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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01000 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DIPR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [A] [V] épouse [B]
née le 26 Septembre 1955 à (11620), demeurant 140 Rue Gaston bonheur – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
Monsieur [W] [B]
né le 21 Janvier 1953 à , demeurant 140 rue Gaston Bonheur – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
représentés par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. SOCIETE [I] [N] TRAVAUX DE RAVALEMENT NEUF ET RENOVATION, dont le siège social est sis 1, Chemin des Perdrix – MONTLEGUN – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance GROUPAMA SUD ASSURANCES, dont le siège social est sis 1 rue de l’Alaric – 11200 LEZIGNAN CORBIERES
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ABEILLE IARD & SANTE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis 72 Avenue de l’Europe – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. [Q] [U] immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 487 966 566, dont le siège social est sis 23, Boulevard de Varsovie – 11000 CARCASSONNE
représentée par Me Aude DENARNAUD, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Hugues DELAFOY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [H] [Y] [P] LIQUIDATEUR DE LA SARL DE CARVALHO, dont le siège social est sis 2 Place Victor Bach – Mandataire Judiciaire – 11890 CARCASSONNE
représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] et son épouse, Mme [A] [V] épouse [B], sont propriétaires d’un tènement sur la commune de Villemoustaussou sur lequel ils ont souhaité faire construire un mur de soutènement et une maison d’habitation, travaux qu’ils ont confiés à la SARL De Carvalho.
S’agissant du mur de soutènement, les travaux se sont élevés, suivant devis du 5 mars 2016, à la somme de 110.563,81 €.
Sont également intervenus sur le chantier :
la SASU Fimurex Méditerranée, bureau d’études techniques ayant réalisé les études techniques pour la construction du mur de soutènement,la SAS Étude eau environnement géologie géotechnique sol structure (ci-après Egsol), bureau d’études techniques pour la réalisation d’une étude géotechnique de conception avant-projet.Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 octobre 2016.
S’agissant de la maison à usage d’habitation, les travaux se sont élevés à la somme de 247.993,64 € suivant devis du 15 novembre 2016.
Sont notamment intervenues à la construction :
la SARL [R], en charge du lot peinture,l’EURL Société [D] [N], en charge des enduits de façades,l’EURL Brison plomberie, en charge du lot plomberie.M. et Mme [B] sont entrés dans les lieux au mois de février 2018.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er décembre 2018 par la société KDS, à la demande de M. et Mme [B], et a été envoyé à la SARL De Carvalho par courrier recommandé du 14 mars 2019.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons mis en évidence par le rapport de M. [K], en date du 30 avril 2019, expert privé mandaté par les époux [B], ces derniers ont, par actes du 16 juillet 2019, assigné en référé expertise la SARL De Carvalho et la société Groupama Sud assurances, lesquelles ont appelé en intervention forcée la SASU Fimurex Méditerranée, la SAS Egsol, et la SARL [R].
Par ordonnance du 29 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une expertise confiée à M. [E] [J].
Suivant ordonnance du 10 septembre 2020, les opérations d’expertise ont déclarées communes et opposables à l’EIRL Brison plomberie.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2021.
Pendant les opérations d’expertises, la SARL De Carvalho a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 17 novembre 2021 et la SELARL [H] [Y] [P] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 7 décembre 2021, M. et Mme [B] ont déclaré leur créance entre les mains de Me [P] à hauteur de 575.000 €.
Suivant actes d’huissier des 7 juin 2023, M. et Mme [B] ont assigné la SELARL [P], ès-qualités de liquidateur de la SARL De Carvalho, et la société Groupama Sud Assurances devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise.
Par actes des 23 et 26 février 2024, la société Groupama Méditerranée Crama, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, a appelé dans la cause, la société Abeille Iard et Santé, la société [R] et la SASU [D] [N].
