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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00380 Le 21 Mai 2026
N° Minute : 26/
MS/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP LADOUX
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 14 Janvier 1954 à [Localité 2] ([Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. CAP SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Mars 2026 par Madame [E], Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rédigé par Mme [D], auditrice de justice sous le contrôle de Mme [E] et rendu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [F] est propriétaire d’une maison à [Localité 4].
Le 20 septembre 2022, il a signé avec la SAS CAP SOLEIL, un bon de commande prévoyant l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 10 panneaux pour un montant de 24 430 euros.
Afin de pouvoir réaliser cette acquisition, Monsieur [I] [F] a contracté un crédit personnel d’un montant de 20 500 euros avec le Crédit Agricole.
La SAS CAP SOLEIL a procédé à l’installation du matériel le 21 septembre 2022.
Dès le début de l’année 2023, Monsieur [I] [F] s’est plaint d’un rendement insuffisant de l’installation alors qu’il attendait un amortissement sur 10 ans et non 40 ans, le défaut de perception de primes escomptées et de difficultés notamment le manque d’eau chaude parfois ainsi que la facturation d’un chauffe- eau solaire alors qu’il avait conservé l’ancien.
Monsieur [I] [F] a fait appel à l’association de consommateur ORGECO qui a mis en demeure la SAS CAP SOLEIL le 7 juin 2024.
En l’absence de solution amiable du litige, par exploit d’huissier de justice du 2 avril 2025, Monsieur [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU la SAS CAP SOLEIL en annulation du contrat et indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Monsieur [I] [F] demande au tribunal de céans, de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat souscrit avec la SAS CAP SOLEIL sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité du contrat souscrit avec la SAS CAP SOLEIL sur le fondement de l’article 1132 du code civil ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS CAP SOLEIL à procéder au retrait des panneaux solaires installés à son domicile
— Condamner la SAS CAP SOLEIL à lui restituer la somme de 24 430 euros outre les frais et intérêts bancaires liés au crédit souscrit pour la réalisation de l’opération ;
— Condamner la SAS CAP SOLEIL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS CAP SOLEIL à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la SAS CAP SOLEIL demande au tribunal judiciaire, sur le fondement du code de la consommation, des articles 1134 et 1 147 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [F] à verser à la société CAP SOLEIL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
I- SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT
Monsieur [F] estime que son consentement lors de la signature du bon de commande a été vicié.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
A- SUR LE DOL
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1139 du même code dispose que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Le dol suppose ainsi plusieurs conditions, une manœuvre intentionnelle, émanant du futur cocontractant dont il résulte une erreur déterminante.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] soutient que la SAS CAP SOLEIL a commis un dol en lui promettant un amortissement de son investissement sur dix ans et affirme que les bénéfices réels sont bien inférieurs à ceux annoncés. Il ajoute que cette promesse commerciale d’un amortissement sur dix ans était l’élément moteur de son engagement contractuel.
Monsieur [I] [F] soutient également que la SAS CAP SOLEIL n’a jamais présenté les conséquences fiscales de cette installation, le coût de l’opération devant être réduit par un « remboursement de l’Etat ». Or, Monsieur [I] [F] indique avoir découvert qu’il s’agissait en réalité d’un crédit de TVA, alors qu’il n’y est pas soumis. Il affirme qu’il a appris devoir déclarer son autoconsommation aux impôts, ce que la SAS CAP SOLEIL ne lui avait pas expliqué.
Il ne ressort toutefois ni du bon de commande, ni des courriers de la SAS CAP SOLEIL adressés à Monsieur [I] [F], que cette dernière se serait engagée sur une rentabilité particulière de l’installation photovoltaïque lors de la conclusion du contrat.
Il n’est pas non plus démontré que la SAS CAP SOLEIL ait produit à Monsieur [I] [F] des perspectives de rendement chiffrés qu’elle savait mensongères.
De son côté, Monsieur [I] [F] ne produit pas non plus de pièces permettant de démontrer que les économies qu’il a réalisées ne sont pas en adéquation avec ce qui lui aurait été promis.
S’agissant du crédit de TVA, le courrier envoyé par la SAS CAP SOLEIL à Monsieur [I] [F] le 22 septembre 2022, soit deux jours après la signature du bon de commande, fait état de façon expresse de la perception d’une « récupération de TVA à hauteur de 4 483 euros ». Monsieur [I] [F] ne peut dès lors de ce fait se prévaloir de l’absence de cette information.
Il ressort également du bon de commande que Monsieur [I] [F] a attesté avoir reçu « une information contractuelle sur l’ensemble des produits commandés ».
Monsieur [I] [F] indique en outre que le plan de financement n’a pas été respecté en ce qu’il devait percevoir des primes qu’il n’a pas reçues : la première de 1 118 euros dont il attend le paiement, et la seconde, d’environ 1 200 euros qui serait en réalité versée en cinq ans alors qu’il pensait la percevoir immédiatement.
Il résulte cependant du courrier envoyé par la SAS CAP SOLEIL à Monsieur [I] [F] le 22 septembre 2022 , l’information qu’une prime à l’investissement de 1 083 euros serait perçue par ce dernier en raison du mode de production de l’installation « autoconsommation et revente du surplus ». Ce courrier indiquait, par ailleurs, et comme évoqué ci-dessus, que Monsieur [I] [F] percevrait une récupération de TVA à hauteur de 4 483 euros.
