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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er juin 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. MOBIVI
c/
[Q] [O]
[W] [G]
[A] [G]
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA6V
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Sophie BOUCHARD-STECH – 23la SARL [Localité 2] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 01 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOBIVI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BOUCHARD-STECH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogé au 1er juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Mobivi ayant comme activité principale l’achat, vente, entretien et location sans chauffeur de tous véhicules automobiles exerce son activité sous l’enseigne Garage [E] au [Adresse 7] à [Localité 7] dans le cadre d’un bail commercial signé le 27 janvier 2022 avec M. [R] [G].
Par acte de commissaire de justice des 4 et 9 décembre 2025, la SAS Mobivi a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G], au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— autoriser la SAS Mobivi à effectuer elle-même les travaux et mesures suivantes :
— réfection de la toiture afin de supprimer les voies d’eau,
— diagnostic amiante dans l’intérieur des locaux et réalisation des travaux de désamiantage qui s’avéreraient nécessaires,
— ouverture du portail d’accès à la cour arrière et à l’atelier de réparation durant les heures d’ouverture du garage [E],
— suppression de la chaîne et des poteaux qui bloquent l’aire de retournement et le parking des véhicules côte à côte dans la cour arrière
— suppression de la caméra qui bipe au-dessus du portail ainsi que des panneaux sur le portail,
— ordonner la consignation des loyers sur un compte séquestre dédié à cette affaire afin de régler les travaux et indemniser le trouble de jouissance subi par la SAS Mobivi du fait des infiltrations et de la situation crée par le bailleur rendant impossible l’exploitation normale du local
— condamner in solidum Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] à payer à la SAS Mobivi la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— les condamner en tous les dépens de l’instance dont le coût des constats d’huissier.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile , la SAS Mobivi a demandé au juge des référés de :
1) Sur les travaux
— autoriser la SAS Mobivi à effectuer elle-même les travaux de réfection de la toiture afin de supprimer les voies d’eau,
— dire que les travaux de désamiantage des locaux sont sans objet dans l’attente des résultats des mesures d’empoussièrement,
— ordonner la consignation des loyers sur un compte séquestre dédié à cette affaire afin de régler les travaux et indemniser le trouble de jouissance subi par la SAS Mobivi du fait des infiltrations et de la situation créée par le bailleur rendant impossible l’exploitation normale du local.
— ordonner une expertise et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la SAS Mobivi,
2) Sur les autres mesures
— ordonner aux consorts [G] de laisser ouvert le portail d’accès à la cour arrière et à l’atelier de réparation durant les heures d’ouverture du garage [E].
— ordonner aux consorts [G] de supprimer la chaîne et les poteaux qui bloquent l’aire de retournement et le parking des véhicules côte à côte dans la cour arrière,
— ordonner aux consorts [G] de supprimer le panneau d’interdiction de stationner sur le portail d’accès à la cour arrière,
— condamner in solidum Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] à payer à la SAS Mobivi la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens de l’instance dont le coût des constats d’huissier et de la sommation.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] ont demandé au juge des référés au visa des articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— faire droit à la demande d’expertise de la SAS Mobivi en précisant que les frais d’expertise seront avancés à ses frais,
— juger que la mission de l’expert sera complétée d’une question sur les effets du manque d’entretien par le locataire,
— débouter la SAS Mobivi du reste de ses demandes,
— condamner la SAS Mobivi au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Mobivi aux entiers dépens
Lors de l’audience, la SAS Mobivi a accepté de ne plus verrouiller le portail et de décaler la chaîne en gage de paix.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives aux travaux de réfection de la toiture et d’expertise
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SAS Mobivi justifie par des procès-verbaux de constat d’huissier des 16 février 2024 et 23 octobre 2025, par des photographies et par les conclusions d’Axa France du 13 octobre 2025 qu’il existe des fuites récurrentes en toiture entraînant des inondations du local commercial loué, en dépit de travaux de réparation provisoire déjà effectués par le bailleur.
La SAS Mobivi sollicite l’autorisation, conformément aux termes du bail commercial, de faire exécuter les travaux nécessaires après sommation au bailleur restée infructueuse; elle sollicite désormais également une expertise judiciaire sur l’état de la toiture et les travaux nécessaires.
La SAS Mobivi justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, aux fins de déterminer l’origine des fuites récurrentes et les solutions techniques pour y remédier.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS Mobivi, avec la mission telle que retenue au dispositif .
Il n’y a pas lieu de faire droit dans le même temps à la demande d’autorisation de travaux, dès lors que l’expert aura justement à se prononcer sur la nature des travaux de couverture devant être réalisés.
Sur la demande de consignation des loyers
La SAS Mobivi est déboutée de sa demande de consignation des loyers, faute de démontrer l’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile et dès lors qu’il n’est pas démontré que les fuites et inondations rendent impropre le local à sa destination et en conséquence impossible l’exploitation du local commercial ; que par ailleurs, l’expert devra se prononcer sur les causes des désordres et donner son avis sur les préjudices le cas échéant subis.