Les affaires ont été jointes le 2 juillet 2024 sous le numéro RG 23/01000.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. et Mme [B] demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
Au principal,
À l’égard de la SELARL [H] [Y] [P], ès-qualités, fixer la créance des époux [B] à la liquidation judiciaire de la SARL De Carvalho à la somme totale de 44.514,50 € (travaux de reprise) + 487.378,22 € (mur) + 24.560 € (préjudice de jouissance arrêté à mars 2023) + 2.487,56 € (frais [K]) = 558.940,28 €,
Subsidiairement,
Et par simple homologation du rapport d’expertise de Monsieur [J], fixer la créance des époux [B] à la somme de 352.913,70 € (mur) + 24.560 € (préjudice de jouissance arrêté à mars 2023) + 2.487,56 € (frais [K]) = 379.961,26 €,Condamner dans tous les cas la compagnie Groupama, en sa qualité d’assureur de la SARL De Carvalho, à payer aux époux [B] les sommes susvisées soit en principal la somme de 558.940,28 € et subsidiairement la somme de 379.961,26 €,Dire et juger que la compagnie Groupama devra régler aux époux [B] une somme mensuelle de 480 € depuis avril 2023 jusqu’à la réalisation complète des travaux de reprise tels que mentionnés par l’expert Monsieur [J] tant au niveau du mur qu’au niveau de la maison,Condamner les parties succombantes à payer aux époux [B] une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 12.698,62 €.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SELARL [P], en qualité de liquidateur de la SARL De Carvalho, demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur le principe de la responsabilité de la SARL De Carvalho,Ordonner que le montant des condamnations au titre des travaux de reprise ne pourra excéder 352.913,70 €,Condamner la société Groupama Sud assurance à garantir la concluante et à la relever indemne de toute condamnation,Condamner la société Abeille Iard et santé à garantir la concluante et à la relever indemne de toute condamnation,Condamner la société [R] à garantir la concluante et à la relever indemne de toute condamnation résultant des désordres affectant la peinture,Condamner la société SAS [I] [N] travaux de ravalement neuf et rénovation, anciennement dénommée SASU [D] [N], à garantir la concluante et à la relever indemne de toute condamnation résultant des désordres affectant les enduits de façade,Condamner M. et Mme [B] à payer à la concluante la somme de 11.931,60 € au titre du solde du marché.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société Groupama Méditerranée Crama demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Sur la garantie de la compagnie Groupama et les travaux de reprise,
Constater que les consorts [B] ne justifient pas que la compagnie Groupama Méditerranée Crama serait effectivement l’assureur de la SARL De Carvalho au jour de l’ouverture du chantier, s’agissant tant des travaux de réfection du mur de soutènement que des travaux de réalisation de la maison d’habitation,Par conséquent,
Débouter purement et simplement les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama en ce qu’elles sont infondées,Mettre hors de cause la compagnie Groupama Méditerranée Crama,Subsidiairement :
— Sur le mur de soutènement,
Dire et juger que la garantie de la compagnie Groupama Méditerranée Crama est recherchée en qualité d’assureur décennal de la SARL De Carvalho,Dire et juger que les désordres affectant le mur de soutènement avaient fait l’objet de réserves à réception et ne sauraient ainsi revêtir un caractère décennal,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,Plus subsidiairement,
Limiter le montant des travaux de reprise à l’évaluation validée par l’expert judiciaire dans son rapport soit la somme de 298 200 €,- Sur la salle d’eau,
Dire et juger que les désordres ont été repris en cours d’expertise,Prendre acte de l’absence de désordre objectivé concernant la salle d’eau,- Sur les enduits de façades
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale impactant les enduits de façade,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,
— Sur la perméabilité à l’air et le chauffe-eau
Limiter le montant des travaux de reprise à l’évaluation validée par l’expert judiciaire dans son rapport soit la somme de 1 000 € HT,- Sur les descentes des eaux pluviales des toitures terrasse
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale impactant les descentes d’eau pluviales des toitures terrasses,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur la reprise des terrasses extérieures
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale concernant les terrasses extérieures,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur la « casquette » de la porte d’entrée
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale concernant la « casquette » de la porte d’entrée,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur le plaquage de façades en pierre
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale concernant le plaquage des façades en pierre,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur le carrelage de la cuisine
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale concernant le carrelage de la cuisine,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur les peintures
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale concernant les peintures,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur les menuiseries
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale concernant les menuiseries,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur le calfeutrement des traversées de planchers
