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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez SAS 1640, INVESTCAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DP7W
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez SAS 1640
Parc Omega
3 boulevard Jean Moulin
78990 ELANCOURT
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
8 rue du Vieux Puits
38390 BOUVESSE-QUIRIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à Monsieur [D] [Y] un crédit affecté d’un montant de 26 900,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 241,49 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,56% (TAEG de 6,76%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a adressé à Monsieur [D] [Y], par courrier recommandé envoyé le 18 février 2025 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure de régler les échéances échues sous dix jours, à peine de déchéance du terme (mise en demeure envoyée par [F] CONTENTIEUX en recommandé le 06 mars 2025 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD – cessionnaire de la créance en vertu d’un acte de cession de créance en date du 09 avril 2025 notifié en courrier recommandé le 20 juin 2025 revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé » – a assigné Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
Dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer :Principal au titre du prêt n°4361 853 499 9007 avec intérêts au taux contractuel de 5,56% l’an (cf assignation) à compter de la mise en demeure du 06 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 29 855,74 euros,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [D] [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner alors Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 29 855,74 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,Condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Ce jour, la société INVESTCAPITAL LTD, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [D] [Y], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
La Présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courriel en date du 23 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité de la société INVESTCAPITAL LTD la transmission de la fiche de dialogue, par note en délibéré au plus tard le 03 avril 2026.
Relancé le 29 avril 2026, le Conseil de la société INVESTCAPITAL LTD a indiqué par retour ne pas disposer de ce document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 8, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 07 novembre 2024.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L341-3 du même code ajoute que le « Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de fiche de dialogue mentionnant les ressources et charges de l’emprunteur.
En l’espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation a bien été exécutée s’agissant de Monsieur [D] [Y].
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). La demande en capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit comme suit :
Capital emprunté : 26 900,00 euros Soustraction des sommes réglées : – 1 166,68 euros
Soit une somme totale due de 25 733,32 euros au paiement de laquelle Monsieur [D] [Y] sera condamné.
L’indemnité légale est ramenée à 0 euro.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [D] [Y] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE INVESTCAPITAL LTD recevable en ses demandes ;
DIT qu’INVESTCAPITAL LTD est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 25 733,32 euros ;
DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment la demande du créancier tendant à la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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