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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTAW
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Madame [L] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Maître Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Olivier HASCOËT
1cc + 1ce à Maître Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] un crédit en capital de 5690,11 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,97 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 104,71 euros, hors assurance.
Invoquant un défaut de paiement des échéances, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 284284,24 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 08 février 2023.
La SA YOUNITED a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 4738,34 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 3,97% à compter du 25 Septembre 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation ,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves des débiteurs à leur obligations contractuelle de remboursmeent de prêt et prononcer la résilitation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] à lui payer la somme de 4738,34 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— les condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 22 janvier 2026 la SA YOUNITED, représentée, maintient sa demande.
Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [Q], tous deux régulièrement assignés à l’étude de l’huissier sont représentés et sollicitent le du tribnal qu’il :
— Prononce la déchéance du droit au intérêts,
— Ecarte l’application de la clause pénale de 8%
— Condamne la SA YOUNITED à leur payer la somme de 6114,56 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moraux ;
Subsidiairement,
— leur octroyer un délai de grace de deux ans ;
— dire que cette somme ne sera pas productive d’intérêts,
En tout état de cause,
— Débouter la SA YOUNITED de ses demandes, fins et conclusions
— Ecarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner la SA YOUNITED au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du date prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au date 09 mai 2023. Le délai de forclusion a expiré le 09 Mai 2025.
L’assignation a été signifiée le 03 mars 2025 si bien que l’action en paiement, qui a été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, il n’est pas justifié de l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée la lettre prononçant la déchéance du terme.
Par conséquent, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le date prêt sollicitée à titre subsidiaire par demandeur.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA YOUNITED ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de défendeur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les défendeurs (fiche très sommaire indiquant ressources et charges, sans détail des charges et notamment des crédits déjà souscrits et fixant u taux d’endettement de 58%).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de 23 mars 2022.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la SA YOUNITED est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 5 000 €
➢moins les versements réalisés : 2037,03
soit un total restant dû de 2962,97 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 25 septembre 2023.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2962,97 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [Q]
Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] invoquent un non respect de l’obligation d’unformation et de mise en garde pour solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis.
Outre le fait qu’ils ne produisent pas de jusitificatifs concernant les préjudices invoqués, il y a lieu de souligner que les jusitificatifs fournis par les défendeurs et notamment un jugement du 05 décembre 2024 ainsi que des extraits de relevé de compte tendent à démontrer que Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] n’en étaient pas à leur premier crédit et que le taux d’endettement calculé à 58% ne les ont pas empéché de souscrire le crédit. Si le défaut de vérification de leur solvabilité a été retenu par la présene juridiction pour déchoir la SA YOUNITED de tout droit aux intérêts, il n’est pas rapporté la preuve que l’organisme de crédit a manqué à son obligation de conseil et d’information, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E]de leur demande.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de défendeur ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 Mars 2022 de 5690,11 euros accordé par demandeur à défendeur ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 22 mars 2022 de
5000 euros accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de demandeur au titre du prêt souscrit par défendeur le 23 mars 2022, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de demandeur au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement défendeur à payer à demandeur la somme de total du 2 962,97 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 03 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 128 euros euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [L] [G] née [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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