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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 28 sept. 2023, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. IMMO MAE |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Septembre 2023 DOSSIER N° : N° RG 23/01221 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQX5 CODE NAC : 54G – 0A AFFAIRE : X Y C/ S.C.I. IMMO MAE, Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, S.D.C. DU […] représenté par son syndic bénévole Madame Y, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Michèle GANASCIA
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Audrey GALOP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à PORT AU PRINCE (HAITI) (99), demeurant […]
représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0788
DEFENDERESSES
S.C.I. IMMO MAE, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
S.D.C. DU […] représenté par son syndic bénévole Madame Y, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 567
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
1
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Août 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Septembre 2023 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023
Vu l’assignation en référé délivrée par Mme Z le 21 août 2023 aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement et par voie de conclusions par le syndicat des copropriétaires du […] ;
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD tendant à sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions de la SA compagnie SMACL assurance tendant à sa mise hors de cause ;
SUR CE
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, qui démontrent la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En effet aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Peu importe à ce stade la carence dans l’administration de la preuve puisque précisément la mesure ordonnée sur ce fondement a pour but de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mission qui est confiée à l’expert, telle que rédigée au dispositif de la présente décision, est suffisamment précise et complète pour lui permettre de répondre à l’ensemble des questions posées par les parties, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter d’autres points.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du […], et de la SA compagnie SMACL assurance, assureur de la SCI IMMO MAE, qui contestent leur garantie, dès lors qu’ils sont ou ont été l’assureur d’une partie défenderesse et qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés de trancher la question de la garantie des assureurs.
2
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée ; en effet elle n’implique pas d’ examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert :
M. AA AB 54, avenue Lénine 94250 GENTILLY Tél : 01.49.12.00.83 Fax : 01.49.12.55.[…]. : 06.98.98.19.54 Email : AC.com
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
3
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe.
4
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance dans les six mois de la réception de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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