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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00951 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKNX
[U], [N] C/ S.C.I. SCI EMMANUEL DELMER IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [L] [U]
né le 21 Novembre 1981 à VALENCIENNES
208, Jean Misson – 59820 GRAVELINES
Mme [D] [N]
née le 13 Mars 1984 à CAMBRAI
139, rue Nationale – 62200 BOULOGNE SUR MER
représentés tous deux par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE EMMANUEL DELMER IMMOBILIER (E.D.I.)
SARL unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 852 758 168,
prise en la personne de son représentant légal
211 rue Jean Baptiste Lebas – 59281 RUMILLY EN CAMBRESIS
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE,
Rendu le Jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 07 Mai 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mars 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
Faits et procédure
Selon acte notarié reçu le 24 juillet 2020 par Maître [H] [A], notaire à Cambrai, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N], acquéreurs, ont acquis de la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER (ci-après dénommée « la SARL EDI »), vendeur, une maison à usage d’habitation située 122 rue de l’Abbaye de Vaucelles à Cambrai (59400), cadastrée n° CL 62, pour un prix de 158 000 euros.
Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] ont mis en location le bien à compter du mois d’août 2020.
Alléguant la présence de désordres dans le bien immobilier susvisé, les acquéreurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] ont fait assigner la SARL EDI devant le tribunal judiciaire de Cambrai, aux fins de réparation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mars 2026.
La date du délibéré a été fixée au 7 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 31 octobre 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] demandent de :
Condamner la SARL EDI à leur payer la somme de 19 468,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 avril 2025,Condamner la SARL EDI à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 avril 2025,Condamner la SARL EDI à leur payer la somme de 244 euros par mois depuis le 18 septembre 2025 et jusqu’au paiement des condamnations à intervenir, au titre de leur préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 avril 2025,Débouter la SARL EDI de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SARL EDI aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,Condamner la SARL EDI à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande indemnitaire au titre de désordres invoqués, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] hiérarchisent leurs moyens.
A titre principal, ils se fondent sur les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, prévoyant la responsabilité de plein droit du constructeur de l’ouvrage. Ils précisent que de lourds travaux de rénovation peuvent être assimilés à des travaux de construction. S’appuyant notamment sur l’expertise amiable, le constat d’huissier et l’expertise judiciaire, ils entendent engager la responsabilité de la SARL EDI sur ce fondement au titre de divers désordres concernant un poêle à pellets, un escalier, l’alimentation en eau et son isolation, l’électricité et les volets roulants de l’immeuble.
S’agissant du poêle à pellets présent dans l’immeuble litigieux, ils expliquent qu’il a été installé par la SARL EDI de manière non-conforme aux règles techniques et d’urbanisme, de sorte que la dangerosité de l’installation les a contraints à installer provisoirement des chauffages électriques. Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] considèrent que s’applique la garantie décennale, s’agissant de l’unique équipement de chauffage au rez-de-chaussée.
S’agissant de l’escalier d’accès à l’étage, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] indiquent qu’il a été fourni et posé par la défenderesse, et qu’il présente un défaut de fixation et de conception qui le rend dangereux et difficilement utilisable.
S’agissant de l’alimentation en eau, les demandeurs rappellent que la SARL EDI a déclaré avoir réalisé elle-même les travaux d’isolation et relatifs aux sanitaires. Ils ajoutent que ces travaux n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art au regard de l’absence d’isolation de la tuyauterie et du garage, pièce où se trouve le ballon électrique. Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] expliquent qu’en hiver, leurs locataires sont privés d’eau chaude et froide, en raison du gel notamment, et que cela a été confirmé par l’expertise. Les demandeurs ajoutent que ce désordre ne saurait être considéré comme apparent lors de la vente dans la mesure où ils ne sont pas des professionnels du bâtiment.
