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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DEROSEM, S.A. BPI FRANCE c/ S.A.S. [ Z ] [ K ], S.A.S. COGIFLUIDE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur décennale de la SAS COGIFLUIDE ( 4944426804 ), S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 24/00623 Le 07 Mai 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES
Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. DEROSEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. BPI FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. [Z] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. COGIFLUIDE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennale de la SAS COGIFLUIDE (n°4944426804),,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Toutes deux représentées par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 par Mme LEFRANCOIS, Président et Mme PUPO, magistrat à titre temporaire, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI et Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2017, la SASU DEROSEM, spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage délégué de la société BPI France, l’extension d’un bâtiment industriel situé dans la zone d’activités du Rondeau à [Localité 2], pour un montant de 6 000 000 euros TTC augmenté, par avenant du 18 mars 2019, à la somme de 7 786 026 euros TTC.
La société BPI France a souscrit une police TRC, DO et CNR auprès de la compagnie d’assurances ALBINGIA.
Sont notamment intervenus dans le cadre de l’opération :
— La SARL D’ARCHITECTURE VINDRY ARCHI, en qualité d’architecte,
— La SAS COGIFLUIDE, en qualité de BET FLUIDES, assurée auprès de la société AXA France IARD selon police n° 4944426804,
— La SARL GUIVIBAT INGENIERIE, en qualité de BET STRUCTURE,
— La SARL CABINET CHENEVIER-MOCHKOVITCH en qualité d’économiste de la construction,
— La SAS LOUIS VAL (VAL TP) titulaire du lot terrassement,
— La SARL BTTP, titulaire du lot maçonnerie,
— La SAS KAPECI (PORALU), titulaire du lot charpente métallique,
— La SAS IRCEM, titulaire du lot couverture, bardage, étanchéité,
— La SAS [A] [E], titulaire du lot dallage,
— La SA HORMANN France, titulaire du lot portail industriels,
— La SAS MICHOLET METALLERIE, titulaire des lots menuiserie extérieure aluminium et metallerie,
— La SAS CREA BOIS, titulaire du lot menuiserie intérieure bois,
— La SAS ETABLISSEMENTS LARDY, titulaire du lot platrerie, peinture, plafonds,
— La SAS AUBONNET ET FILS, titulaire du lot sols minces,
— La SCS OTIS, titulaire du lot ascenceurs,
— La SAS INTERCABLE NETWORK, pour le lot électricité,
— La SAS UNILEC, titulaire également du lot électricité,
— La SAS [Z] [K] pour les lots 14 et 15 plomberie, chauffage, VMC, CLIM, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— L’EURL GARDIN JARDINS ESPACES VERTS, titulaire du lot espace vert.
Le 15 mars 2018, la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue.
Le 25 mai 2020, la déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée.
La réception des travaux a été réalisée avec chacun des intervenants.
A compter du mois d’octobre 2019, des traces d’humidité sur les cloisons des vestiaires hommes et femmes, placard et WC hommes et femmes du bâtiment ont été constatées par le locataire des locaux, la société MTB, qui en a informé le même jour l’architecte qui a alerté le lendemain la SAS [Z] [K].
Le 10 octobre 2019, ensuite d’une visite des lieux de la SAS COGIFLUIDE et de la SAS [Z] [K], a été dressé un rapport mettant en évidence des désordres tels des coulures importantes au niveau des douches du R+2, l’humidité de la dalle dans les vestiaires, et une très grosse fuite sur le réseau d’arrosage automatique d’un cocotier.
Le même jour, un devis de recherche de fuite a été établi par la société BALDOTECH pour un montant de 1 080 euros TTC avec une réunion prévue à cet effet.
Par courriers recommandés du 16 octobre 2019, la SASU DEROSEM s’est rapprochée des sociétés LOUIS VAL SAS (VAL TP), titulaire du lot terrassement, de la SAS [Z] [K], titulaire du lot plomberie, chauffage, VMC et CLIM, de la société IRCM, titulaire du lot couverture bardage étanchéité, et de la société PAYSAGISTE FRANÇAIS, leur demandant de satisfaire à leurs obligations de garantie de parfait achèvement.
