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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJQI
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X]
né le 23 Avril 1973 à MEKNES
demeurant 1105 chemin de Chenevrière
38110 LA BATIE MONTGASCON
Monsieur [E] [X]
né le 17 Novembre 2001 à ANNECY (74000)
demeurant 1105 chemin de Chenevrière
38110 LA BATIE MONTGASCON
tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en son département VIAXEL a consenti un crédit affecté d’un montant de 14 200,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 230,07 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,080% (taux annuel effectif global de 5,182%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en son département VIAXEL a adressé à Monsieur [E] [X] et Monsieur [N] [X], identifiés comme étant coemprunteurs, une mise en demeure, envoyée à chacun d’entre eux en recommandé avec accusé de réception le 23 janvier 2024 revenue pour Monsieur [E] [X] portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et distribuée à Monsieur [N] [X] le 25 janvier 2024, les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée aux deux coemprunteurs le 15 février 2024 revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse pour Monsieur [E] [X] et distribuée à Monsieur [N] [X] le 17 février 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de voir :
Concilier les parties et à défaut,
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [X] et Monsieur [N] [X] à lui payer, au titre du contrat du 23 octobre 2020, la somme de 10 960,96 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,080% à compter de 12 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [X] et Monsieur [N] [X] à lui payer, au titre du contrat du 23 octobre 2020, la somme de 10 960,96 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,080% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [X] et Monsieur [N] [X], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;ORDONNER la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 208 1.2 P. Tech 110 Féline S&S BA 5c 05CV, n° de série VF3CCHNZTGW054782, immatriculé EH-292-LX ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [X] et Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée le 21 janvier 2025 et, après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De son côté, Monsieur [N] [X], valablement représenté par son Conseil, a sollicité du Tribunal, au visa des articles 287 et 288 du code civil, 1128, 1372 et 1373 du code civil, 1240 et 1241 du code civil, de voir :
A titre principal,
JUGER que le contrat de prêt souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 23 octobre 2020 et accessoire à la vente du véhicule PEUGEOT 208 pour la somme de 14 200 euros est nul et de nul effet à l’encontre de Monsieur [N] [X] pour absence de consentement du fait de l’usurpation d’identité dont il a été victime.DEBOUTER la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [S] la S.A. CA CONSUMER FINANCE à procéder au retrait du fichage Banque de France de Monsieur [N] [X] et ce, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir avec, passé ce délai une astreinte de 500 euros par jour de retard.CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment renseigné sur la sincérité du prêt,
ORDONNER la vérification d’écriture du contrat de prêt souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 23 octobre 2020 et accessoire à la vente du véhicule PEUGEOT 208 pour la somme de 14 200 euros, au besoin en ORDONNANT une mesure d’expertise graphologique.Dans l’attente, ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique et de l’issue de la procédure pénale suite à la plainte déposée par Monsieur [N] [X].
En tout état de cause,
CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à procéder au retrait du fichage Banque de France de Monsieur [N] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, Monsieur [E] [X], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 16 septembre 2025.
Par décision en date du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et a enjoint :
— À Monsieur [N] [X] :
De transmettre copie des mises en demeure qu’il dit avoir reçues et qui sont visées à la fois dans ses écritures et dans son dépôt de plainte (notamment celle du 5 décembre 2023) ;De s’enquérir auprès des services du parquet des suites réservées à sa plainte et de transmettre la réponse qui lui sera faite,
— À la S.A. CA CONSUMER FINANCE :
De transmettre les accusés de réception liés au courrier de mise en demeure joint en procédure et daté du 19 août 2021 et d’expliquer l’existence sur ce courrier d’un impayé n’apparaissant aucunement à cette date sur l’historique transmis en pièce 4 ;De transmettre toute pièce concernant Monsieur [N] [X] dont elle aurait été destinataire avant la conclusion du prêt (copie de la carte d’identité et éléments financiers notamment).
A l’audience de réouverture des débats du 02 décembre 2025, les parties ont sollicité un renvoi.
L’affaire a été rappelée et retenue une seconde fois à l’audience du 17 mars 2026.
Ce jour, les parties, représentées par leur conseil respectif, déposent leurs écritures, indiquant avoir seulement ajouté des pièces ; étant précisé que Monsieur [E] [X] est désormais représenté par le même conseil que Monsieur [N] [X].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 28 juillet 2023.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R632-1 et L311-1 et suivants du code de la consommation,
A titre liminaire, il est à noter qu’il ressort des pièces de la procédure que :
Le contrat de crédit affecté objet du litige a été signé à distance et envoyé par voie postale comme l’indique l’intitulé « exemplaire à retourner » avec le dessin d’une enveloppe,Monsieur [E] [X] est celui qui a fait l’acquisition d’un véhicule au moyen de ce crédit affecté et celui qui a réglé les échéances, Seuls des justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité concernant Monsieur [E] [X] ont été joints à ce contrat,Monsieur [E] [X] lui-même a reconnu avoir falsifié la signature de son père pour le faire figurer en tant que co-emprunteur du contrat,Monsieur [N] [X], père de Monsieur [E] [X], a déposé plainte pour usurpation d’identité,La signature effectuée sur les documents du contrat s’agissant de Monsieur [N] [X] diffère d’une pièce à l’autre et ne correspond en outre pas à celle figurant sur sa pièce d’identité.
Ce qui rend vraisemblable l’absence de souscription de ce contrat par Monsieur [N] [X].
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui n’a mis en place aucun procédé de certification du procédé de signature à distance dans un tel contexte, sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [N] [X].
A l’inverse, il est établi de façon certaine que par contrat en date du 03 mai 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en son département VIAXEL, a consenti à Monsieur [E] [X] un crédit affecté remboursable en 72 mensualités de 230,07 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,080% (taux annuel effectif global de 5,182%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la transmission de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et des justificatifs y afférents (bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2020), de la consultation du FICP, de l’historique des mouvements, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] [X].
Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE s’établit, au regard de l’historique des mouvements transmis en pièce 4, comme suit :
Financement : 14 200,00 euros ;Auquel il convient de déduire la totalité des règlements intervenus : – 7 149,27 euros ;
Soit une somme totale de 7 050,73 euros au paiement de laquelle Monsieur [E] [X] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date postérieure à la mise en demeure.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
Sur la demande de restitution du véhicule
La S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule objet du contrat, sans préciser le fondement de sa demande.
En l’espèce, une réserve de propriété est expressément prévue au contrat, étant précisé que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
Ceci étant, la S.A. CA CONSUMER FINANCE transmet uniquement la facture du garage et une demande de financement adressée au prêteur, sans qu’une quittance ne soit jointe en procédure.
Or, l’article 1346-2 du code civil indique à son alinéa 2 : « En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en restitution du véhicule acquis au moyen du contrat de crédit affecté.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [N] [X]
Sur la demande de condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à faire procéder au défichage
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sollicite la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à faire procéder au défichage.
Il n’apparaît pas opportun de faire droit à cette demande, non fondée juridiquement, d’autant que le présent jugement suffira à justifier d’une obligation de radiation de l’inscription.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [N] [X] démontre avoir subi un préjudice en raison du défaut de diligences de la S.A. CA CONSUMER FINANCE dans la vérification des justificatifs transmis lors de la souscription du contrat, et du fichage subséquent effectué auprès de la banque de France l’empêchant de détenir tout moyen de paiement.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [N] [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 050,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à procéder à la radiation de son inscription auprès de la banque de France ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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