S’agissant de l’installation électrique, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] font valoir qu’un défaut de conformité a été constaté dans le garage, et au niveau d’un interrupteur, ce dernier générant un risque d’électrification du fait de la fixation défaillante de sa boîte et de l’alimentation par deux fils de même couleur. Ils estiment qu’en tant qu’élément indissociable du bâtiment, le désordre affectant l’installation électrique permet l’application de la garantie décennale.
S’agissant des volets roulants, les demandeurs font état de leur dysfonctionnement, relevant d’une mauvaise installation par la SARL EDI.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] se fondent sur l’article 1112-1 du code civil, prévoyant l’obligation précontractuelle d’information. Ils affirment que la SARL EDI ne les a pas informés des désordres affectant l’immeuble litigieux, manquant à son obligation d’information. Les demandeurs ajoutent que s’ils avaient eu connaissance des désordres, ils n’auraient pas contracté ou auraient acheté l’immeuble à moindre prix.
Pour justifier le montant des dommages et intérêts sollicités, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] communiquent des factures et reprennent les coûts de réparation envisagés dans le rapport d’expertise judiciaire.
Au titre de leur préjudice moral, ils font valoir qu’en raison des désordres affectant l’immeuble acheté et qu’ils ont mis en location, ils ont été contraints d’effectuer nombre de démarches pour répondre aux difficultés rencontrées par leurs locataires, qu’ils ont dû se rendre régulièrement à Cambrai depuis leurs résidences respectives, à Boulogne-sur-Mer et Gravelines, qu’ils ont dû engager des frais, et qu’ils subissent la présente procédure, qui a débuté en 2021.
Au titre de leur préjudice économique, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] indiquent que l’immeuble a fait l’objet d’un constat de non-décence par la Caisse d’allocations familiales et que, dans l’attente de la réalisation de travaux, l’aide personnalisée au logement n’est plus perçue par eux, générant une perte mensuelle de 244 euros.
Pour s’opposer à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] relèvent que la SARL EDI n’invoque aucun motif au soutien de sa prétention.
En ce qui concerne la demande de consignation, ils indiquent qu’ils exercent tous les deux un emploi stable et qu’il ne saurait y avoir de difficulté à obtenir la restitution des sommes dans l’hypothèse d’un arrêt statuant en leur défaveur.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er décembre 2025, la SARL EDI demande de :
Débouter Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Aurélien CUVELLIER,Condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,En cas d’appel, ordonner la consignation auprès de Monsieur le Président de la CARPA de Cambrai de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
Pour solliciter le rejet de demande principale adverse, la SARL EDI indique qu’au titre de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs ne peut être mise en œuvre qu’en présence de désordres mettant en cause la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination et que tel n’est pas le cas, l’immeuble litigieux étant construit depuis plus de dix années. Elle ajoute que les demandeurs ont acquis l’immeuble en l’état, sans recours en raison des vices apparents et cachés, et que les désordres allégués ne répondent pas aux conditions de la garantie décennale.
S’agissant du poêle à pellets, la SARL EDI affirme que l’attestation du chauffagiste et le rapport d’expertise amiable n’ont pas de valeur probante, qu’il a été remplacé avant l’expertise judiciaire, que le juge n’est pas tenu par les conclusions d’expertise au sens de l’article 246 du code civil, et qu’il n’est pas la seule source de chauffage, puisque des radiateurs électriques ont été installés.
S’agissant de l’escalier, elle ajoute que seuls le garde-corps et la main courante de l’escalier présentent un défaut de fixation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de remplacer l’escalier, que ce défaut était visible lors de la vente, et que malgré la mise en vente de l’immeuble, les demandeurs n’ont pas remplacé l’escalier.
S’agissant de l’alimentation en eau, la SARL EDI relève qu’aucun dysfonctionnement des canalisations lié à l’absence d’isolation de la toiture du garage n’a été constaté par l’expert lui-même, que l’absence d’isolation était visible lors de la vente de l’immeuble, et qu’elle avait proposé aux acquéreurs de la réaliser moyennant un prix de vente plus élevé.