La société POLYEXPERT ENTREPRISES mandatée par la compagnie d’assurances ALLIANZ, es qualité d’assureur de la SASU DEROSEM, a organisé plusieurs réunions sans déterminer l’origine des désordres.
La SASU DEROSEM a ensuite déploré une consommation anormale d’eau alors que les locaux étaient vides du fait de la période de confinement en mars 2020.
Le 29 avril 2020, maître [J], commissaire de justice a dressé un constat d’une nouvelle fuite découverte dans le local technique et a constaté des auréoles et des parties très humides dans les vestiaires hommes, la cloison mitoyenne des vestiaires, le couloir cafétéria et l’atelier. La SAS [Z] [K] est de nouveau intervenue sous le contrôle du commissaire de justice pour tenter d’y remédier.
Le 23 juin 2020, une nouvelle réunion d’expertise a été organisée par la société SARETEC missionnée par la SA ALBINGIA. Le 24 juin 2020, un rapport d’expertise a été établi concluant que la cause du dommage était un défaut de thermocollage du raccord en PVC pression.
La SA ALBINGIA a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que le désordre « fuite sur réseau alimentation eau sanitaire en dalle » était survenu dans l’année de parfait achèvement et qu’aucune misse en demeure n’avait été délivrée dans les 90 jours.
Le 31 juillet 2020, un nouveau procès verbal de constat a été dressé par maître [J].
Par courrier recommandé du 23 décembre 2020, la SASU DEROSEM a mis en demeure la SAS [Z] [K] de lever l’ensemble des réserves du 30 janvier 2021 et de remédier aux désordres constatés.
Malgré les multiples interventions, plusieurs fuites sont survenues, ont donné lieu à réparation mais les désordres ont persisté.
Par exploits d’huissiers de justice, devenus commissaires de justice des 11,12,13 et 22 octobre 2021, la SASU DEROSEM et la SA BPI France ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’obtenir notamment une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL D’ARCHITECTURE VINDRY ARCHI, et de son assureur la MAF ASSURANCES, de la SAS COGIFLUIDE et de son assureur, la SA AXA France IARD, de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et de son assureur, la SA EUROMAF, de la SA ALBINGIA, de la SARL CABINET CHENEVIER-MOKOVITCH et de son assureur, l’AUXILIAIRE, de la société LOUIS VAL SAS (VAL TP) et de son assureur, la SA ACTE IARD, de la SAS MICHOLET METALLERIE et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, de la SAS [Z] [K] et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD et de la SARL LES PAYSAGISTES FRANÇAIS, et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, puis ordonnance rectificative du 25 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [V] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Le 30 octobre 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise définitif.
