Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/10822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10822
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK4
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A]
domicilié chez S.E.L.A.R.L. [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5] [Adresse 2] M11
Sc.4 et.6 ap.124
[Localité 4] (ROUMANIE)
défaillant
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10822 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [B] [I], par acte du 13 septembre 2023, M. [L] [A] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu 1 'article 1376 du code civil,
Vu l’article 1303-1 du code civil
[…]
Déclarer Monsieur [A] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,En conséquence,
Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 25.000,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure, les intérêts se capitalisant à compter d’une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Sur le fondement des articles 1104 et 1376 du code civil, relatifs à l’exécution de bonne foi des contrats et à la reconnaissance de dette, M. [L] [A] expose que M. [B] [I] a signé une telle reconnaissance de dette à son égard, s’engageant à lui rembourser la somme de 25 000 euros avant le 31 novembre 2020, mais n’a pas procéder au règlement, en dépit d’une mise en demeure de sa part adressée le 6 avril 2023.
À titre subsidiaire, s’appuyant sur l’article 1303-1 du code civil, en matière d’enrichissement sans cause, il sollicite que cette somme lui soit remboursée dès lors qu’elle a été versée sans contrepartie ni intention libérale de sa part.
En tout état de cause, il demande réparation à hauteur de 2 000 euros, pour résistance abusive, mettant en avant que les sommes prêtées correspondent à des dons de proches réalisés à l’occasion de son mariage.
Assigné selon les formalités prévues par le règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, M. [B] [I] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 8 février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10822 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK4
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur la somme due en principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Concernant les modalités de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » et plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du même code dispose « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande en remboursement d’un prêt de 25 000 euros, le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
une reconnaissance de dette datée du 7 septembre 2019 (pièce n°1),un enregistrement de la reconnaissance de dette du 23 juillet 2020 (pièce n°2),un courrier de mise en demeure daté du 6 avril 2023 (pièce n°6).
Le document intitulé « reconnaissance de dette », daté du 7 septembre 2019, comporte la reconnaissance par M. « [G] [N] [U] » de devoir la somme de 25 000 euros à M. [L] [A] et l’engagement de la lui rembourser au plus tard avant le 31 novembre 2020.
Il est signé de l’emprunteur.
Le montant de 25 000 euros est écrit en toutes lettres et en chiffres.
M. [L] [A] établit ainsi que M. [B] [I] doit lui rembourser cette somme de 25 000 euros depuis le 31 novembre 2020. Ce montant sera donc retenu comme somme due par M. [B] [I] en principal.
1.2. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil, relatif aux intérêts moratoires prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte […] ».
La mise en demeure est définie par l’article 1344 du code civil comme étant, hors stipulation contractuelle spécifique, « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».
L’article 1343-2 du code civil, relatif à la capitalisation des intérêts, dispose quant à lui que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, s’agissant du point de départ des intérêts portant sur la somme due en principal, M. [L] [A] fait état d’un courrier de mise en demeure daté du 6 avril 2023 (pièce n°6).
Toutefois, ce document n’est assorti d’aucun justificatif de réception ni même d’envoi, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’établir une interpellation suffisante du débiteur.
Le seul acte portant interpellation suffisante de M. [B] [I] est donc l’assignation qui lui a été délivrée le 13 septembre 2023.
C’est donc cette date qui sera retenue comme point de départ des intérêts moratoires.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
En conséquence, M. [B] [I] sera condamné à payer à M. [L] [A] la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, intérêts dont la capitalisation sera ordonnée.
2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de cet abus.
En l’espèce, à l’appui de cette demande, M. [L] [A] indique que les sommes prêtées étaient issues de dons de ses proches, produisant des attestations en ces sens :
une attestation de don de M. [O] [D] du 1er décembre 2021 (pièce n°3),une attestation de don M. [W] [A] du 16 avril 2021 (pièce n°4),une attestation de don de Mme [Z] [R] [T] du 16 avril 2021 (pièce n°5).En l’absence d’élément en lien avec une résistance abusive de l’emprunteur au paiement de la somme prêtée, la demande en réparation à ce titre sera écartée.
En conséquence, M. [L] [A] sera débouté de sa demande en réparation pour résistance abusive.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à verser à M. [L] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [B] [I] à verser à M. [L] [A] la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [L] [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [I] à verser à M. [L] [A] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 6], le 06 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Au fond
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Espace vert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété
- Domicile ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Conduite accompagnée ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Consultant ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prospective ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Vente ·
- Levée d'option
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Demande
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bénéfice ·
- Trésor public ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Fichier ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.