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale concernant le calfeutrement des traversées de planchers,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur le réglage des portes intérieures
Dire et juger qu’il n’est relevé aucun désordre de nature décennale concernant le réglage des portes intérieures,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama sur ce point,- Sur les préjudices immatériels,
Dire et juger que les prétentions indemnitaires des consorts [B] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,Constater que la compagnie Groupama Méditerranée Crama n’était pas assureur de la société De Carvalho au jour de la réclamation en ce qu’elle était assurée auprès de la compagnie Aviva assurances,Par conséquent,
Débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama au titre de leurs troubles de jouissance,- Pour le surplus et en cas de condamnation de la compagnie Groupama,
Condamner les parties suivantes à relever et garantir la compagnie Groupama Méditerranée Crama de toute condamnation en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires qui serait prononcée à son encontre, et plus particulièrement :
La compagnie Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL De Carvalho à la réclamation, au titre de l’indemnisation des dommages immatériels réclamés par les consorts [L]◦L’EURL [Q] [U] au titre des travaux de reprise des peintures, évalués par l’expert à hauteur de 1 200,00 € TTC,◦La SASU [D] [N] au titre des travaux de reprise des enduits de façade, évalués par l’expert à hauteur de 12 657,00 € TTC,En tout état de cause,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire qui serait formée à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée Crama,Condamner les succombants à payer à la compagnie Groupama Méditerranée Crama la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’ensemble de la procédure,Écarter l’exécution provisoire.
La société Groupama a notifié des conclusions le 4 février 2026 aux termes desquelles elle demande de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025,Accueillir ses conclusions,Fixer une nouvelle date de clôture et renvoi à une audience de plaidoirie,ses demandes au fond restant inchangées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Abeille Iard et santé demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal :
Juger que la société Abeille Iard et santé n’est pas l’assureur décennal de la société De Carvalho que ce soit pour le mur de soutènement ou la maison,Par conséquent,
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société Abeille Iard et santé au titre des dommages matériels,Juger que la société De Carvalho n’a pas déclaré auprès de la société Abeille Iard et santé les activités correspondantes à la réalisation du mur de soutènement et de la construction d’une maison individuelle.Par conséquent,
Juger que les garanties de la sociétés Abeille Iard et santé ne sont pas mobilisables pour défaut d’activité déclarée.Rejeter toutes demandes susceptibles d’être formulées à l’encontre de la société Abeille Iard et santé.à titre subsidiaire :
Juger que seules les demandes au titre de préjudices immatériels sont susceptibles d’être formulées à l’encontre de la société Abeille Iard et santé.Juger que seuls les préjudices pécuniaires sont susceptibles de relever de la garantie dommages immatériels consécutifs de la société Abeille Iard et santé.Juger que les époux [B] ne justifient pas subir de préjudices pécuniaires.Par conséquent,
Rejeter toute demande formulée au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la société Abeille Iard et santé.à titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société Abeille Iard et santé est fondée à opposer à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle, à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 800€ et un maximum de 4 000 €.en tout état de cause :
Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SASU [D] [N] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la compagnie Groupama de toutes demandes,A titre subsidiaire,
Limiter toute éventuelle condamnation de la société [D] [N] au paiement de la somme de 12.657,00 € TTC,Rejeter les demandes de Groupama tant au titre des dépens qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, l’EURL [Q] [U] demande sur le fondement de l’article 1341-3 du code civil, et de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, de :
Débouter la compagnie Groupama Méditerranée Crama et toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de la société [R] ;Condamner les consorts [B] à payer à la société [R] la somme de 5.559,12 € au titre de la facture du 29 janvier 2018 ;
Condamner les consorts [B] à payer à la société [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement les consorts [B], la SELARL [H] [Y] [P] ès-qualités de liquidateur de la SARL De Carvalho, leurs assureurs respectifs et toute partie qui formerait une demande à l’encontre de la société [R] à payer à la société [R] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les consorts [B], la SELARL [H] [Y] [P] ès-qualités de liquidateur de la SARL De Carvalho, leurs assureurs respectifs et toute partie qui formerait une demande à l’encontre de la société [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société Groupama demande la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir qu’elle n’a pas reçu l’ordonnance de clôture et n’a pas été avisée par le juge de la mise en état de la date à laquelle la clôture de la procédure était envisagée.