S’agissant de l’installation électrique, la défenderesse indique que la boîte de l’interrupteur était parfaitement fixée lors de la vente et que la locataire avait indiqué qu’à l’issue de l’expertise amiable, il n’avait pas été refixé, qu’il fonctionne, et que le diagnostic de l’installation électrique ne fait état d’aucune anomalie. Dans le garage, elle rappelle que la présence d’une douille est antérieure à la vente et apparente lors de celle-ci, ce qui exclut l’application de la garantie décennale.
S’agissant des huisseries, la SARL EDI considère qu’au regard de l’enlèvement des volets qu’elle avait installés, l’expert judiciaire n’a pu valablement procéder à des constatations.
Concernant le fondement de l’obligation précontractuelle d’information, prévue par l’article 1112-1 du code civil, la SARL EDI estime que Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] ne démontrent pas qu’elle aurait commis un manquement à cette obligation.
S’opposant à la demande formée au titre du préjudice moral, la défenderesse relève que ce préjudice n’est pas démontré, pas plus que les difficultés alléguées relativement aux locataires, et que son montant n’est pas justifié.
Pour solliciter le rejet de la demande formée au titre du préjudice économique, la SARL EDI indique que le constat de non-décence ne précise pas les désordres retenus, de sorte que le défaut de perception de l’aide personnalisée au logement ne saurait leur être imputé.
Au titre de sa demande relative à l’exécution provisoire, la SARL EDI vise les articles 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile. Elle se prévaut, en cas de condamnation à son encontre, infirmée en appel, de la difficulté à obtenir la restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire.
Enfin, concernant sa demande de consignation, la défenderesse s’appuie sur les articles 521 et 524 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts principale
Sur la responsabilité de la SARL EDI fondée sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que revêtent la qualité d’ouvrage des travaux de rénovation lourde. En revanche, des travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage et qui correspondent à une réparation limitée ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage. Les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.
Au sens de l’article 1791-1, 2°, du code civil est réputée constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il résulte des dispositions de l’article 1792-4-1 que cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception des travaux peut être expresse, tacite ou judiciaire.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1358 du code civil prévoit la preuve d’un fait par tous moyens.
Enfin, le juge peut prendre en considération un rapport établi de manière non contradictoire lorsqu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur la date de la réception
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente notarié, du rapport d’expertise judiciaire et des déclarations des parties que la SARL EDI a notamment réalisé les travaux suivants : isolation, électricité, sanitaire, plaquisterie, fourniture et pose de l’escalier d’accès à l’étage et de la main-courante, installation d’un poêle à pellets et de volets roulants.
Si les parties ne démontrent aucune date de réception expresse de ces travaux, elle résulte du contexte de la réalisation desdits travaux par le vendeur lui-même, à savoir la SARL EDI, rendant impossible la rédaction de tout acte matérialisant leur réception contradictoire.
Aux termes de l’acte notarié du 24 juillet 2020, par nature contradictoire, les acquéreurs et la société venderesse étant cocontractants, le prix du bien objet de la vente a été versé par Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] à la SARL EDI à cette date, cette dernière les ayant informés de la réalisation de travaux d’isolation, d’électricité, de sanitaires, et ayant accepté de prendre le bien en l’état.
Au regard de ces éléments, il est démontré qu’à la date du 24 juillet 2020, a été réalisée une réception tacite des travaux, caractérisée par le paiement du prix, le caractère contradictoire de l’acte, et l’acceptation du bien en connaissance de la réalisation desdits travaux.
Par conséquent, il convient de retenir la date du 24 juillet 2020 comme étant la date de réception des travaux litigieux.
A cet égard, la SARL EDI ne saurait valablement se prévaloir de la construction de l’immeuble il y a plus de dix années, en ce que n’est pas en cause la construction de l’immeuble, mais la réalisation de travaux de rénovation reçus le 24 juillet 2020.