Ne parvenant pas à une solution amiable du litige, par exploits d’huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 3, 12 et 13 juin 2024, la SASU DEROSEM et la SA BPI FRANCE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD, et la SA ALBINGIA, en responsabilité et en garantie ainsi qu’en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la SASU DEROSEM et la SA BPI FRANCE demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil, de :
— JUGER recevables et bien fondées leurs demandes,
— JUGER que la SAS [Z] [K] et la SAS COGIFLUIDE ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Subsidiairement,
— JUGER que la SAS [Z] [K] et la SAS COGIFLUIDE ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité au sens des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société [Z] [K] et son assureur décennal, la SA ALLIANZ IARD, la société COGIFLUIDE et son assureur décennal, la Compagnie AXA à leur payer la somme totale de 127 845,23 € TTC au titre des travaux de reprise du bâtiment industriel situé [Adresse 8], indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur de référence mai 2025,
— CONDAMNER solidairement la société [Z] [K] et son assureur décennal, ALLIANZ IARD, la société COGIFLUIDE et son assureur décennal, la Compagnie AXA à leur payer la somme totale de 25 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, sous réserve d’actualisation à la date du jugement à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la société [Z] [K] et son assureur décennal, ALLIANZ IARD, la société COGIFLUIDE et son assureur décennal, la Compagnie AXA à leur payer la somme totale de 291,64 € en réparation de leur préjudice financier lié à la surconsommation d’eau,
— RENDRE commun et opposable le jugement à intervenir à la SA ALBINGIA, assureur dommage ouvrage (DO 05 01198 0937), CNR (RC 05 01199 0937) et risque montage essai (BW 05 01200 0937) de SA BPI France,
EN CONSEQUENCE,
— JUGER que la SA ALBINGIA doit honorer sa garantie dommages ouvrages,
— CONDAMNER la SA ALBINGIA à leur payer la somme totale de 127 845,23 € TTC au titre des travaux de reprise du bâtiment industriel situé [Adresse 8], indexée sur le l’indice BT01 du coût de la construction, valeur de référence mai 2025, la somme totale de 25 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, sous réserve d’actualisation à la date du jugement à intervenir, la somme totale de 291,64 € en réparation de leur préjudice financier lié à la surconsommation d’eau,
— CONDAMNER solidairement la société [Z] [K] et son assureur décennal, ALLIANZ IARD, la société COGIFLUIDE et son assureur décennal, la Compagnie AXA et la SA ALBINGIA à leur payer la somme de 30 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement la société [Z] [K] et son assureur décennal, ALLIANZ IARD, la société COGIFLUIDE et son assureur décennal, la Compagnie AXA et la SA ALBINGIA aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux afférents à la procédure de référé expertise, et à l’ensemble des frais d’expertise judiciaire taxés à la somme totale de 13 418,30 euros suivant Ordonnance de taxe du 22 novembre 2023.
En réplique, par conclusions notifiées le 5 septembre 2025, la SAS [Z] [K] et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, de :
— REJETER toute demande formée à leur encontre, en l’absence d’imputabilité des dommages aux ouvrage de la société [Z] [K] ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés DEROSEM et PBI France, ou tout succombant, à leur verser la somme de 3 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens comprenant ceux de référés, de la présente instance, et les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER le coût des travaux réparatoires à la somme de 39 043,88 € HT, ainsi détaillé :
— Travaux de reprise : 35 843,88 € HT
— Maîtrise d’œuvre : 2 800 €HT
— Assurance DO : 400 € HT
— REJETER les demandes des sociétés DEROSEM et PBI FRANCE au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et de la prétendue surconsommation d’eau ;
— RAMENER le quantum de la demande des sociétés DEROSEM et PBI FRANCE au titre des frais irrépétibles a de bien plus justes proportions ;
— PRONONCER les condamnations en H.T., les sociétés demanderesses étant assujetties à la TVA et la récupérant ;
— LIMITER le coût des frais d’expertise judiciaire à la somme de 11 181,92 € H.T., l’expert judiciaire étant assujetti à la TVA, qui suivront les dépens ;
— CONDAMNER in solidum la société COGEFLUIDES, et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à les relever et garantir dans les plus larges proportions ;
— DECLARER la compagnie ALLIANZ IARD recevable et fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles aux sociétés DEROSEM et BPI FRANCE, s’agissant de garanties facultatives.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2025, la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
