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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 22 mai 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEDK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Mai 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01505 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEDK ;
ENTRE :
S.A.S. SAGEMCOM ENERGY & TELECOM, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 518 250 337
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.R.L. MILLE ET UNE SAVEURS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 280 485
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Bénédicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), immatriculée au RNE sous le numéro 775 565 088
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Bénédicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Mme [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 352 358 865
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENERGY DYNAMICS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 103 876
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Renaud GOURVES de la SELARL Renaud GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MYFOW.COM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 493 895 296
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DEVOTEAM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 402 968 655
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RSA LUXEMBOURG SA, société de droit européen exerçant en France sous le nom commercial RSA FRANCE enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 843 452 061 et venant aux droits de la ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, ès qualités d’ assureur de la SAS DEVOTEAM et de la SAS MYFOW.COM
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. J-NEVA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 887 520
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Antoine CHATAIN et Maître Thomas de BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ès qualités d’assureur de SCI J-NEVA
[Adresse 13]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Antoine CHATAIN et Maître Thomas de BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B], entrepreneur individuel dont le numéro SIREN 428 800 502
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 15]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Mme [Q] [R]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. BPCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 350 663 860
[Adresse 17]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Marie DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 608 442
[Adresse 18]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Rep/assistant : Maître Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 073 580
[Adresse 19]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
M. [V] [M]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Mme [H] [M]
[Adresse 20]
[Localité 4]
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, un incendie a pris naissance dans l’ensemble immobilier à usage mixte appartenant à la SCI J-NEVA situé [Adresse 21] à Dax.
Les experts désignés par les assureurs dans le cadre de l’expertise amiable ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur l’origine exacte du sinistre.
La SA ALLIANZ et la SCI J-NEVA ont fait assigner la SA ENEDIS, Madame [Q] [R], la SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [V] [M], Madame [H] [M], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MILLE ET UNE SAVEURS, la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, Monsieur [J] [B], Madame [Z] [T], Madame [K] [U], la SA PACIFICA et la SA GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Monsieur [V] [M] et Madame [H] [M] ont fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins notamment de voir joindre les deux instances et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires sollicitées par la SA ALLIANZ et la SCI J-NEVA.
Par décision du 16 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [O] portant notamment sur les causes et les conséquences de l’incendie.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM et à la SAS MYFOWO.COM et ordonné un complément de mission libellé comme suit :
« L’expert devra identifier les matériels litigieux ainsi que vérifier la traçabilité desdits matériels. Il devra confier pour analyse en laboratoire spécialisé en désordres électriques les vestiges relevant de la NFC15100 situés dans la zone de départ de l’incendie où plusieurs pertes d’isolement ont été constatées sur les conducteurs. L’expert confiera, par ailleurs, à un laboratoire spécialisé en désordres électriques compétent l’analyse de la carte électronique du compteur LINKY ».
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la RSA LUXEMBOURG SA, assureur de la SAS DEVOTEAM et de la SAS MYFOWO.COM.
Monsieur [E] [O] a déposé son rapport clos le 15 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 6, 8, 12, 13, 14, 15 et 20 novembre 2024, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM a assigné la SA ALLIANZ IARD, la SCI J-NEVA, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Madame [Q] [R], la SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [V] [M], Madame [H] [M], la SA ENEDIS, la SA MAAF ASSURANCES, la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, la SARL MILLE ET UNE SAVEURS, Madame [Z] [T], Madame [K] [U], la SA PACIFICA, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ENERGY DYNAMICS, la SAS MYFOW.COM, la SAS DEVOTEAM et la RSA LUXEMBOURG SA, exerçant en France sous le nom commercial RSA FRANCE et venant aux droits de la ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, et Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 10, 143, 146 et suivants du Code de procédure civile de :
— commettre tout nouvel expert avec la mission requise ci-après :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des documents d’ores et déjà échangés dans le cadre de la mission ordonnée par décision du 16 août 2022,
— entendre tout sachant et recueillir les informations des parties issues notamment des premiers constats qu’elles ont effectué sur site,
— identifier les matériels litigieux ainsi que vérifier la traçabilité desdits matériels,
— confier pour analyses en laboratoire spécialisé en désordres électriques les vestiges relevant de la NFC 15100 situés dans la zone de départ de l’incendie où plusieurs pertes d’isolements ont été constatées sur les conducteurs,
— confier à un laboratoire spécialisé en désordres électriques compétent l’analyse de la carte électronique du compteur LINKY,
— donner acte à la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de ce qu’elle offre de faire l’avance pour le compte de qui il appartiendra des sommes à consigner pour les investigations etc (sic),
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA ont saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM à verser la somme de 2 000 euros à la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM pour défaut d’intérêt à agir,
— la débouter de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 25/00386,
— la débouter ainsi que tout autre partie à l’instance de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires à l’égard de la SCI J-NEVA et de la SA ALLIANZ IARD,
— la condamner à verser la somme de 2 000 euros à la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122, 768, 783 et 789 du Code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SCI J-NEVA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ENERGY DYNAMICS et la SA GAN ASSURANCES et toutes les autres parties défenderesses ayant invoqué la dite fin de non recevoir,