Sur les qualités de constructeur et d’acquéreur
Dans la mesure où il est démontré que la SARL EDI a réalisé les travaux de rénovation litigieux avant de vendre l’immeuble sur lesquels ils ont porté à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N], la société venderesse revêt la qualité de constructeur et ces derniers ont la qualité d’acquéreur au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la qualification d’ouvrage
Il ressort de l’acte de vente notarié, du rapport d’expertise judiciaire et des déclarations des parties que la SARL EDI a notamment réalisé les travaux suivants sur l’immeuble vendu : isolation, électricité, sanitaires, fourniture et pose de l’escalier d’accès à l’étage et de la main-courante, installation d’un poêle à pellets et de volets roulants.
Les travaux concernant l’isolation, l’installation électrique, les sanitaires sont des travaux de rénovation lourde caractérisant l’existence d’un ouvrage.
S’agissant de l’installation du poêle à pellets, dans la mesure où elle implique également celle d’un conduit d’évacuation des fumées, dont la réalisation par la SARL EDI n’est pas contestée, il est question de matériaux nouveaux incorporés à l’ouvrage. Il en va de même s’agissant de la fourniture et pose de l’escalier d’accès à l’étage et de la main-courante, et de l’installation de volets roulants. Ces travaux revêtent ainsi la qualité d’ouvrage.
Sur la caractérisation du dommage non apparent lors de la réception
S’agissant du poêle à pellets, le rapport d’expertise amiable établi à l’initiative des demandeurs, en date du 30 juin 2021, fait état d’une installation du tubage d’évacuation par un percement dans la maçonnerie de la façade de l’immeuble, « en opposition totale aux règles techniques et d’urbanisme ». Ces éléments sont corroborés par l’attestation de la Société JL SERVICES du 19 août 2022, aux termes de laquelle elle a pu constater le 15 mars 2021, lors de son intervention, la non-conformité de l’installation du poêle à pellets en raison de l’installation de la fumisterie sur la façade de la maison, du non-respect des distances de sécurité entre la porte d’entrée et le poêle, ainsi que de la non-conformité du tubage relié au poêle.
Contrairement à ce que soutient la SARL [M], l’expertise unilatérale, dans la mesure où elle est corroborée par un autre élément, démontre le dommage affectant l’installation du poêle à pellets.
Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] étant profanes en la matière, ils ne pouvaient avoir connaissance de la non-conformité de l’installation du poêle, qu’ils ont découverte postérieurement à la réception tacite du 24 juillet 2020, à l’occasion d’une panne dudit poêle.
Il est donc question d’un dommage non apparent lors de la réception.
S’agissant de l’escalier, si les demandeurs se prévalent de défauts de fixation, tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire mettent en évidence que la fixation des poteaux et de la structure oscille sur « simple appui ». Ce défaut est apparent et Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] n’allèguent ni ne démontrent qu’il est survenu postérieurement au 24 juillet 2020, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme non apparent au jour de la réception.
La responsabilité de la SARL EDI ne saurait être engagée sur ce fondement s’agissant des défauts que présente l’escalier.
S’agissant de l’isolation du garage et de l’alimentation en eau, l’expert judiciaire relève que le garage, où se situent l’installation de plomberie et de production d’eau chaude, n’est pas isolé contre le froid, que les tuyauteries ne sont pas isolées et exposées au gel, ce qui est également observé dans le rapport d’expertise amiable, qui décrit cette installation comme étant en opposition aux règles de l’art. Par constat d’huissier en date du 13 décembre 2022, il est mis en évidence la présence de tuyaux reliés au point d’eau sous la toiture du garage, non isolée.
Cette absence d’isolation constitue un défaut nécessairement non apparent lors de la réception des travaux, dans la mesure où il n’est pas décelable par un non-professionnel. L’allégation selon laquelle la SARL EDI aurait proposé de remédier au défaut d’isolation antérieurement à la vente de l’immeuble n’est pas étayée, de sorte qu’elle ne saurait démontrer la connaissance du défaut par les acquéreurs avant la réception.
