Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 25/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02186 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZKE
[U] [P]
C/
[C] [Y]
[F] [S]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y]
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01 juillet 2022, Madame [U] [P] a donné à bail à Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 700 euros, outre les charges.
Le 04 mars 2025, Madame [U] [P] a délivré à ses locataires un congé pour reprise au profit de sa fille, Madame [B] [P] avec effet au 30 juin 2025.
Puis, des loyers étant demeurés impayés, elle leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Madame [U] [P] a fait constater que son logement était toujours occupé par ses locataires.
Madame [U] [P] a ensuite fait assigner Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 11 août 2025 pour obtenir la validation du congé, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée aux audiences du 18 novembre 2025 et du 17 février 2026 durant lesquelles elle a fait l’objet de renvois à la demande des défendeurs, pour être retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Madame [U] [P] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal : de constater la validation du congé pour reprise ;à titre subsidiaire : de constater la résiliation du contrat ;en tout état de cause :- d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] ;
— de condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] au paiement de la somme actualisée de 16.127,42 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— de condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les locataires se maintiennent toujours dans le logement objet de la présente procédure. Elle explique que faute d’avoir pu récupérer le logement, elle héberge sa fille ainsi que sa famille depuis leur retour de la Réunion, précisant qu’elle est obligée de dormir dans son canapé compte tenu de la situation. Elle ajoute qu’elle continue de s’acquitter du crédit immobilier lié à l’achat du logement y compris après la perte de son emploi.
Convoqués par actes de Commissaire de Justice signifiés le 11 août 2025 respectivement à domicile et à personne, Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Cependant dans le cadre de leur demande de renvoi de l’audience du 17 février 2026 et par mail du 16 février 2026, ils ont fait état de diverses difficultés s’agissant du contrat de bail et du logement. Ils soutiennent ainsi que :
des désordres et des défauts sont apparus à la suite de la signature du contrat de bail qui aurait été conclu dans un contexte de confiance, la bailleresse étant la mère d’une amie Madame [F] [S],des loyers ont été payés sans qu’ils ne figurent dans le décompte produit par la bailleresse,une procédure pour insalubrité du logement serait en cours et ils auraient déposé un dossier DALO afin d’assurer leur relogement.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] n’a été reçu au Greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il résulte de la lecture combinée des articles 817 et 761 du Code de procédure civile que la procédure est orale devant le Juge des contentieux de la protection. Or l’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit en matière de procédure orale que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Cela signifie a contrario, que si une partie ne soutient pas oralement à l’audience ses prétentions écrites, elle est réputée les avoir abandonnées.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] ont fait parvenir par mail du 16 février 2026, diverses observations sur leur litige les opposant à Madame [U] [P]. Cependant, en dépit de deux demandes de renvois afin de pouvoir constituer avocat, force est de constater qu’ils ne se sont pas présentés à l’audience du 17 mars 2026 et n’ont pas fait parvenir de nouvelles demandes de renvoi, et ce, bien qu’ils aient été régulièrement avisés de cette date. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de leurs observations écrites non soutenues oralement à l’audience.
I- Sur la validité du congé pour reprise
L’article 25-8 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : « I. Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces de la procédure que Madame [U] [P] a fait signifier par Commissaire de Justice un congé pour reprise du bail meublé à usage de résidence principale le 04 mars 2025.
Que le congé mentionne l’identité et l’adresse de la bénéficiaire de la reprise, bénéficiaire qui fait partie de la liste susmentionnée puisqu’il s’agit de la fille de la bailleresse, conformément aux dispositions susmentionnées.
Par ailleurs, le congé prévoit un délai de préavis de 3 mois à l’égard des locataires s’agissant d’une location meublée.
Ainsi, le bail d’habitation devait être résilié à l’expiration du délai prévu au sein du congé supérieur au délai légal de trois mois, soit à la date du 30 juin 2025 conformément aux dispositions légales.
Or, force est de constater que Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] se sont maintenus dans les lieux au-delà de la durée de préavis comme en atteste le procès-verbal établi par Commissaire de Justice le 01 juillet 2025.
De plus, une sommation de déguerpir leur a été signifiée le 16 juillet 2025 à personne à l’adresse du logement objet de la présente procédure.
En outre, l’assignation délivrée le 11 août 2025 a été remise à personne à Madame [F] [S], et à domicile pour Monsieur [C] [Y] à cette même adresse.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S], absents à l’audience pour soutenir leurs observations écrites, n’apportent aucun élément permettant de contester la validité du congé pour reprise délivré par Madame [U] [P].
En conséquence, Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025, seront expulsés du logement objet du présent litige, sauf abandon des lieux et application de l’article R.451-1 1° du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Madame [U] [P] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 16.127,42 euros. Elle produit un décompte arrêté au 31 janvier 2026 démontrant que les locataires restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 16.127,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III- Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [U] [P] sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’une somme de 500 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’en raison du maintien des locataires dans le logement, elle doit héberger sa fille, bénéficiaire de la reprise, ainsi que sa famille depuis leur retour de la Réunion. Or, le logement de la demanderesse n’est pas suffisamment grand pour pouvoir héberger toute la famille, obligeant, ainsi, celle-ci à dormir sur le canapé. De surcroît, en raison de l’absence de paiement des loyers, elle fait face à une situation financière difficile, cette dernière ayant perdu son emploi et devant rembourser son crédit immobilier, ce qui l’oblige à utiliser ses économies. Elle produit à l’appui de ses allégations, plusieurs de ses relevés de compte laissant apparaître d’une part des revenus inférieurs aux charges, d’autre part que ses charges sont pour partie composées d’échéances de prêt.
Par ailleurs, il convient de souligner que les défendeurs ont sollicité le renvoi à deux reprises afin de comparaitre devant la juridiction assistés d’un avocat. Cependant, force est de constater qu’à l’audience du 17 mars 2026, ils n’ont ni comparu, ni cherché à s’excuser de leur absence ou à justifier d’autres démarches pour être assistés d’un avocat, en dépit du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Compte tenu de ces éléments, Madame [U] [P] a subi un préjudice indépendant du retard dû à la mauvaise foi des locataires.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis.
IV- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [U] [P], Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [U] [P] ;
VALIDE le congé délivré par Madame [U] [P] le 04 mars 2025 à Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT que Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [P] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] à verser à Madame [U] [P] la somme de 16.127,42 euros (seize mille cent vingt-sept euros et quarante-deux centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2026 (date du dernier décompte), échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] à quitter les lieux loués situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] à verser à Madame [U] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] à verser à Madame [U] [P] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [S] à verser à Madame [U] [P] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 22 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Contrat de location ·
- Charges ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Règlement
- Habitat ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Divorce ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Portail ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Médiation ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle ·
- Mission
- Épouse ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Réception ·
- Dire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Poisson ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Copie
- Livraison ·
- Dation ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Intempérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.