En l’espèce, l’analyse de la chronologie du dossier montre que Groupama a conclu le 27 mai 2025, soit quelques jours avant l’audience de la mise en état du 3 juin 2025, à laquelle le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 « pour éventuelles répliques de Me [X] ; à défaut, clôture et fixation de l’affaire ».
Par conséquent, contrairement à ce que soutient Groupama, son conseil a bien été avisé de la date à laquelle la clôture pourrait être prononcée.
De plus, il ne peut qu’être constaté que Groupama est la partie qui a conclu en dernier, de sorte qu’elle a parfaitement été en mesure de faire valoir ses arguments et ses demandes, ce qui ressort d’ailleurs de ses conclusions notifiées le 4 février 2026, aux termes desquelles ses demandes au fond sont en tout point identiques à celles contenues dans ses précédentes conclusions du 27 mai 2025.
Par conséquent, Groupama ne justifie d’aucune cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sa demande sera rejetée.
II- Sur la réparation des préjudices matériels
Les époux [B] demandent la fixation au passif de la liquidation de la SARL De Carvalho du coût des travaux de reprise du mur de soutènement ainsi que des divers désordres affectant la maison sur le seul fondement de la garantie décennale édictée à l’article 1792 du code civil, et demandent la condamnation de Groupama Méditerranée Crama à leur payer ces sommes en qualité d’assureur de la SARL De Carvalho.
La SELARL [H] [Y] [P], ès-qualité de liquidateur de la SARL De Carvalho, s’en remet sur la question du principe de la responsabilité de la SARL De Carvalho.
Groupama Méditerranée Crama soutient que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve de ce qu’il est l’assureur responsabilité décennale de la SARL De Carvalho, et à titre subsidiaire elle conteste le caractère décennal de l’ensemble des désordres pour lesquels M. et Mme [B] demandent à être indemnisés à l’exception du mur de soutènement et des désordres concernant la perméabilité à l’air et le chauffe-eau.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. La responsabilité des intervenants est donc recherchée uniquement pour des dommages qu’ils ont contribué à réaliser par les travaux qu’ils ont exécutés.
Il ressort de l’expertise que de nombreux travaux n’ont pas été terminés ou sont entachés de malfaçons, comme les travaux de peinture, l’affleurement du carrelage intérieur notamment dans la cuisine, le défaut de pente de la dalle de protection de l’entrée qui ne permet pas l’évacuation complète de l’eau de pluie, un décollement des plaquettes de parement autour de l’entrée, un défaut affectant les évacuations des eaux pluviales, en ce que les descentes ont été posées à l’intérieur du bâtiment, à l’origine de nuisances sonores en cas d’épisodes pluvieux intenses, des malfaçons affectant l’enduit de façade, ainsi qu’une contre-pente de l’évacuation du lavabo de la salle d’eau gênant le bon écoulement de l’eau.
Toutefois, force est de constater que les désordres ainsi listés ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil en ce qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la stabilité de l’ouvrage ni ne compromettent sa destination. Il s’agit uniquement de malfaçons qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun exigeant la démonstration d’une faute.
S’agissant des demandes formulées au titre des menuiseries, dépourvues de système d’évacuation des eaux qui stagnent dans les rails, l’expert indique expressément qu’ « aucun désordre intérieur pouvant résulter de cette stagnation d’eau n’est visible ».
De la même manière, l’expertise n’a mis en évidence aucun désordre résultant des malfaçons qui affectent la dalle de la terrasse en façade sud-ouest, dont le niveau, selon l’expert, est trop élevé pour assurer l’étanchéité des seuils et appuis de fenêtres.
Par conséquent, les vices qui affectent les menuiseries et la terrasse ne relèvent pas du champ d’application de l’article1792 du code civil en l’absence de tout dommage effectif.