S’agissant de l’installation électrique, au niveau du garage, l’expertise judiciaire, tout comme l’expertise amiable, fait état d’une douille suspendue par un fil et de sa non-conformité. Au niveau de l’interrupteur, les deux expertises constatent qu’il est alimenté par deux fils de mêmes couleurs et qu’il présente un défaut de fixation. Ces deux défauts de réalisation de l’installation électrique constituent un dommage. Si la défenderesse se prévaut d’une mauvaise fixation à l’issue de l’expertise amiable, ce défaut constaté lors de l’expertise judiciaire l’a également été dès l’expertise amiable, de sorte qu’il est bien antérieur à la réception et non apparent.
En revanche, seul le défaut de l’installation électrique de l’interrupteur était non apparent lors de la réception, s’agissant de câbles en principe installés dans les murs et dont la même couleur ne constitue pas un défaut apparent pour un profane. En effet, la douille présente dans le garage, quant à elle, est visible, et la non-conformité de son installation par des fils apparents, sans aucune protection, constitue un défaut apparent lors de la réception, même pour un non-professionnel.
La responsabilité de la SARL EDI ne saurait ainsi être engagée sur ce fondement s’agissant des défauts que présente l’installation électrique dans le garage.
S’agissant des volets roulants, aux termes de l’attestation du responsable de la Société FRED’STORES en date du 24 août 2022, est relevée la non-réparabilité des volets roulants installés sur l’immeuble litigieux en raison de malfaçons dans l’installation, à savoir des coulisses non adaptées au type de lames, les passages de la commande mal situés, et des hors d’équerre. Ensuite, Madame [T] [W], preneur à bail du bien immobilier, atteste qu’ « au bout de deux mois, les premiers problèmes sont apparus », et que « la maison s’est retrouvée dans le noir car nous n’arrivions plus à ouvrir ». Enfin, les demandeurs produisent une facture de la Société FRED’STORES du 29 janvier 2021, pour la fourniture et la pause de volets roulants à l’adresse du bien litigieux. Eu égard à la convergence de ces éléments quant à la nature du désordre, au moment de sa survenance et à ses conséquences, il existe un faisceau d’indices démontrant le défaut des volets roulants, non apparent lors de la réception.
Sur la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à sa destination
S’agissant du poêle à pellets, la Société JL SERVICES, dans son attestation du 19 août 2022, indique avoir constaté le 15 mars 2021 que la non-conformité de l’installation a pour conséquence que le poêle ne doit pas être utilisé en raison de sa dangerosité. De plus, le rapport d’expertise amiable permet de constater que, le 15 juin 2021, le poêle était « à l’arrêt total en raison de sa position en mode sécurité » et préconise de ne pas l’utiliser sans nouvelle installation. Par attestation du 3 septembre 2025, Madame [T] [W], locataire, confirme que le poêle s’est mis « en défaut », nécessitant l’intervention de techniciens.
Comme il l’a été rappelé, le rapport d’expertise unilatéral a valeur probante en ce qu’il est corroboré par un autre élément et en ce qu’il a été soumis au contradictoire.
Compte tenu de la dangerosité rendant inutilisable le poêle à pellets, il est établi que l’ouvrage réalisé par la SARL EDI est rendu impropre à sa destination, en ce que l’immeuble à usage d’habitation ne peut l’être qu’à la condition de protéger ses occupants du froid par un système de chauffage fonctionnel.
Le moyen tiré de l’ajout de radiateurs par les acquéreurs est inopérant du fait de la postériorité de cette installation.