— dire et juger qu’elle dispose d’un intérêt à agir en l’espèce,
— ordonner la jonction des procédures RG : 24/01505 et RG : 25/00386 et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— condamner la SCI J-NEVA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ENERGY DYNAMICS, Madame [Z] [T] et la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la SAS ENERGY DYNAMICS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122, 768 et 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande formée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM,
— condamner la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SA BPCE ASSURANCES et Madame [Q] [R] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM pour défaut d’intérêt à agir,
— la condamner à verser la somme de 800 euros à la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la SAS MYFOW.COM, la SAS DEVOTEAM et la RSA LUXEMBOURG SA, exerçant en France sous le nom commercial RSA FRANCE et venant aux droits de la ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM pour défaut d’intérêt à agir,
— la condamner à verser la somme de 2 000 euros, chacune, à la SAS MYFOW.COM, la SAS DEVOTEAM et la RSA LUXEMBOURG SA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SA ENEDIS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 789 du Code de procédure civile, de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état sur la recevabilité et le caractère bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses,
— débouter la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de sa demande de jonction des affaires enrôlées sous les n° RG : 24/01505 et RG : 25/00386,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025,la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance RG : 25/01505 formée
par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM,
— condamner la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Madame [Z] [T] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 30, 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande d’une nouvelle expertise judiciaire pour défaut d’intérêt à agir faute de prétentions au fond,
— débouter la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de sa demande de jonction avec la procédure portant le numéro RG : 25/00386,
— condamner la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM à verser à Madame [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES et la SARL MILLE ET UNE SAVEURS demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, de :
— rejeter la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de sa demande de jonction avec la procédure portant le numéro RG : 25/00386,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM,
— la condamner à payer à la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES et à la SARL MILLE ET UNE SAVEURS la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 31 et 122 du Code de procédure civile, de :
— déclarer la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM irrecevable en son action et en sa demande de complément d’expertise, en l’absence de tout intérêt à agir,
— débouter la SAS SAGEMCOM ENERGY& TELECOM de sa demande de jonction avec l’instance RG : 25/00386,
— condamner la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner non seulement aux dépens de l’incident mais également aux dépens de la procédure au fond par elle initiée.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Madame [K] [U] et la SA PACIFICA ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
Monsieur [J] [B], Monsieur [V] [M], Madame [H] [M] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 30 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 53 du même code, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions et elle introduit l’instance.
La SA ALLIANZ IARD, la SCI J-NEVA, la SAS ENERGY DYNAMICS, la SA BPCE ASSURANCES, Madame [Q] [R], la SAS MYFOW.COM, la SAS DEVOTEAM, la RSA LUXEMBOURG, la SA GAN ASSURANCES, Madame [Z] [T], la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, la SARL MILLE ET UNE SAVEURS et la SA MAAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action formée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM pour défaut d’intérêt à agir.
En réponse, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM soutient que son action est recevable en soulignant qu’elle dispose d’un intérêt à agir personnel, né et actuel, et légitime. Elle affirme disposer d’un intérêt personnel dès lors qu’elle a été attraite à la procédure de référé, que l’expert judiciaire n’a pas pleinement exécuté sa mission et que la SCI NEVA et son assureur la SA ALLIANZ IARD ont saisi le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 1er avril 2022 (dossier enregistré au rôle du tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG : 25/00386). Elle estime qu’elle dispose d’un intérêt né et actuel dans la mesure où la procédure au fond engagée par la SCI NEVA et son assureur la SA ALLIANZ IARD repose sur un rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [O] incomplet, partial et contestable, et ne répondant que partiellement à la mission confiée par le juge des référés par les ordonnances du 16 août 2022 et du 4 juillet 2023. La SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM soutient qu’elle dispose d’un intérêt légitime dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable, que la citation au fond était le seul moyen de voir un expert accomplir le complément de mission confiée à Monsieur [E] [O] qu’il n’a aucunement rempli. Enfin, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM affirme que l’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime relève, en principe, du pouvoir souverain des juges. En outre, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM indique que le rapport d’expertise de Monsieur [E] [O] est “particulièrement critiquable, critiqué, partiel, et partial”, qu’il a été déposé en “catamini” alors qu’il n’ignorait pas que le juge chargé du contrôle des expertises était saisi d’une requête, que c’est sur la base de ce rapport que la SCI NEVA et son assureur la SA ALLIANZ IARD tentent de démontrer sa prétendue responsabilité dans le dossier RG : 25/00386, que la note de Monsieur [S], expert judiciaire auprès de la Cour de cassation, remet en cause les conclusions de Monsieur [E] [O] et que les expertises que ce dernier a rendues “posent sérieusement une difficulté” au regard de décisions rendues par le tribunal judiciaire de Pau, le tribunal judiciaire de Bayonne et la Cour d’appel de Pau versées au dossier. La SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM soutient que la démarche scientifique de Monsieur [E] [O], dans le cadre des recherches de causes, est souvent contestée et contestable, qu’elle est fondée sur des hypothèses non démontrées ou prouvées, que l’expert ne répond pas aux objections et aux dires des parties, qu’il existe un doute sérieux sur sa compétence technique et qu’il ne respecte pas le Code de procédure civile, la SAGEMCOM ENERGY & TELECOM indiquant à titre d’exemple n’avoir jamais été destinataire de l’ordonnance de taxe. Sur la demande de jonction du dossier RG : 25/00386 avec le dossier RG : 24/01505, la SAGEMCOM ENERGY & TELECOM explique que ces deux procédures portent sur une même affaire, à savoir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 1er avril 2022 et qu’il est ainsi manifestement de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction sollicitée.