Dans ces conditions, dès lors que M. et Mme [B] ne recherchent la responsabilité de leur constructeur que sur le seul fondement de la garantie décennale, ils ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes au titre de ces désordres.
Par voie de conséquence, la société [D] [N] et la société [R], respectivement appelées dans la cause au titre des travaux portant sur les façades et sur la peinture, seront mises hors de cause.
Restent à examiner deux désordres mis en évidence par le rapport d’expertise : d’une part, ceux qui affectent le mur de soutènement et d’autre part, ceux qui portent sur la perméabilité à l’air de l’immeuble.
— S’agissant du mur de soutènement
L’expertise montre que ce mur, qui entoure le terrain depuis l’entrée du lot dans l’angle sud-ouest, sur une longueur de 42 mètres, se prolonge côté sud-est sur une longueur de 46 mètres puis se retourne en fond du terrain en limite nord-est sur une longueur de 22 mètres, présente d’importants faux-aplombs ainsi que des fissurations dans sa partie basse en fond du chemin privatif. L’expert a également relevé la présence de désaffleurements entre les panneaux et une absence de bon fonctionnement du drain mis en place en pied de mur au même titre que la plupart des barbacanes.
L’expert note que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage le 25 octobre 2016 et que les travaux de construction de ce mur n’ont pas respecté les conditions de l’étude préalable réalisée par Fimurex, notamment en ce qui concerne la hauteur des murs et celle des remblais. Il en conclut que la solidité du mur n’est pas assurée.
Groupama Méditerranée Crama soutient que les travaux ne peuvent pas relever de la garantie décennale du constructeur au motif qu’ils auraient été listés dans un document du 1er décembre 2018 intitulé « procès-verbal de réception de travaux » établi par la société KSD, mandatée par les époux [B].
Or, le procès-verbal de réception du mur de soutènement, versé aux débats et auquel l’expert renvoie en annexe 1 de son rapport, indique que les travaux ont été réceptionnés le 25 octobre 2016, sans aucune réserve.
Dès lors, le fait que soient mentionnés dans le document du 1er décembre 2018, qui ne porte que sur les travaux objets du contrat de construction de la maison, des désordres sur le mur de soutènement, est sans incidence sur la date de réception.
Enfin, s’agissant des photographies versées aux débats par les demandeurs, et sur la base desquelles Groupama Méditerranée Crama soutient que les vices étaient apparents, il convient de relever qu’elles sont dépourvues de toute force probante, et que les dates mentionnées sont toutes postérieures à la réception des travaux.
Ce grief sera donc écarté et il convient de retenir que les désordres affectant le mur de soutènement n’étaient pas visibles au moment de la réception des travaux.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que ces désordres, non apparents au moment de la réception, sont de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage
Bien que l’expert ne se soit pas prononcé expressément sur la responsabilité de la SARL De Carvalho, il n’est pas contesté que seule cette société est intervenue dans la construction de ce mur, l’expert n’ayant retenu aucune faute ni du bureau d’études techniques, Fimurex Méditerranée, qui a réalisé les études techniques pour la construction du mur de soutènement, ni de Egsol, bureau d’études techniques chargé de la réalisation d’une étude géotechnique de conception avant-projet.
La SARL De Carvalho, qui a réalisé les travaux d’édification du mur litigieux, engage donc sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Groupama Méditerranée Crama conteste sa garantie en soutenant à titre principal que M. et Mme [B] ne démontrent pas qu’elle serait l’assureur responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier, à titre subsidiaire au motif que les travaux de réalisation d’un mur de soutènement sont exclus de l’activité de maçon au titre de la police Groupama produite par le liquidateur de la SARL De Carvalho.
M. et Mme [B] indiquent que le numéro de police figure dans l’assignation, et reproche à Groupama d’avoir participé aux opérations d’expertise, sans avoir jamais fait valoir qu’elle ne serait pas l’assureur de la SARL De Carvalho.
Le liquidateur de la SARL De Carvalho se prévaut des écritures et pièces produites par Groupama Méditerranée Crama dans un autre dossier en cours devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, dans lequel l’assureur reconnaissait que la SARL De Carvalho était assurée auprès d’elle pour sa responsabilité décennale du 22 novembre 2011 au 31 décembre 2016 pour les activités de maçonnerie, charpente bois, couverture et plomberie.