S’agissant de l’isolation et de l’alimentation en eau, le rapport d’expertise unilatérale conclut que les défauts relevés contribuent à la déperdition thermique du logement. De plus, selon constat d’huissier en date du 13 décembre 2022, réalisé un jour de température extérieure comprise entre -1 et 0 degré, à l’ouverture des robinets de nourrice dans le garage, des robinets des toilettes, de la salle de bains, du lavabo de la salle de bains, et de l’évier de cuisine, soit l’ouverture de l’ensemble des robinets, aucune eau ne s’écoule, en dépit de la position ouverte du robinet du compteur d’eau. Enfin, Madame [T] [W], occupante de la maison litigieuse, atteste que « lors des périodes de gel, les tuyaux du garage gèlent car ils ne sont pas isolés ».
Si l’expert judiciaire n’a pas constaté lui-même ces anomalies, il n’en demeure pas moins que ces éléments démontrent que le défaut d’isolation a pour conséquence un gel de la tuyauterie.
Ce défaut privant les occupants de la maison à usage d’habitation d’eau, il est caractérisé qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de l’installation électrique, plus précisément, du défaut de l’interrupteur démontré ci-dessus, le rapport d’expertise judiciaire conclut que l’interrupteur est en état de fonctionnement et ne fait état d’aucune conséquence relative à l’utilisation de fils de même couleur.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que ce défaut compromet la solidité de l’ouvrage ni qu’il le rend impropre à sa destination. Donc, la responsabilité de la SARL EDI ne saurait être retenue concernant le défaut de l’interrupteur.
S’agissant des volets roulants, les éléments précités constituent un faisceau d’indices démontrant leur défaut de fonctionnement.
Dans la mesure où il est question de volets roulants installés par la SARL EDI, destinés à permettre tantôt de laisser passer la lumière du jour au travers des fenêtres, tantôt d’y faire obstacle, leur non-fonctionnement les rend impropre à la destination de l’ouvrage.
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité de plein droit de la SARL EDI à l’égard de Monsieur [L] [U] et de Madame [D] [N] s’agissant des défauts affectant le poêle à pellets, l’isolation et l’alimentation en eau, et les volets roulants.
S’agissant des désordres allégués par les demandeurs concernant l’escalier et l’installation électrique, il convient d’analyser le second moyen de ces derniers.
Sur la responsabilité de la SARL EDI fondée sur l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire mettent en évidence que la fixation des poteaux et de la structure de l’escalier oscille sur « simple appui », de sorte qu’il est question de défauts apparents, dont pouvaient avoir connaissance Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] par la simple visite de l’immeuble acheté. Ils ne sauraient se dire débiteurs d’une obligation d’information à cet égard.
S’agissant de l’installation électrique, aux termes de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire, a été relevée la présence dans le garage d’une douille installée avec des fils apparents sans aucune protection. La visibilité de ce défaut, aisément constatable par un non-professionnel fait obstacle à toute obligation d’information de la venderesse sur ce point.
Le défaut de fixation de l’interrupteur et l’utilisation de fils de mêmes couleurs, ne sont quant à eux pas visibles à l’occasion d’une simple visite. Toutefois, compte tenu du caractère anecdotique de ces défauts, ils ne sauraient être considérés comme une information déterminante pour le consentement des acquéreurs. Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] n’en rapportent pas davantage la preuve.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL EDI ne saurait être engagée sur ce fondement.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Sur le poêle à pellets
Dans son rapport, l’expert judiciaire a pu constater l’installation d’un nouveau poêle par Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N], dont le conduit ne rejette pas les fumées en façade avant de l’immeuble, mais hors toiture.
Les demandeurs produisent une facture de la Société HOMZA du 20 octobre 2021, aux fins de fourniture et d’installation d’un nouveau poêle à pellets, d’un montant de 5 939,24 euros.
Il en résulte qu’il est démontré que la remise aux normes de l’installation et le remplacement du poêle à pellets dysfonctionnement a causé un préjudice d’un montant de 5 939,24 euros aux demandeurs. Il convient de faire droit à leur demande indemnitaire sur ce point.