— DEBOUTER la Société DEROSEM et la SA BPI France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur égard, dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité du sinistre étant imputable uniquement à la Société [Z] [K] ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à leur égard :
— LIMITER leur part de responsabilité à 5 % ,
En conséquence,
— Limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre, à :
— 5% de 116 744,48€ au titre du préjudice matériel soit 5 837,22€
— 5% de 20 000€ au titre du préjudice de jouissance soit 1 000€
— 5% de 291,64€ au titre de la surconsommation d’eau soit 14,58€
— CONDAMNER la Société [Z] [K] et son assureur pour le surplus ;
— APPLIQUER au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Société COGIFLUIDE par le Tribunal la franchise contractuelle suivante :
— Les conditions particulières du contrat BTPPLUS CONCEPT stipule une franchise contractuelle de 3 000€ par sinistre, soit après revalorisation au 1 er juillet 2023 un montant de 3 197€ ,
— DONNER ACTE la société COGIFLUIDE qu’elle s’engage à payer la franchise correspondante, au besoin la condamner ;
— CONDAMNER la société [Z] [K] et son assureur à leur payer une somme de 3 000€ en application de l’article 700 dans les circonstances de l’espèce ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Subsidiairement, LIMITER les frais d’expertise judiciaire à la charge de la Société COGIFLUIDE et de son assureur AXA à 5%
— DIRE y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la SA ALBINGIA sollicite du tribunal judiciaire, au visa de l’article 1792-6 et suivants du Code civil, des articles 331 et 334 du Code procédure civile ainsi que des dispositions des articles L.242-1 et les Annexes II de l’article A.243-1 du Code des assurances, des articles L.121-1, L.121-12 alinéa 2 du même code, et des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— La METTRE HORS DE CAUSE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC,
— DEBOUTER la sociétés DEROSEM et la société BPI France et/ ou toute autre partie de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre dès lors que les conditions de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas réunies
A TITRE SUBSIDIAIRE EN CAS DE CONDAMNATION :
Si le Tribunal venait à considérer que la police d’assurance dommages-ouvrage était mobilisable: – CONDAMNER in solidum les sociétés [Z] [K], ALLIANZ IARD, COGIFLUIDE et AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mise à sa charge, en principal, intérêts et frais, au titre des désordres objets de la présente procédure.
— La DECLARER bien fondée à opposer les limites de son contrat, plafonds et franchise contractuelle.
— CONDAMNER toute partie succombante à verser une somme de 6 000 euros à la société ALBINGIA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LES DESORDRES
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption édictée par l’article 1792 susvisé n’étant pas une présomption d’imputabilité, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et l’intervention des locateurs d’ouvrages et maîtres d’oeuvre dont ils recherchent la responsabilité.
Le rapport d’expertise met en évidence de nombreuses dégradations des locaux concernant la cloison entre le vestiaire homme et dégagement tel décollement de la peinture et le retrait des plinthes, le placard du hall et les WC femmes affectés de moisissures, ainsi que les WC hommes ou les cloisons intérieures ont subi des décollages et des brunissements de peinture, les vestiaires hommes impactés de moisissures, de décollement de peinture, de cloques dues à l’excès d’humidité et le décollement de plinthes avec retraits, le couloir accès atelier dégradé par des brunissements et décollements de plinthes, le couloir d’accès aux vestiaires femmes avec des taches et le brunissement de certaines zones, dans le hall d’accueil ou des fissures sont apparues sur la porte du placard.
L’expert ne retient pas comme cause des désordres une première fuite apparue en octobre 2019 concernant l’arrosage du cocotier.
Les désordres ont pour origine principale, selon l’expert, la fuite sur le réseau d’alimentation en eau de la nourrice situé dans les sanitaires hommes du rez-de-chaussée. L’expert a évoqué un débit de fuite de 81,92 m3 d’eau et note que les dégâts observés ont été en conséquence de l’ampleur et de la durée de cette fuite qui a perduré selon les premiers constats du 8 octobre 2019 au 10 décembre 2020.
Il note dans les WC homme que la première fuite (avril 2020) se situait au niveau du coude à droite et que la seconde (décembre 2020) se situait au niveau du coude à gauche.
Ainsi des éléments du débats, tant les constats de commissaire de justice, des photographies et du rapport d’expertise, les fuites survenues ont contribué à la dégradation du bâtiment.
La réception des travaux concernant le lot plomberie chauffage ventilation est intervenue le 19 avril 2019 avec effet rétroactif au 28 mars 2019 avec réserves qui ne concernent pas les présents désordres cachés à réception.
