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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 12 nov. 2024, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03040 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOE
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [H] [P], [O] [V] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [I], Juriste Assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non représenté
Madame [O] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non représentée
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 7 décembre 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à 2 co-emprunteurs|emprunteur, M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] un prêt immobilier, d’un montant de 230 000,00 € et d’une durée de 264 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société BNP PARIBAS a adressé à M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P], par lettre recommandée du 27 novembre 2023, une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 4 639,61 €, puis la somme de 183 485,24 €, soit la somme totale de 188 124,85 €, d’après du 5 septembre 2023 et du 19 février 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024.
Pour garantir sa créance, la société CREDIT LOGEMENT a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Créteil du 2 avril 2024 sur les biens immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 4].
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée le 23 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de CRETEIL 2 et a été dénoncée à M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] le 26 avril 2024, suivant exploit de la SCP [W] [N] [J], Huissiers de Justice associés.
Suivant acte d’huissier signifié le 6 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
La société CREDIT LOGEMENT demande à la juridiction :
— de condamner solidiairement|condamner M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] au paiement des sommes suivantes :
— -- 184 267,56 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 mars 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 12 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
le contrat de prêt immobilier signé par M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] le 7 décembre 2016,le tableau d’amortissement du prêt,l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 5 septembre 2023 et du 19 février 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :aux échéances impayées au cours de la période du 10 avril 2023 au 10 août 2023 à hauteur de 4 639,61 € ;aux échéances impayées au cours de la période du 10 septembre 2023 au 10 janvier 2024 à hauteur de 4 977,25 € ;au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 178 507,99 € ;pour un montant total de 188 124,85 € ;un décompte, datant du 20 mars 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :les règlements quittancés par la caution à hauteur de 188 124,85 €,les intérêts à hauteur de 853,66 € ;ainsi que les versements volontaires effectués spontanément par M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] en règlement partiel de la créance litigieuse pour un montant global de 4 710,95 €, qui viennent en déduction de la créance ;les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants|à l’emprunteur défaillant le 27 novembre 2023 et le 15 février 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers|ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidiairement|condamner M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 184 267,56 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] au paiement des dépens en ce compris les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 184 267,56 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in soildum M. [H] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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