Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 20 mai 2026, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI, société coopérative de Crédit Mutuel - RCS : |
Texte intégral
DECISION DU 20 Mai 2026
N° RG 25/02286 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DNRC
[V] / LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 20 MAI 2026
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [Y] [V]
né le 18 Octobre 1993 à CAMBRAI
1 rue de Corinthe – Résidence Millésime – 34340 MARSEILLAN
représenté par Me Aymeric TEDALDI, avocat au barreau de LILLE,
ET :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI
société coopérative de Crédit Mutuel – RCS : 305 814 527,
24 rue du Général de Gaulle – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 20 MAI 2026, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a :
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de sommation de la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI d’avoir à communiquer dans le cadre de cette instance la preuve des rejets de prélèvement intervenu au débit du compte FR7616706050565397452681271 ouvert au nom de Monsieur [W] dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE ;PRONONCE la nullité des contrats de prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 ;DIT que Monsieur [Y] [W] devra restituer à la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI le montant du capital emprunté correspondant aux prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 ;DIT que la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI devra restituer à Monsieur [Y] [W] l’ensemble des mensualités de remboursement versées par lui correspondant aux prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 ;DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI de ses demandes en paiement ;DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI du surplus de ses prétentions ;DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de ses prétentions ;CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI aux entiers dépens, outre à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais non répétibles ;ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par requête en date du 6 juin 2025, reçue le 10 novembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire, Monsieur [Y] [V] a saisi le juge de l’exécution en rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 11 janvier 2024 afin que le dispositif contienne une condamnation chiffrée de la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI (ci-après la Caisse).
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 4 mars 2026 où elle a été plaidée.
A cette date, Monsieur [Y] [V], représenté par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande :
déclarer recevable sa requête ;rectifier le jugement du 11 janvier 2024 en son dispositif en remplaçant la mention :« DIT que la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI devra restituer à Monsieur [Y] [W] l’ensemble des mensualités de remboursement versées par lui correspondant aux prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 »PAR
« CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI devra restituer à Monsieur [Y] [W] l’ensemble des mensualités de remboursement versées par lui correspondant aux prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 » ;ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement en date du 11 janvier 2024 et des expéditions qui en seront délivrées ;condamner la Caisse à lui adresser l’historique de compte de chacun des prêts annulés n° 156290269500044592507, n° 156290269500044592510, n° 156290269500029530803, n° 156290269500044592528, et n° 156290269500029530806, et ce sous astreinte de 200 euros par jour pour chacun des prêts à compter du quinzième jour suivant la présente décision ;rappeler que la Caisse est tenu lui restituer l’ensemble des mensualités versées par lui correspondant aux prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 ;constater que le montant des restitutions s’élève à la somme de 85 822,78 euros ;rappeler que les sommes devant être restituées au vu du jugement du 11 janvier 2025 et signifié le 15 février 2024 porteront intérêts au taux légal depuis le 16 mars 2024 et taux légal majoré de cinq points depuis le 16 mai 2024 ;débouter la Caisse de ses demandes ;condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;rappeler l’exécution provisoire de droit et dire le jugement exécutoire au seul vu de la minute.
La Caisse, représentée par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande de :
déclarer Monsieur [Y] [V], anciennement [U] [W], irrecevable en sa requête ;annuler sa requête à défaut de pouvoir ;subsidiairement,déclarer Monsieur [Y] [V], anciennement [U] [W], irrecevable en sa requête pour défaut d’être présentée devant le juge auteur du jugement, inapplication de la procédure applicable en matière de contentieux d’exécution et expiration du délai d’un an ;plus subsidiarement,le déclarer mal fondé ;le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience par le greffier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Il en résulte que ministère d’avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution sauf lorsque la demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas 10 000 euros selon l’article R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
L’article R. 121-11 dudit code prévoit que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Le premier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que la procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision
En l’espèce, le jugement déféré au juge de l’exécution a été rendu par le juge des contentieux de la protection par une décision en date du 11 janvier 2024, devant lequel la représentation n’est pas obligatoire selon l’article 761 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exception de nullité de la Caisse soulevée au visa de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir sera rejetée.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article L. 213-6 du code l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’alinéa 2e de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, étant rappelé que selon l’article R. 121-4 du même code, les règles de compétence prévues dans le code des procédures civiles d’exécution sont d’ordre public.
Il en résulte que si le juge de l’exécution peut interpréter un jugement concurremment avec le juge du fond si celui-ci n’a pas déjà été saisi sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, le juge de l’exécution ne peut pas rectifier les erreurs matérielles affectant un jugement en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Il en résulte encore que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] par requête datée du 6 juin 2025, reçue le 10 novembre 2025, fondée sur l’article 462 du code de procédure civile, a demandé au juge de l’exécution de :
constater l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 11 janvier 2024 ;de rectifier le dispositif en y insérant une condamnation chiffrée de la Caisse à lui rembourser la somme de 77 177,59 euros, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;lui permettre d’en poursuivre l’exécution sur cette base corrigée.
Force est donc de constater que Monsieur [Y] [V] ne conteste aucune mesure d’exécution à son encontre et il demande juge de l’exécution de modifier, en le rectifiant, le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI, en y ajoutant une condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 77 177,59 euros, et selon ses conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier en prononçant une condamnation de la Caisse à lui remettre l’historique de comptes des différents prêts annulés sous astreinte.
Pour autant, dès lors que les demandes de Monsieur [Y] [V] ne constituent pas une contestation d’une mesure d’exécution au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ou des demandes incidentes fondées sur la contestation d’une mesure d’exécution au sens de l’article L. 213-6 précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci, étant souligné que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, précision encore faite qu’il n’est nullement contesté en l’espèce qu’aucune poursuite n’a été diligentée contre Monsieur [Y] [V].
Ce défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir.
Le juge de l’exécution ne disposant donc pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes de Monsieur [Y] [V] en l’absence de toute contestation d’une mesure d’exécution, sa requête est donc irrecevable.
Sur les frais du procès
Monsieur [Y] [V] sera condamné, outre aux dépens, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse au titre de ses frais non répétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de la requête en date du 6 juin 2025 reçue au greffe le 10 novembre 2025 présentée par la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI ;
DECLARE irrecevable la requête en date du 6 juin 2025 reçue au greffe le 10 novembre 2025 de Monsieur [Y] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens, outre à payer à la Caisse la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Témoignage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Immeuble ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Réservation ·
- Cause ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Ordonnance ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Semi-liberté ·
- Document d'identité ·
- Durée ·
- Tunisie
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- La réunion ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Québec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Canada ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Aide ·
- Ordonnance de protection ·
- Conjoint
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.