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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 1er juin 2026, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
2ème Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II3H
NATURE AFFAIRE : Autres demandes relatives à la copropriété
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 01 Juin 2026
Dans l’affaire opposant :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3] – [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] et – [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] II”, pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet SOULARD, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 491 537 437, dont le siège est sis [Adresse 6] – [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SCI SAINT VINCENT, immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le numéro 400 006 177, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Maître Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Bernard FAVIER d ela SCP Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de François GOUX, Cadre-greffier lors de l’audience et de Catherine MORIN, Greffier principal lors du délibéré, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 27 Avril 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 20 février 1961, le préfet de la Côte d’Or a autorisé le morcellement du terrain appartenant à la société Vinaigreries réunies de Bourgogne et de Franche Comté, Bernard Fils et Cie en deux lots.
Aux termes d’un acte du 20 février 1961, cette société a vendu à la société anonyme immobilière à capital variable [Adresse 1] l’un des lots correspondant à la section cadastrée BI n° [Cadastre 1] sur lequel deux bâtiments collectifs à usage d’habitation et des garages ont été édifiés aux [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété, gérée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy.
Aux termes d’un acte du 20 décembre 1961, la société anonyme immobilière au capital variable [Adresse 1] II a acquis un terrain joignant à l’est celui de la société [Adresse 1] et par acte du 29 décembre 1961, un terrain situé [Adresse 4]. Cette société a fait édifier sur la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 2], située [Adresse 4] à [Localité 2] un bâtiment collectif à usage d’habitation et des garages, soumis au statut de la copropriété, gérée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] II, représenté par son syndic, la société Soulard.
La SCI Saint Vincent (ci-après, la société Saint Vincent) a acquis le 6 janvier 1995 la partie de terrain cadastrée section BI n° [Cadastre 3], sise [Adresse 8] à [Localité 2], comportant un bâtiment à usage commercial, deux bâtiments collectifs à usage d’habitation et cinq garages. La société Nexity Lamy était mandataire et gestionnaire des biens immobiliers appartenant à la société Saint Vincent jusqu’au 1er janvier 2024, date à laquelle ce mandat a été exercé par la société GTC Immobilier puis, à compter de janvier 2025, par le cabinet Laurin.
Aux termes d’une convention du 8 mars 1961, les propriétaires des quatre bâtiments des sociétés [Adresse 1] d’une part, et de la SCI Saint Vincent, d’autre part, ont décidé de mettre en commun :
— les frais d’installation, de fonctionnement et d’entretien du chauffage central collectif avec distribution collective d’eau chaude, la chaufferie étant implantée dans l’un des bâtiments appartenant à la première société.
— l’aménagement et l’entretien des espaces verts et des extérieurs.
Aux termes d’une convention du 19 février 1962, ce dispositif a été étendu à la société [Adresse 1] II.
Le partage des coûts des éléments communs était réparti de la manière suivante :
— 2/5 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
— 2/5 pour la SCI Saint Vincent ;
— 1/5 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] II.
La société Saint Vincent a constaté une perte de pertinence de l’application des deux conventions de 1961 et de 1962 compte tenu d’une part, du remplacement en 2015 de la chaudière commune par un échangeur de chaleur urbain, et d’autre part,
des travaux d’isolation qu’elle a fait réaliser pour les deux bâtiments générant des économies d’énergie, ce qui n’est pas les cas pour les autres bâtiments.
Dans ce contexte, la société Saint Vincent a manifesté par courrier du 10 octobre 2023, son intention de mettre un terme pour ce qui la concerne à la gestion commune résultant des deux conventions de 1961 et de 1962.
