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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mai 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01425 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXQN
[Y] [J] épouse [I]
C/
[B] [A] – [X] [W] – [R] [E] épouse [A] en tant que caution
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Madame [Y] [J] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [A]
domicilié : chez Sa mère Mme [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51108-2025-002199 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Gaël AKPADJI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [R] [E] épouse [A] en tant que caution
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 17 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, GreffierCopie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat du 10 octobre 2021, Mme [T] [J] épouse [I] et M. [C] [I] ont donné à bail à M. [B] [A] et Mme [X] [W] une maison individuelle à usage d’habitation situé [Adresse 5][Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros outre 20,25 euros de provision mensuelle sur charges.
Mme [R] [A] s’est portée caution solidaire au profit des locataires selon acte sous seing privé du 1er octobre 2021.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, Mme [J] a fait assigner M. [A], Mmes [W] et [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 pour obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et au paiement des réparations locatives
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
Mme [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [A] et Mme [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Mme [R] [E] épouse [A] comparait en personne à l’audience. Elle sollicite des délais de paiement et propose de payer la somme de 279 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de Mme [J]
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de la somme de 6.699,45 euros, Mme [J] produit un décompte actualisé en pièce n°13 dont il ressort que les locataires ont quitté les lieux le 15 novembre 2024 et que la dette locative s’élevait à la somme susmentionnée pour des loyers impayés à compter de juillet 2022.
Elle produit en outre un commandement de payer les loyers d’habitation signifié à étude le 30 août 2024 pour un montant au principal de 4.423,20 euros.
Les anciens locataires ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette locative.
Une clause de solidarité a été stipulée dans le bail du 10 octobre 2021.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 6 699,45 euros au titre de l’arriéré locatif, la somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’entretien annuel de la chaudière relève des réparations locatives en application de l’annexe IV d) du décret n°87-712 du 26 août 1987.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
En l’espèce, Mme [T] [J] épouse [I] sollicite la condamnation de M. [B] [A] et Mme [X] [W] au paiement de la somme de 286,42 euros. Dans ses écritures, elle indique que « lors de leur départ, les locataires ont laissé l’appartement dans un état sale qui a nécessité des travaux ».
Au soutien de sa prétention, elle produit :
Un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement entre les parties le 10 octobre 2021 ; Un procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé Maître [V] Huissier de justice du 15 novembre 2024 ; Une facture établie par la société Leclerc du 23 janvier 2025 pour un montant total de 161,42 euros et pour des articles liés à du bricolage ; Une facture d’entretien de chaudière du 25 février 2025 pour l’entretien d’une chaudière située [Adresse 6] à [Localité 4] ;
A l’audience, elle précise solliciter des frais de ménage.
Tout d’abord, aucune des factures n’est en lien avec des frais de ménage. Mme [J] n’apporte par conséquent pas la preuve de son préjudice. Ensuite, si Mme [J] produit une facture liée à l’achat de matériel de bricolage, elle n’explique pas dans ses écritures de quels manquements des locataires ils sont la conséquence ce alors que cette charge lui incombe conformément à l’article 6 du code de procédure civile. Ce d’autant que la description des articles ne permet pas au tribunal d’établir s’ils sont en lien avec des travaux liés à des dégradations locatives. Enfin, concernant l’entretien de la chaudière, elle n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’il n’a pas été réalisé par les locataires. La facture qu’elle produit date en outre de février 2025 et est postérieure à leur départ.
Elle sera déboutée de l’intégralité de sa demande.
Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [A]
L’article 2288 du code civil code définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Selon l’article 2290, il est simple ou solidaire étant précisé que la solidarité ne se présume pas conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil.
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution d’un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, pour apporter la preuve que Mme [A] s’est portée caution de M. [A] et Mme [W], Mme [J] produit un acte en date du 1er octobre 2021 aux termes duquel : « Je soussignée [A] [R] née le 24 décembre 1960 à [Localité 5], déclare par le présent acte me porter garant pour Mr [A] [B] au profit de Mme et Mr [I]. Cet acte est valable pour le contrat de location conclu le 1er octobre 2021 et les obligations du contrat de bail du bien situé au [Adresse 7] à [Localité 4]. Cet acte est valable pour les loyers durant la durée du contrat de location ».
A l’audience, elle a reconnu s’être portée caution des défendeurs.
Il ressort toutefois que non seulement l’acte de cautionnement vise un contrat de bail conclu le 1er octobre 2021 alors que le contrat de bail litigieux a été conclu le 10 octobre 2021 mais que l’acte ne reproduit ni le montant du loyer ni les conditions de sa révision et que ne figure pas la mention exprimant que Mme [A] a bien connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte.
Or, quand bien même elle a reconnu à l’audience s’être portée caution, force est de relever qu’elle n’a pu avoir conscience de la portée de l’acte pour lequel elle s’est engagée, ce qui est l’objectif même du respect du formalisme imposé par les articles susmentionnés.
Dès lors, l’acte de cautionnement est nul et la demande de Mme [J] tendant à condamner Mme [A] solidairement sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des M. [A] et Mme [W]
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que si l’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il est constant qu’il s’agit pour le juge d’une simple faculté liée à son pouvoir discrétionnaire.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé :
De remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En cas de manquements à ces obligations, le bailleur engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
En l’espèce, M. [A] et Mme [W] sollicitent la production du diagnostic de performance énergétique du logement sans pour autant expliquer la finalité de cette demande d’autant qu’il ne ressort pas de leurs écritures qu’ils entendent se prévaloir de l’absence de respect du niveau de performance énergétique minimal auquel le logement doit répondre.
En toute hypothèse, il apparaît que cette demande viendrait suppléer leur carence dans l’administration de la preuve puisque s’ils se prévalent de l’indécence du logement, ils ne produisent aucun commencement de preuve de la méconnaissance de cette obligation par Mme [J].
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à ordonner la production du diagnostic de performance énergétique de même que celle tendant à indemniser leur préjudice de jouissance du fait de l’indécence du logement.
A l’appui de leur second moyen tiré du manquement de Mme [J] à son obligation d’assurer la jouissance paisible, ils ne produisent aucune pièce. Ils ne caractérisent par conséquent aucun manquement ni aucun préjudice.
Leur demande sera également rejetée.
Leur demande en compensation devient dès lors sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [A] travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée reconduit jusqu’au 15 mai 2026, et perçoit la somme d’environ 1 300 euros.
Mme [W] est en recherche d’emploi.
Le couple, aujourd’hui séparé, a deux enfants à charge.
Afin d’assurer le règlement total de la dette, il convient d’octroyer à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par M. [A] et Mme [W] d’une seule échéance à son terme, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [A] et Mme [W], partie succombante, seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer à Mme [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [A] et Mme [X] [W] à payer à Mme [T] [J] épouse [I] la somme de 6.699,45 euros représentant les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
AUTORISE M. [B] [A] et Mme [X] [W] à s’acquitter de cette somme en 22 mensualités de 300 euros et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Mme [T] [J] épouse [I] de ses demandes à l’encontre de Mme [R] [E] épouse [A] ;
DEBOUTE Mme [T] [J] épouse [I] de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives à l’encontre de M. [B] [A] et Mme [X] [W] ;
DEBOUTE M. [B] [A] et Mme [X] [W] de leur demande de production du dossier de diagnostic technique relatif au logement objet de la présente procédure ;
DEBOUTE M. [B] [A] et Mme [X] [W] de leur demande en indemnisation de leur trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [A] et Mme [X] [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [A] et Mme [X] [W] à payer à Mme [T] [J] épouse [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
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