L’expert constate que les moisissures se sont développées de manière importante et localisée.
L’ampleur des dégradations constatée par l’expert judiciaire et révélée par les photographies versées aux débats rendent l’ouvrage et les lieux impropres à destination, ce qui n’est contesté par aucune des parties. L’expert met également en cause la solidité de certains parements de cloisons sur certaines zones qui ont été imbibées de manière importante et durable.
Les désordres présentent donc un caractère décennal et sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
II- SUR LES RESPONSABILITES
A- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS [Z] [K]
L’expert indique que les travaux de mise en œuvre de l’alimentation en eau depuis le regard extérieur jusqu’à la nourrice positionnée dans les sanitaires hommes étaient à la charge de la SAS [Z] [K] à l’exception de la tranchée.
La SAS [Z] [K] engage par conséquent sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
B- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS COGIFLUIDE
Il est constant que la SAS COGIFLUIDE avait en sa qualité de BET d’ETUDES FLUIDE la charge de définir les CCTP des lots plomberie, chauffage, VMC et CLIM.
La SAS COGIFLUIDE engage sa responsabilité de plein droit sa responsabilité par application de l’article 1792 du Code civil.
III- SUR LES GARANTIES D’ASSURANCE
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie décennale et être l’assureur responsabilité civile de la SAS [Z] [K].
Sa garantie a dès lors vocation à s’appliquer dans les limites de la police d’assurance s’agissant des plafonds et franchises contractuelles pour ce qui concerne les dommages immatériels s’agissant de garanties facultatives.
La SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur du BET FLUIDE la SAS COGIFLUIDE.
Elle sera dès lors tenue à garantir son assurée dans les limites énoncées aux conditions particulières s’agissant des garanties facultatives.
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage chargé de préfinancer les travaux, la SA ALBINGIA sera mise hors de cause à ce stade de la procédure.
IV- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A- SUR LES TRAVAUX DE REPRISE
Sur le coût des travaux et frais annexes
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à un montant de 116 744,48 euros TTC (97 287,07 euros HT).
Nonobstant ce que soutiennent la SAS [Z] [K] et la SA ALLIANZ IARD, les devis produits ont été examinés par l’expert en charge d’évaluer les travaux de reprise et frais annexes.
Vu le montant des travaux, les frais de maîtrise d’œuvre, de bureau de contrôle et d’assurance dommages ouvrage sont justifiés.
Sur la revalorisation du montant des travaux de reprise
Les requérantes ont fait réactualiser ce montant à la somme de 106 537,69 euros HT soit un montant de 127 845,23 euros. Elles sollicitent également une indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice BT01.
L’indice BT01 a pour fonction de réactualiser les sommes en fonction des coûts du marché. Il apparaît donc que ces deux demandes font double emploi.
Sur la TVA
Les sociétés requérantes étant assujetties à la TVA et, ne contestant pas la demande de la SAS [Z] [K] et de son assureur sur ce point, le montant de la condamnation sera ainsi prononcée hors taxe.
En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 97 287,07 euros au titre des travaux de reprise.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement.
B- SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Il est constant que la dernière fuite n’a été réparée qu’en décembre 2020 et que les premières constatations ont eu lieu en octobre 2019.
A cela s’ajoute le préjudice de jouissance des lieux le temps des travaux estimés par l’expert judiciaire à 5 mois.
Les requérantes sollicitent un montant de 25 000 euros sans l’étayer.
Il est incontestable qu’en qualité de bailleur, la SASU DEROSEM doit garantir à son locataire une jouissance paisible des lieux. Il est établi que les diverses fuites survenues et les dégradations importantes occasionnées au bâtiment ont généré un préjudice de jouissance certain et les travaux nécessaires pour réparer les désordres vont perturber la jouissance des lieux.
Pour 14 mois entre la constatation des désordres et la réparation de la dernière fuite et les 5 mois de travaux à prévoir pour remédier aux désordres, une somme de 5 000 euros sera retenue en réparation de ce préjudice.