Toutefois, dans le dispositif de son assignation introductive de la présente instance, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM demande au tribunal de :
— commettre tout nouvel expert avec la mission de convoquer les parties, se faire remettre l’ensemble des documents d’ores et déjà échangés dans le cadre de la mission ordonnée par décision du 16 août 2022, entendre tout sachant et recueillir les informations des parties issues notamment des premiers constats qu’elles ont effectué sur site, identifier les matériels litigieux ainsi que vérifier la traçabilité desdits matériels, confier pour analyses en laboratoire spécialisé en désordres électriques les vestiges relevant de la NFC 15100 situés dans la zone de départ de l’incendie où plusieurs pertes d’isolements ont été constatées sur les conducteurs, confier à un laboratoire spécialisé en désordres électriques compétent l’analyse de la carte électronique du compteur LINKY,
— lui donner acte de ce qu’elle offre de faire l’avance pour le compte de qui il appartiendra des sommes à consigner pour les investigations etc (sic),
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’avère que le tribunal a été saisi par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM à la seule fin d’organiser une expertise.
Or, devant la juridiction du fond, une demande d’expertise avant dire droit vise uniquement à éclairer la dite juridiction amenée à statuer sur les demandes formées par les parties dans le cadre d’un litige né et actuel.
Elle ne constitue nullement une prétention alors que, selon l’article 53 du Code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
L’action engagée devant le juge du fond n’est ainsi recevable qu’autant qu’elle a pour objet de faire trancher un litige au fond, tel n’étant pas le cas lorsque la juridiction n’est saisie que d’une demande avant dire droit.
Il en résulte que, en l’absence de toute prétention au fond, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM ne justifie pas d’un intérêt à agir en saisissant le juge du fond à la seule fin de voir ordonner une expertise.
En conséquence, pour ce seul motif, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM sera déclarée irrecevable en son action.
Dès lors, la demande de jonction de la procédure RG : 25/00386 avec la procédure RG : 24/01505 est devenue sans objet et sera rejetée comme telle.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
— la somme globale de 1 200 euros à la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA,
— 1 200 euros à la SAS ENERGY DYNAMICS,
— 400 euros à la SAS MYFOW.COM,
— 400 euros à la SAS DEVOTEAM,
— 400 euros à la RSA LUXEMBOURG SA,
— 1 200 euros à la SA ENEDIS,
— 1 200 euros à la SA GAN ASSURANCES,
— 1 200 euros à Madame [Z] [T],
— 600 euros à la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES,
— 600 euros à la SARL MILLE ET UNE SAVEURS,
— 1 200 euros à la SA MAAF ASSURANCES.
La SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclarons la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM irrecevable en son action,
Rejetons la demande de jonction de la procédure RG : 25/00386 avec la procédure RG : 24/01505,
Condamnons la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
— la somme globale de 1 200 euros à la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA,
— 1 200 euros à la SAS ENERGY DYNAMICS,
— 400 euros à la SAS MYFOW.COM,
— 400 euros à la SAS DEVOTEAM,
— 400 euros à la RSA LUXEMBOURG SA,
— 1 200 euros à la SA ENEDIS,
— 1 200 euros à la SA GAN ASSURANCES,
— 1 200 euros à Madame [Z] [T],
— 600 euros à la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES,
— 600 euros à la SARL MILLE ET UNE SAVEURS,
— 1 200 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
Déboutons la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM aux entiers dépens de la présente procédure.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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