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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 27 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00521 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I72Q
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
Mme [G] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR(S):
E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [F]
assignation en référé du 29 octobre 2025
DEFENDEUR(S):
Mme [G] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 16 juin 2014, ayant pris effet le 3 juillet 2014 consenti par l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, Madame [G] [K] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel avec provisions sur charges de 460,38€.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a fait assigner en référé Madame [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [K] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— d’autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
— condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 1400,43€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 521,39€,
— condamner Madame [G] [K] au paiement de la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 21 janvier 2026 à la somme de 804,61€. Il précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement non suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, étant donné que la locataire souhaite quitter le logement.
En défense, Madame [G] [K] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Elle offre de verser la somme mensuelle de 30€, en plus du loyer courant, en apurement de la dette locative. Elle précise percevoir des allocations chômage pour un montant de 684€ dans l’attente de l’obtention de sa retraite et bénéficier de 200€ d’allocations logement, en déduction du montant de son loyer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du Code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, compte tenu de la date du contrat, sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 29 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception signé le 30 octobre 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX en date du 6 août 2025 est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 5 août 2025 pour la somme de 1587,11€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 octobre 2025.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 21 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 804,61€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [G] [K], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Eu égard à la reprise du paiement intégral du loyer courant depuis la délivrance de l’assignation, à la situation personnelle et financière de [G] [K] et à l’accord intervenu entre les parties, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [G] [K] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [G] [K] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenue de payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme de 521,39€.
Sur les modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée […]. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [K] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], en date du 6 octobre 2025 ;
DISONS que Madame [G] [K] devra libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 2], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Madame [G] [K] ;
DEBOUTONS l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT de leur demande de dispense et, subsidiairement, de réduction du délai aux fins de quitter les lieux ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 6 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit la somme de 521,39€ ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, la somme de 804,61€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 21 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS que Madame [G] [K] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 30€ le 5 de chaque mois pendant 27 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à payer à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 5 août 2025 ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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