C- SUR LES PREJUDICES ANNEXES
Il sera alloué aux requérantes un montant de 291,64 euros retenu par l’expert au titre du préjudice financier lié à la surconsommation d’eau générée par les fuites.
V- SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE
L’expert retient la responsabilité principale de la SAS [Z] [K] et conclut que la mise en œuvre du coude électro-soudé, notamment sur l’alimentation générale en eau potable de cette nourrice par la SAS [Z] [K] n’a pas été conforme avec un angle supérieur à 90 °.
Par ce manquement, la SAS [Z] [K] engage ainsi sa responsabilité à titre principal.
En réponse à un dire de la SAS COGIFLUIDE et son assureur, l’expert ajoute que tous les réseaux exécutés par la SAS [Z] [K] n’ont pas fait l’objet de vérification et la SAS [Z] [K] n’a pas mentionné les pressions d’épreuve et la durée des essais. Il note que lors de la première visite et du premier rapport de visite en octobre 2019 en présence de la SAS COGIFLUIDE, aucun contrôle d’étanchéité des circuits d’alimentation en eau n’avait été effectué. L’expert reproche ainsi à la société COGIFLUIDE en charge de contrôler les travaux de ne pas avoir sollicité des informations complémentaires sur les points à vérifier. Ainsi s’il apparaît que la SAS [Z] [K] s’est affranchie du CCTP, tous les contrôles n’ont pas été réalisés par la SAS COGIFLUIDE qui engage de ce fait pour partie sa responsabilité.
Il convient ainsi en proportion des fautes respectives des deux intervenants de prononcer un partage de responsabilité et de dire que, dans les recours entre co-responsables la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, seront tenues à hauteur de 80 % et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD seront tenues à hauteur de 20 %.
VI-SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, d’une part, et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD, d’autre part, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu de limiter les frais d’expertise judiciaire comme le sollicitent la SAS [Z] [K] et la SA ALLIANZ IARD.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 3 000 euros leur sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans les recours entre co-responsables, il conviendra d’appliquer le partage de responsabilité précité entre la SAS [Z] [K] et la SAS COGIFLUIDE, et leurs assureurs respectifs, s’agissant du paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard des défendeurs est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
MET HORS DE CAUSE la SA ALBINGIA,
DECLARE la SAS [Z] [K] et la SAS COGIFLUIDE responsables des préjudices subis par la SASU DEROSEM et la SA BPI FINANCE par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
DIT que la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS [Z] [K], et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS COGIFLUIDE, seront tenues de garantir leurs assurées dans les limites des plafonds et franchises contractuelles prévues dans les polices d’assurance respectives,
CONDAMNE in solidum la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD d’une part et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD à verser à la SASU DEROSEM et à la SA BPI FINANCE la somme de 97 287,07 HTeuros au titre des travaux de reprise,
DIT que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 30 octobre 2023 et celle du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD d’une part et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD à verser à la SASU DEROSEM et à la SA BPI FINANCE la somme de 291,64 euros au titre du préjudice financier lié à la surconsommation d’eau,
CONDAMNE in solidum la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, d’une part, et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD, d’autre part, à verser à la SASU DEROSEM et à la SA BPI FINANCE la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dans les recours entre co-responsables,
DIT que la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, seront tenues à hauteur de 80 % et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD seront tenues à hauteur de 20 %,
CONDAMNE in solidum la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, d’une part, et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD, d’autre part, à verser à la SASU DEROSEM et à la SA BPI FINANCE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, d’une part, et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, de leur demande tendant à voir limiter les frais d’expertise judiciaire,
DIT que, pour le partage des frais irrépétibles et des dépens, dans les recours entre co-responsables la SAS [Z] [K] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, seront tenues à hauteur de 80 % et la SAS COGIFLUIDE et son assureur, la SA AXA France IARD seront tenues à hauteur de 20 %.
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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