Or, la SAS CAP SOLEIL précise bien dans cette même lettre qu’il s’agit d’un « état des subventions en matière de transition énergétique ». S’agissant de primes versées par l’Etat, la SAS CAP SOLEIL ne s’est nullement engagée dans ce courrier quant à une date précise de réception des primes susvisées par Monsieur [I] [F]. Ce dernier ne peut de ce fait se prévaloir du non-versement de l’entier montant de ces primes.
Enfin, Monsieur [I] [F] ajoute s’être rendu compte qu’il n’avait pas d’eau chaude dès lors qu’il gelait à l’extérieur et que la SAS CAP SOLEIL lui a facturé un chauffe-eau solaire pour la somme de 2 748,82 euros outre sa pose pour 1 042,65 euros alors même que le chauffe-eau n’a en réalité pas été remplacé.
Toutefois, il ne produit aucun justificatif quant à un dysfonctionnement du chauffe-eau. Par ailleurs, le bon de commande fait état d’un chauffe-eau solaire étant composé d’une « plaque solaire se branchant sur le ballon existant ». Cette description justifie de ce fait la facture produite par le demandeur faisant état du paiement d’un chauffe-eau solaire (qui est, comme précisé sur le bon de commande, une plaque solaire à brancher sur le ballon existant) et de sa pose.
Monsieur [I] [F] indique qu’aucun contrôle annuel de la centrale photovoltaïque n’a été effectué, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Si la SAS CAP SOLEIL s’est effectivement engagée dans son courrier du 22 septembre 2022 à une « visite préventive annuelle », l’absence de visite effective ne peut s’analyser comme une manœuvre dolosive mais plutôt comme un manquement contractuel.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments est insuffisant à établir l’existence de réticences ou de manœuvres dolosives constitutives de dol de la part de la SAS CAP SOLEIL.
La demande en annulation de la vente sur le fondement du dol présentée par Monsieur [I] [F] sera en conséquence rejetée.
B- SUR L’ERREUR
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Enfin, l’article 1133 du code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] indique s’être mépris sur la réalité de la finalité du contrat en ce qu’il croyait en un amortissement de son investissement sur dix ans.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de ce que la rentabilité économique de l’installation de son système photovoltaïque était une caractéristique essentielle du contrat le liant à la SAS CAP SOLEIL. En effet, ni le bon de commande ni les autres pièces produites ne font état d’un quelconque engagement de la SAS CAP SOLEIL en termes de rentabilité économique.
En conséquence, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande en nullité fondée sur l’erreur.
II- SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES PANNEAUX SOLAIRES ET LA RESTITUTION DU PRIX DE VENTE ET DE POSE DE L’INSTALLATION OUTRE FRAIS ET INTERÊTS DU CREDIT SOUSCRIT
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes de retrait des panneaux et de restitution du prix de vente avec frais et intérêts du crédit souscrit pour cette acquisition.
III- SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Tel est le cas pour un vendeur professionnel.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] indique s’être vu conseiller la mise en œuvre d’une autoconsommation. Or, il affirme avoir appris par la suite que ce type d’installation n’a d’intérêt que lorsque l’on dispose de fortes consommations électriques, ce qui n’était pas son cas. Il soutient que la SAS CAP SOLEIL a de ce fait manqué à son obligation d’information et de conseil.
Toutefois, le bon de commande précise juste avant l’espace signature que le « client reconnait avoir reçu une information contractuelle sur l’ensemble des produits commandés ». Monsieur [I] [F] a signé ce document le 20 septembre 2022 et ne rapporte pas la preuve contraire de cette délivrance d’informations.
Monsieur [I] [F] indique en outre avoir payé des prestations qui n’ont pas été effectuées et que l’installation est défectueuse en ce que le chauffe-eau ne produit aucune eau chaude les jours de gel.
Or, s’agissant des prestations payées et non effectuées, il ressort tout d’abord du bon de commande que le chauffe-eau solaire est « une plaque solaire se branchant sur le ballon existant » et non pas un nouveau ballon, justifiant comme vu précédemment la facture produite par Monsieur [I] [F], qui fait état tant du paiement d’un chauffe-eau que de sa pose.
Par ailleurs, Monsieur [I] [F] ne rapporte pas la preuve de la défectuosité du chauffe-eau quant à la production d’eau chaude.
En conséquence, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV-SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CAP SOLEIL les frais irrépétibles qu’ elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 1 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard des parties est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande d’annulation du contrat passé le 20 septembre 2022 pour l’acquisition d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 24 430 euros avec la SAS CAP SOLEIL prise en la personne de ses dirigeants légaux, sur le fondement du dol;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande d’annulation du contrat passé le 20 septembre 2022 pour l’acquisition d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 24 430 euros avec la SAS CAP SOLEIL, prise en la personne de ses dirigeants légaux, sur le fondement de l’erreur ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de ses demandes de retrait des panneaux solaires installés à son domicile situé à [Localité 4] et de sa demande de restitution de la somme de 24 430 euros correspondant au prix de l’acquisition et la pose de l’installation photovoltaïque ainsi que des frais et intérêts bancaires liés au crédit souscrit ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer la somme de 1 000 euros à la SAS CAP SOLEIL, prise en la personne de ses dirigeants légaux, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme [E], et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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