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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EZKQ
Minute
Jugement du :
15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, Me Isabelle COLINET, substituée par Maître Catherine LIEGEOIS, avocates au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Madame [A] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2020, la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a consenti à Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] un crédit n°48668031-273094 d’un montant en capital de 116 000 euros, remboursable au taux nominal de 2,70 % (soit un TAEG de 4,62 %) en 144 mensualités de 943,99 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société Crédit Foncier Et Communal d’Alsace et de Lorraine a fait assigner Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de :
— Dire recevable et bien fondée le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence, de :
— Condamner solidairement Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 107 264,08 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,7 % l’an courus à compter du 01 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] le 12 juin 2023, à ses torts exclusifs,
— Condamner solidairement Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 116 000 euros au titre du crédit,
— Condamner Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamner solidairement Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— Dire que Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ;
En tout état de cause, de :
— Condamner solidairement Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 1er février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 14 juillet 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l’affaire a été radiée en date du 18 mars 2024 en raison du défaut d’éléments produits par la demanderesse. Par conclusions reçues par le greffe le 16 décembre 2025, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à personne, Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] n’ont pas comparu ni ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 29 mars 2022 de sorte que la demande effectuée le 19 mai 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ». Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08, [Localité 1]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15, [Localité 1]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R. 212-1, 3° du code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L.212-1 du code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
• si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
• si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
• si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
• si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21).
L’article L.312-36 du code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de paiement ; l’article 1225 du code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
En l’espèce, il ne peut donc être considéré que le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique qu'« Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception Si ladite lettre est retourné au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra-judiciaire aux frais de l’emprunteur. » a entendu exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En l’absence de précision supplémentaire, la clause relative à la résiliation du contrat laisse ainsi croire au débiteur qu’il ne dispose d’aucun délai pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour le moindre impayé, partiel ou total, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt, consenti en l’espèce pour un montant de 116 000 euros pendant 144 mois, et sans faculté équivalente pour l’emprunteur, le prêteur appréciant ensuite discrétionnairement l’accord d’un délai ou la durée éventuelle de celui-ci qu’au jour où il entend lui-même mettre en œuvre la déchéance du terme.
C’est d’ailleurs le sens la recommandation 04-03 de la Commission des clauses abusives qui prévoit que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées.
Il importe peu que la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ait accordé des délais à Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] depuis avril 2022, moment où sont apparus les premiers incidents de paiement et qu’elle leur ait adressé une mise en demeure leur laissant un délai raisonnable pour régulariser leur situation préalablement au prononcé de la déchéance du terme du 01 février 2023, dès lors que les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d’autres termes, il importe peu que la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ait octroyé dans les faits plusieurs délais, puis par une dernière mise en demeure un délai de 15 jours avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendaient que de lui et demeuraient par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
En conclusion, la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5.8.1 du contrat de prêt n° 48668031-273094 sera déclarée abusive et réputée non-écrite.
Sur les conséquences de la déchéance du terme non acquise
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L. 132-1 du code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, il résulte de l’historique de compte que les échéances n’ont pas été réglées par les défendeurs à compter du 29 mars 2022, soit un total de 7 317 euros selon décompte arrêté au 03 avril 2023, de sorte que les manquements répétés sont établis.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Au regard de l’historique du prêt, les débiteurs ont effectué des règlements à hauteur de 29 510,23 euros, somme arrêtée au 03 avril 2023. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 86 489,77 euros (116 000 – 29 510,23 euros déjà réglés).
Le contrat étant résolu, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et non au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er février 2023.
Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] seront condamnés au paiement de la somme de 86 489,77 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal, à compter du 1er février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur qui fait valoir un préjudice lié à l’inexécution du contrat et à la perte des intérêts contractuels, ne fait état d’aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi des débiteurs.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine recevable en son action ;
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt conclu le 12 juin 2023 entre d’une part, la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, et Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F], d’autre part ;
RÉPUTE non-écrite ladite clause ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 12 juin 2023 de 116 000 euros accordé par la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à verser à la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 86 489,77 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
DÉBOUTE la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
REJETTE la demande de la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [U] épouse [F] et Monsieur [M] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la Société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA VICE-PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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