Abeille Iard et santé, appelée dans la cause par Groupama Méditerranée Crama, soutient qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de la SARL De Carvalho et conclut au rejet de toutes demandes formulées à son encontre.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, il appartient à celui qui allègue l’existence du contrat d’assurance de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que :
la SARL De Carvalho était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de Groupama Méditerranée Crama, agence de Lézignan, à compter du 22 novembre 2011, même si l’attestation produite par le mandataire judiciaire concerne les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014,Groupama Méditerranée Crama n’a jamais contesté être l’assureur responsabilité décennale de la SARL De Carvalho « du 22 novembre 2011 au 31 décembre 2016 » ainsi que le montrent ses écritures dans une instance opposant la SARL De Carvalho, et Groupama à Mme [T] portant sur des travaux réalisés en 2015, étant rappelé que l’assureur qui doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale est l’assureur du constructeur au jour de l’ouverture du chantier,le devis et les factures portant sur la construction du mur de soutènement mentionnent tous que la SARL De Carvalho était assurée auprès de Groupama Méditerranée Crama, agence de Lézignan, au titre de sa responsabilité civile décennale, alors que les factures qui portent sur la construction de la maison, postérieures à 2017, indiquent expressément que l’assureur responsabilité décennale est Abeille Iard et santé au titre des chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, ce qui correspond d’ailleurs aux écritures de Abeille Iard et santé.L’ensemble de ces éléments établissent suffisamment que Groupama Méditerranée Crama était bien l’assureur de responsabilité décennale de la SARL De Carvalho, ce qui n’est pas remis en cause par l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de Abeille Iard et santé pour l’année 2020 produite par Groupama.
Abeille Iard et santé sera donc mise hors de cause s’agissant des désordres affectant le mur de soutènement.
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que la SARL De Carvalho était assurée auprès de Groupama Méditerranée Crama au titre de son activité maçonnerie, à l’exception des travaux de maçonnerie de piscine.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient Groupama Méditerranée Crama, elle doit bien sa garantie au titre des désordres de nature décennale qui affectent le mur de soutènement.
S’agissant des préjudices réparables, l’expert a retenu une somme de 298.200 € au titre des travaux de reprise du mur, en ce compris le coût des études préalables, la solution proposée par l’expert consistant à doubler le mur existant par un second mur situé à l’intérieur du terrain, s’appuyant sur l’existant.
M. et Mme [B] contestent la solution préconisée par l’expert et se prévalent d’un devis établi par la société Bonnery qui évalue le coût total des travaux de reprise à la somme de 487.378, 33 € TTC. Ils estiment que seule la reconstruction complète du mur est envisageable avec remise à niveau du terrain, réfection du chemin et pose de revêtement bi-couches.
Le rapport d’expertise montre que les deux solutions peuvent être retenues pour mettre fin au désordre. Cependant, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, il n’y a pas lieu de retenir la solution proposée par M. et Mme [B], ceux-ci ne s’expliquant pas sur la nécessité de procéder, en plus de la réfection du mur, à la réfection du chemin et à la pose d’un revêtement bi-couches.
Dans ces conditions, il convient de retenir le coût des travaux de reprise à la somme de 298.200 €, conformément à l’évaluation de l’expert.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL De Carvalho et Groupama Méditerranée Crama sera condamnée à la payer à M. et Mme [B].
— Sur les désordres affectant la perméabilité à l’air
L’expert relève que les entrées d’air froid dans le séjour dont se plaignent M. et Mme [B] proviennent de la mauvaise réalisation de la prise d’air du garage vers le cellier pour le ballon thermodynamique. Il estime que ces désordres constituent un désordre de nature décennale en ce qu’il rend l’immeuble impropre à destination.
Le caractère décennal n’est pas contesté par aucune des parties, pas plus que ces désordres relèvent de la sphère d’activité de la SARL De Carvalho.
