Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPYK
Plaidoirie le 05 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a,
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 30 août 1957 à REIMS
40 Chemin des Chapelaines
74940 ANNECY LE VIEUX
représenté par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 20 septembre 1992 à COURCOURONNES
18 Boulevard des Tuileries
38300 BOURGOIN JALLIEU
comparant en personne
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 28 mars 2022, consenti par Monsieur [F] [C], Monsieur [V] [T] a pris en location un logement situé 18 Boulevard des Tuileries – 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 580,00 €.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 05 novembre 2025, Monsieur [F] [C] ont fait délivrer à Monsieur [V] [T] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 678,16 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Monsieur [F] [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 06 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 25 février 2026 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 26 février 2026, Monsieur [F] [C] a assigné en référé Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [T] le 28 mars 2022 ;Ordonner la libération des lieux loués et au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique de Monsieur [V] [T] ainsi que de tous occupants de son chef dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Monsieur [V] [T] à payer sans délai la somme de 1 755,60 € à titre de provision, à valoir tant sur les arriérés locatif que sur l’indemnité d’occupation qui a courue depuis lors, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026 somme à actualiser au jour de l’audience ;Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 05 novembre 2025 ;Condamner Monsieur [V] [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’à la date effective du départ ;Dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties ;Condamner Monsieur [V] [T] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [V] [T] s’est présenté le 17 mars 2026 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que Monsieur [V] [T] vit dans le logement en cause seul, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 1 750,00 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 416,00 €. Monsieur [V] [T] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’il s’est engagé à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2026, en présence de la société Monsieur [F] [C], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 698,29 € suivant décompte arrêté au 04 mai 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. Monsieur [F] [C] s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [V] [T] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, la présente ordonnance sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le non paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle certaine et non sérieusement contestable, caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Cette situation crée également un dommage imminent pour le bailleur, exposé à l’accumulation d’arriérés. Dès lors, en application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires, notamment l’octroi d’une provision correspondant aux loyers impayés.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur [F] [C] justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 06 novembre 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 25 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 février 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Le bail conclu le 28 mars 2022 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [V] [T] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de juillet 2025.
Au vu de ces impayés, Monsieur [F] [C] a fait délivrer à Monsieur [V] [T], le 05 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [F] [C].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 06 janvier 2026.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 04 mai 2026 à la somme de 3 698,29 €, au paiement de laquelle Monsieur [V] [T] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [V] [T] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 06 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si Monsieur [V] [T] a répondu aux convocations adressées par l’Udaf de l’Isère pour l’établissement d’un diagnostic social et financier et a comparu lors de l’audience au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur ses difficultés et sa volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l’absence totale de reprise du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par Monsieur [F] [C] l’empêche de prétendre à l’octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [T], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATONS que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 06 janvier 2026 ;
DISONS que Monsieur [V] [T] devra libérer les lieux ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 18 Boulevard des Tuileries – 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 04 mai 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [F] [C] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3 698,29 € à titre de provision, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 04 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Profit
- Donations ·
- Successions ·
- Fermages ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Part sociale ·
- Parents ·
- Recel successoral ·
- Taxes foncières ·
- Don manuel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Sursis à statuer ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Agence ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Renouvellement du bail ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tacite ·
- Immeuble
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Domicile conjugal ·
- Devoir de secours ·
- Acquitter ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Avance ·
- Charges ·
- Assurances
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Prorogation ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Adresses
- Incident ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Production ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Électronique ·
- Faux ·
- Témoignage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Mer ·
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Disproportion ·
- Solidarité
- Conciliateur de justice ·
- Injonction de payer ·
- Procuration ·
- Accord ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Homologation
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Faux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.