Sur les autres demandes
La SAS Mobivi demande au juge des référés d’ordonner aux consorts [G] de laisser ouvert le portail d’accès à la cour arrière et à l’atelier de réparations durant les heures d’ouverture du garage [E].
Il est constant que les bailleurs doivent permettre au preneur de jouir paisiblement des locaux commerciaux et d’y exercer son activité commerciale dans le respect des dispositions du bail commercial.
Il n’est pas contesté que le droit au bail de la SAS Mobivi comprend , outre des places de parking en façade du local et au droit de la vitrine, un accès en façade arrière commune avec la seconde cellule et un stockage extérieur privatif dans la cour arrière comme matérialisé sur le plan annexé au bail.
La SAS Mobivi expose que l’accès à l’arrière du bâtiment par le portail en question est nécessaire à son activité pour que les clients déposant leurs véhicules pour réparations puissent le faire ainsi que pour l’accès des salariés et livreurs.
Les consorts [G] ne contestent pas que la SAS Mobivi ait le droit d’accéder à la cour arrière par ce portail, mais soutiennent que dès lors que la SAS Mobivi détient les clés de ce portail, il n’existe pas d’entrave à son activité commerciale; ils justifient la fermeture de ce portail pour des raisons de sécurité pour éviter des intrusions dans cette cour.
Pour autant, compte tenu des termes du bail et de l’exercice de l’activité commerciale de la SAS Mobivi qui exige un accès par ledit portail aux locaux du garage par les clients, salariés, livreurs, il ne saurait être utilement soutenu que le fait de disposer des clés du portail et de pouvoir aux heures d’activité du garage, aller ouvrir ce portail, permettent l’exercice d’une activité commerciale dans des conditions normales et paisibles.
Il est donné acte aux consorts [G] qu’ils ont accepté lors de l’audience de ne plus verrouiller le portail en gage de paix.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande de la SAS Mobivi et d’ordonner aux bailleurs de laisser ouvert le portail d’accès à la cour arrière et à l’atelier de réparation pendant les heures d’ouverture du garage [E].
La SAS Mobivi demande également qu’il soit ordonné aux bailleurs de supprimer la chaîne et les poteaux qui bloquent l’aire de retournement et le parking des véhicules côte à côte dans la cour arrière ; les consorts [G] font valoir que ce dispositif a été installé pour délimiter les espaces de chacune des parties et que la SAS Mobivi ne démontre pas que ce dispositif l’empêche d’exercer son activité commerciale.
Il convient de constater que ce dispositif à l’évidence, compte tenu de la configuration des lieux résultant du plan et des photographies versées aux débats, limite les possibilités de manœuvre dans cette cour et donc l’exploitation paisible des lieux loués par la SAS Mobivi ; il ne résulte pas des termes du bail commercial ci-dessus rappelés et du plan des lieux annexé à ce bail , ou d’autres accords intervenus entre les parties, que l’installation de la chaîne et des poteaux et leur emplacement soient prévus dans le bail commercial.
Il est donné acte aux consorts [G] qu’ils ont accepté lors de l’audience de décaler la chaîne en gage de paix.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande de la SAS Mobivi et d’ordonner aux bailleurs, sauf meilleur accord entre les parties, de retirer la chaîne et les poteaux installés dans la cour.
La SAS Mobivi demande enfin que soit retiré le panneau d’interdiction de stationner devant le portail ; dès lors qu’il est ordonné aux consorts [G] de laisser le portail ouvert aux heures d’ouverture du garage [E], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait de ce panneau interdisant le stationnement devant ce portail qui restera ouvert , ce panneau étant par ailleurs utile aux heures de fermeture de la société.
Sur les travaux de désamientage
Il convient de constater que la SAS Mobivi demande au juge des référés de constater que cette demande est devenue sans objet dès lors que les bailleurs, après la délivrance de la sommation du 14 novembre 2025 ont fait intervenir une entreprise pour établir un diagnostic amiante et pour programmer des mesures d’empoussièrement.
Sur le retrait de la caméra
La SAS Mobivi n’a pas maintenu cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures et à l’audience, faisant valoir que cette caméra avait été retirée par les bailleurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance dès lors qu’il est fait droit à une partie des demandes de la SAS Mobivi.
Ils sont en conséquence condamnés in solidum à payer à la SAS Mobivi une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [C] [L] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Dijon avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] à [Localité 7]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions (fuites à répétition de la toiture et inondations du local commercial ) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou d’un état de vétusté de la toiture ;
9. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS Mobivi à la régie du tribunal au plus tard le 5 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] de laisser ouvert le portail d’accès à la cour arrière et à l’atelier de réparation durant les heures d’ouverture du garage [E] ;
.
Ordonnons à Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] de supprimer la chaîne et les poteaux qui bloquent l’aire de retournement et le parking des véhicules côte à côte dans la cour arrière ;
Déboutons la SAS Mobivi de ses autres demandes ;
Condamnons in solidum Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] à payer à la SAS Mobivi une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [Q] [O], M. [W] [G] et Mme [A] [G] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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