Il convient donc de retenir que la SARL De Carvalho engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Groupama Méditerranée Crama est tenue de garantir son assuré, étant relevé qu’elle est l’assureur de responsabilité décennale de la SARL De Carvalho, pour les mêmes motifs que ceux invoqués supra.
Concernant les préjudices réparables, M. et Mme [B] demandent le paiement d’une somme de 1.600 € au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera ramenée à 1.000 € TTC suivant les conclusions de l’expert (page 29) au titre de la création d’une bouche dans la maçonnerie, les demandeurs ne s’expliquant pas sur la somme supplémentaire de 600 € sollicitée.
Il convient de fixer la somme de 1.000 € TTC au passif de la procédure collective de la SARL De Carvalho et Groupama Méditerranée Crama sera condamnée à la payer à M. et Mme [B].
III – Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [B] demandent, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, une somme de 24.560 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2023, ainsi que la condamnation de Groupama à leur payer la somme de 480 € à compter de cette date et jusqu’à réalisation complète des travaux.
L’expert a retenu un préjudice de jouissance des époux [B], sur la base d’une valeur locative de 1.600 €, dont 15 % sont imputables à l’impossibilité de terminer les aménagements extérieurs, 15 % en raison de l’aspect intérieur de la maison du fait de la non finition des peintures, et des différents désordres qui affectent la maison, et dont 10 % sont imputables aux désagréments consécutifs aux travaux de réfection dont principalement le mur de soutènement sur la base de délais de travaux de reprise estimés à 14 semaines.
Dans la mesure où seuls ont été retenus les désordres liés au mur de soutènement et à la perméabilité à l’air, le préjudice de jouissance des époux [B] peut être fixé à hauteur de 10 % x 1600/4 x 14 = 560 € au titre des travaux de réparation du mur, ainsi que 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance au titre de la perméabilité à l’air, soit une somme totale de 1.560 € en réparation de leur préjudice de jouissance qu’il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL De Carvalho.
En revanche, l’assurance des dommages immatériels ne relevant pas de la garantie légale obligatoire, et faute de justifier de souscription d’une police spécifique à ce titre, Groupama Méditerranée Crama ne saurait être tenue de garantir la condamnation de son assurée au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance.
M. et Mme [B] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
IV – Sur la demande au titre des frais d’expert privé
M. et Mme [B] demandent que soient pris en charge par la SARL De Carvalho et Groupama le coût de l’expert privé, M. [K], pour un montant total de 2.487,56 €.
Toutefois, le recours à un expert privé n’apparaissait nullement nécessaire, dès lors que les demandeurs ont saisi le juge des référés en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande en remboursement des sommes payées à ce titre.
V – Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du solde du marché conclu avec la SARL De Carvalho
La SELARL [H] [Y] [P], ès-qualités de liquidateur de la SARL De Carvalho, demande à titre reconventionnel la condamnation in solidum de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 11.931,60 € au titre du solde du marché, correspondant au poste peintures.
M. et Mme [B] s’opposent à la demande en excipant du rapport d’expertise la mauvaise réalisation de ces travaux et au motif que la SARL De Carvalho ne justifie pas avoir réglé elle-même son sous-traitant.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au cas présent, il est suffisamment établi au vu du rapport d’expertise que d’une part les travaux de peinture ne sont pas terminés (murs et plafonds dans la cuisine salon, murs du cellier, porte des sanitaires de l’entrée) et d’autre part qu’ils sont entachés de malfaçons, en ce que de nombreuses bavures ont été relevées sur les cadres des portes, les couvres-joints, les plinthes, et les appareillages électriques.
Par conséquent, M. et Mme [B] sont bien fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement du solde du marché.
La SELARL [H] [Y] [P] sera donc déboutée de sa demande.
VI- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société [R]
L’EURL [R] demande dans un premier temps la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 5.559,12 € au titre de la facture du 29 janvier 2018 au visa de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
M. et Mme [B] ne formulent aucune observation sur ce point.
En application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ».
Si l’EURL [Q] [U] justifie avoir mis en demeure, par courrier du 13 mars 2018, la SARL De Carvalho de lui régler la somme de 5.559,12 € correspondant aux travaux accomplis, force est de constater qu’elle ne démontre pas en avoir adressé une copie à M. et Mme [B].