Sur l’alimentation en eau et l’isolation
A ce titre, l’expert judiciaire préconise de revoir la géométrie des réseaux, le cheminement et la fixation de l’installation, ainsi que de prévoir une isolation des tuyauteries dans les zones susceptibles d’être exposées au gel.
Au regard du devis établi le 30 janvier 2023 par la SARL L&D CHAUFFAGE, aux fins de remplacement des tuyauteries existantes par un tuyau multicouche isolé, l’expert actualise la prestation à la somme de 3 252,09 euros.
Ainsi, le préjudice résultant du désordre affectant la tuyauterie est démontré à hauteur de 3 252,09 euros. Il sera fait droit à leur demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les volets roulants
Au regard de la non-réparabilité des volets exposée ci-dessus, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] exposent des frais à hauteur de 4 350,01 euros au titre de leur remplacement, selon facture établie le 29 janvier 2021 par la Société FRED’STORES.
Il est ainsi établi que le désordre affectant les volets a causé un préjudice à hauteur de 4 350,01 euros aux demandeurs. Il sera fait droit à leur demande indemnitaire concernant le remplacement des volets.
Par conséquent, la SARL EDI sera condamnée à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] la somme de 13 541,34 euros en réparation des désordres exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025.
Sur le préjudice moral
Le moyen tiré des frais kilométriques exposés par les demandeurs ne saurait prospérer, dans la mesure où le coût occasionné par les trajets est distinct du préjudice moral.
En revanche, au regard des devis, factures, attestations et rapport d’expertise produits, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] démontrent qu’ils ont réalisé de multiples démarches du fait de la garantie mise en œuvre.
Si la SARL EDI relève que ne sont pas démontrées de difficultés relatives aux locataires, il convient de rappeler les diverses démarches évoquées ci-dessus sont établies et qu’elles ont nécessité du temps, de l’organisation, des déplacements et une contrainte morale importante pour les défendeurs, depuis près de cinq années.
En l’absence de pièces étayant les manifestations du préjudice moral, le montant de l’indemnisation de ce préjudice s’en trouvera limité.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL EDI à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à porter intérêts de cette condamnation.
Sur le préjudice économiqueSelon constat de non décence du 18 septembre 2025 adressé à Monsieur [L] [U], la Caisse d’allocations familiales indique qu’un constat conclut à la non-conformité du logement sis 122 rue de l’Abbaye de Vaucelles à Cambrai. Ce même constat l’informe de la suspension de l’allocation de logement, d’un montant de 244 euros dans l’attente de la réalisation des travaux, et que le locataire n’est tenu que du paiement du loyer déduit de cette allocation.
Les demandeurs démontrent ainsi une perte mensuelle de loyer d’un montant de 244 euros.
La SARL EDI ne saurait valablement se prévaloir d’une absence de précision quant aux désordres retenus par le constat de non décence, dans la mesure où il est démontré que le logement est affecté par des malfaçons dans l’isolation des tuyauteries, empêchant toute alimentation en eau en période de gel.
Par conséquent, les désordres causent un préjudice économique aux demandeurs, à hauteur de 244 euros par mois. La SARL EDI sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] la somme mensuelle de 244 euros à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL EDI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL EDI, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la SARL EDI ne démontre pas la nécessité d’écarter l’exécution provisoire, se contentant d’affirmer une potentielle difficulté de se faire rembourser les sommes en cas d’infirmation de la présente décision, laquelle apparaît hypothétique compte tenu des garanties invoquées et justifiées des demandeurs.
Par conséquent, la SARL EDI sera déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Au regard du montant des sommes auxquelles la SARL EDI a été condamnée, il n’y a pas lieu de l’autoriser à les consigner.
Elle sera déboutée de sa demande ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] la somme de 13 541,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral, laquelle ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] de leur demande tendant à porter intérêts du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] la somme de 244 euros par mois à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER aux dépens ;
CONDAMNE la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE la SARL EMMANUEL DELMER IMMOBILIER de sa demande d’autorisation à consigner les sommes dues au titre du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
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