Par conséquent, et bien qu’il ne soit pas contesté que la SARL De Carvalho n’a pas réglé son sous-traitant, celui-ci ne démontre pas que les conditions du paiement direct sont réunies.
En outre, même si l’intégralité du poste « peintures » n’est pas réclamé aux époux [B], il est parfaitement établi par le rapport d’expertise que les travaux sont entachés de nombreuses malfaçons.
Tenant ce qui précède, l’EURL [Q] [U] sera déboutée de sa demande de paiement direct formulée à l’encontre de M. et Mme [B].
Elle demande ensuite leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, résultant de l’atteinte à son image, causée par son éviction injustifiée du chantier.
Or, au cas présent, il ne peut qu’être constaté que l’EURL [R] se contente de procéder par affirmation et ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver un quelconque préjudice, ni même une faute de la part de l’entrepreneur principal, celui-ci faisant valoir qu’il n’a jamais pu obtenir une reprise des travaux par l’EURL [Q] [U].
Sa demande sera donc rejetée.
VII – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SARL De Carvalho, représentée par la SELARL [H] [Y] [P], et son assureur, Groupama Méditerranée Crama, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La solution du litige conduit à accorder à M. et Mme [B] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARL De Carvalho et de son assureur, Groupama Méditerranée Crama, qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 €.
Ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la SARL De Carvalho et Groupama Méditerranée Crama sera condamnée à les payer à M. et Mme [B].
Par ailleurs, il sera accordé une indemnité pour frais de procès à la charge de Groupama Méditerranée Crama, qui a inutilement appelé dans la cause Abeille Iard et santé et l’EURL [R].
Groupama Méditerranée Crama sera ainsi condamnée à leur payer à chacun une somme de 2.000 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, étant précisé que la société [D] [N] ne formule aucune demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Malgré les nombreuses contestations formulées notamment par Groupama Méditerranée Crama, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’importance des désordres affectant notamment le mur de soutènement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Groupama Méditerranée Crama, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe à la somme de 298.200 € TTC la créance de M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL De Carvalho, au titre des désordres affectant le mur de soutènement,
Condamne la société Groupama Méditerranée Crama, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL De Carvalho, à payer à M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] la somme de 298.200 € en réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant le mur de soutènement,
Fixe à la somme de 1.000 € TTC la créance de M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL De Carvalho, au titre des désordres affectant l’imperméabilité de l’immeuble,
Condamne la société Groupama Méditerranée Crama, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL De Carvalho, à payer à M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant l’imperméabilité de l’immeuble,
Fixe à la somme de 1.560 € la créance de M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL De Carvalho, au titre de leur préjudice de jouissance, tous désordres confondus,
Déboute M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] de leur demande contre la société Groupama Méditerranée Crama, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] du surplus de leurs demandes,
Met hors de cause la SASU [D] [N],
Met hors de cause l’EURL [Q] [U],
Met hors de cause la SA Abeille Iard et santé,
Déboute la SELARL [H] [Y] [P], ès-qualités de liquidateur de la SARL De Carvalho, de sa demande en paiement du solde du marché dirigée contre M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B],
Déboute l’EURL [R] de ses demandes reconventionnelles en paiement de sa facture du 29 janvier 2018 et de dommages et intérêts, au visa de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Fixe la créance de M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] au passif de la liquidation judiciaire de la la SARL De Carvalho à hauteur du coût des dépens, en ce compris les frais de l’expertise, ainsi qu’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la créance fixée au passif de la SARL De Carvalho au bénéfice de M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] ne peut excéder le montant de la créance déclarée à la procédure collective, soit « 575.000 € outre tous les troubles de jouissances à compter du mois de janvier 2022, et bien entendu les frais de justice et les frais d’expertises »,
Condamne la société Groupama Méditerranée Crama, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise, ainsi qu’à payer à M. [W] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama Méditerranée Crama, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, à payer à la SA Abeille Iard et santé la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama Méditerranée Crama, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, à payer à la l’EURL [Q] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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