Par acte du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] II et la société Saint Vincent devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
— dire et juger que le statut de la copropriété est applicable, à défaut de convention dérogeant expressément au statut de la copropriété et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, à l’ensemble immobilier ayant pour assiette les parcelles cadastrées sections BI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 2] dénommé SDC [Adresse 1] I), Section BI n° [Cadastre 3] ([Adresse 8] à [Localité 2]) et Section BI n° [Cadastre 2] (le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] dénommé SDC [Adresse 1] II) dans la commune de [Localité 2]
— dire et juger sans effet le courrier de la société Saint Vincent du 10 octobre 2023 portant résiliation de la convention du 8 mars 1961,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à l’effet d’établir un projet de règlement de copropriété répartissant les voix et les charges de l’ensemble des propriétaires et copropriétaires des parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], Section BI n° [Cadastre 3] et Section BI n° [Cadastre 2] dans la commune de [Localité 2],
— condamner in solidum la société Saint Vincent et le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] II, représenté par son syndic, le cabinet Soulard à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société Saint Vincent et le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] II, représenté par son syndic, le cabinet Soulard, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Maussion, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] II, sollicite de voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’effet d’établir un projet de règlement de copropriété répartissant les voix et les charges de l’ensemble des propriétaires et copropriétaires des parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4], section BI n° [Cadastre 3], et section BI n° [Cadastre 2], à [Localité 2] aux frais avancés du syndicat [Adresse 1] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Par conclusions au fond notifiées le 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sollicite de voir :
— dire et juger que le statut de la copropriété est applicable, à défaut de convention dérogeant expressément au statut de la copropriété et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, à l’ensemble immobilier ayant pour assiette les parcelles cadastrées sections BI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 2] dénommé SDC [Adresse 1] I), Section BI n° [Cadastre 3] ([Adresse 8] à [Localité 2] ) et Section BI n° [Cadastre 2] (le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] dénommé SDC [Adresse 1] II) dans la commune de [Localité 2]
— dire et juger sans effet le courrier de la société Saint Vincent du 10 octobre 2023 portant résiliation de la convention du 8 mars 1961,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à l’effet d’établir un projet de règlement de copropriété répartissant les voix et les charges de l’ensemble des propriétaires et copropriétaires des parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], Section BI n° [Cadastre 3] et Section BI n° [Cadastre 2] dans la commune de [XXXXXXXX01],
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire,
— fixer en revanche la mission de tel administrateur, ainsi qu’il suit :
— « administrer l’ensemble immobilier ayant pour assiette les parcelles cadastrées sections BI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 2] dénommé SDC [Adresse 1] I), Section BI n° [Cadastre 3] ([Adresse 8] à [Localité 2]) et Section BI n° [Cadastre 2] (le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] dénommé SDC [Adresse 1] II) dans la commune de [Localité 2] conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret d’application et prendre toutes mesures imposées par l’urgence ;
— suivre les opérations d’expertise en vue d’établir un règlement de copropriété régissant l’ensemble immobilier et proposer aux parties ce projet de règlement qui à cet effet :
1°) devra définir les aménagements et services communs à l’ensemble immobilier,
2°) devra fixer à leur égard les droits et obligations des propriétaires de l’ensemble immobilier,
3°) devra organiser leur administration,
Précisons que pour mener à bien cette mission, l’administrateur provisoire pourra s’adjoindre aux frais des propriétaires tout spécialiste (notaire, géomètre …) de son choix,
— convoquer l’assemblée générale à l’effet de statuer sur le projet de règlement de copropriété et de désigner un syndic conventionnel,
Disons que les fonctions de l’administrateur cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale des copropriétaires ».
— condamner in solidum la société Saint Vincent et le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] II, représenté par son syndic, le cabinet Soulard à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société Saint Vincent et le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] II, représenté par son syndic, le cabinet Soulard, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Maussion, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées le 27 février 2026, la société Saint Vincent sollicite, au visa des articles 1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,1302 et suivants du code civil, de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert à l’effet d’établir un projet de règlement de copropriété répartissant les voix et les charges de l’ensemble des propriétaires et copropriétaires des parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4], section BI n° [Cadastre 3], et section BI n° [Cadastre 2], à [Localité 2] ;
— ordonner que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
— désigner un administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires réunissant les trois propriétés cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4], section BI n° [Cadastre 3], et section BI n° [Cadastre 2], à [Localité 2], pour les seuls éléments communs définis dans les conventions de 1961 et 1962, avec la mission suivante :
* gérer et administrer provisoirement l’ensemble immobilier ayant pour assiette les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] ( [Adresse 4], [Localité 2]) appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] I, section BI n° [Cadastre 3] ([Adresse 8], [Localité 2]) lui appartenant, section BI n° [Cadastre 3] ([Adresse 4], [Localité 2]) appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] II, dans la limite des seuls éléments communs énumérés par les conventions de 1961 et 1962, conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 ;
* dans le cadre de cette administration provisoire, prendre toutes les mesures imposées par l’urgence, dans le strict respect des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 ;
* Se faire remettre tous éléments nécessaires (comptes limités strictement aux seuls éléments communs, contrats, archives) par le syndic du syndicat [Adresse 1] I ;
* Ouvrir un compte bancaire indépendant au nom de cette copropriété réunissant les trois propriétés pour les éléments communs définis dans les conventions de 1961 et 1962 ;
* Etablir un rapport, sur le modèle de celui prévu à l’article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965, sur le caractère anormal ou non de la gestion et du fonctionnement passé, présent et à venir du syndicat des copropriétaires réunissant les trois propriétés pour les éléments communs définis dans les conventions de 1961 et 1962, notamment au regard des disparités existant entre les immeubles des trois propriétés en termes de performance énergétique, et de la pertinence ou non du maintien de la gestion commune de ces éléments.
* Suivre les opérations d’expertise en vue d’établir un règlement de copropriété régissant l’ensemble immobilier pour les seuls éléments communs définis par les conventions de 1961 et 1962, et un état descriptif de division, et proposer aux parties ce projet de règlement de copropriété ;
* Convoquer1'assemblée générale à l’effet de statuer sur le projet de règlement de copropriété et de désigner un syndic ;
* Préciser que les fonctions de l’administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— ordonner que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire sera mise à la charge des parties, selon les règles définies dans les conventions de 1961 et 1962, à savoir :
— 2/5 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] I ;
— 2/5 pour la SCI Saint Vincent ;
— 1/5 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] II.
— enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de remettre aux parties, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, des comptes circonstanciés relatifs à la gestion des éléments communs, notamment sur les appels de provisions et de charges effectués dans ce cadre par ses soins, sur toute participation injustifiée de la SCI Saint Vincent aux frais de fonctionnement du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], notamment sur toute contribution de la société Saint Vincent aux honoraires du syndic de cette copropriété, à des charges de parties communes des bâtiments du syndicat [Adresse 1] I, au fonds ALUR de celui-ci, etc, et ce depuis les cinq dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, le tout sous astreinte, à défaut, de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, de remettre aux parties, dans les trois mois du prononcé du jugement à intervenir, l’état détaillé et actualisé, depuis la création de ce fonds de travaux, des sommes appelées par ce syndicat, au prétexte de la gestion des éléments communs, et des sommes réglées par la société Saint Vincent au titre supposé de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et des dépenses imputées sur ces fonds, justificatifs (factures et autorisations de la société Saint Vincent en vue du prélèvement sur ces fonds), à l’appui, sous astreinte à défaut de 100 euros par jour de retard ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui restituer le solde du fonds travaux ALUR actuellement disponible dans ses comptes, après justification des prélèvements effectués, et à défaut la somme de 28 137,79 euros correspondant au montant du fonds de travaux ALUR, pour la société Saint Vincent, telle que le mentionne la page d’accueil de l’espace client de la concluante sur le site internet MyNexity, au 31 mars 2025 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à rembourser à la société Saint Vincent tous les frais de fonctionnement de ce syndicat réglés par cette dernière, depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit à ce jour la somme de 20 785,19 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser les sommes versées par cette dernière au titre des "charges garages” depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit à ce jour la somme de 276,25 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser les sommes versées par cette dernière, au titre des charges intitulées "cages d’escalier Bat C [Adresse 8]« et »cages d’escalíer Bat D [Adresse 8] depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit la somme de 7 335,85 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser la quote-part des “charges communes générales” versée par cette dernière, pour l’exercice 2023/2024, soit la somme de 467,72 euros.
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens ;
— ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a sollicité de voir, au visa de l’article 70 du code de procédure civile :
— juger la société Saint Vincent irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à voir :
— enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de remettre aux parties, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, des comptes circonstanciés relatifs à la gestion des éléments communs, notamment sur les appels de provisions et de charges effectuées dans ce cadre par ses soins, sur toute participation injustifiée de la SCI SAINT VINCENT aux frais de fonctionnement du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], notamment sur toute contribution de la société Saint Vincent aux honoraires du syndic de cette copropriété, à des charges de parties communes des bâtiments du Syndicat [Adresse 1] I, au fonds ALUR de celui-ci, etc, et ce depuis les cinq dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, le tout sous astreinte, à défaut, de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic,
de remettre aux parties, dans les trois mois du prononcé du jugement à intervenir, l’état détaillé et actualisé, depuis la création de ce fonds de travaux, des sommes appelées par ce syndicat, au prétexte de la gestion des éléments communs, et des sommes réglées par la société Saint Vincent au titre supposé de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et des dépenses imputées sur ces fonds, justificatifs(factures et autorisations de la société Saint Vincent en vue du prélèvement sur ces fonds), à l’appui, sous astreinte à défaut de 100 euros par jour de retard ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui restituer le solde du fonds travaux ALUR actuellement disponible dans ses comptes, après justification des prélèvements effectués, et à défaut la somme de 28 137,79 euros correspondant au montant du fonds de travaux ALUR, pour la société Saint Vincent, tel que le mentionne la page d’accueil de l’espace client de la concluante sur le site internet MyNexity, au 31 mars 2025 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à rembourser à la société Saint Vincent tous les frais de fonctionnement de ce syndicat réglés par cette dernière, depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit à ce jour la somme de 20 785,19 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser les sommes versées par cette dernière au titre des "charges garages” depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit à ce jour la somme de 276,25 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser les sommes versées par cette dernière, au titre des charges intitulées "cages d’escalier BAT C [Adresse 8]« et »cages d’escalíer BAT D [Adresse 8]
[Adresse 8] depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit la somme de 7 335,85 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser la quote-part des “charges communes générales” versée par cette dernière, pour l’exercice 2023/2024, soit la somme de 467,72 euros.
Par conclusions sur incident notifiées le 27 février 2026, la société Saint Vincent sollicite de voir, au visa des articles 4 et 70 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] I de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à voir :
— enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de remettre aux parties, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, des comptes circonstanciés relatifs à la gestion des éléments communs, notamment sur les appels de provisions et de charges effectuées dans ce cadre par ses soins, sur toute participation injustifiée de la SCI SAINT VINCENT aux frais de fonctionnement du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], notamment sur toute contribution de la société Saint Vincent aux honoraires du syndic de cette copropriété, à des charges de parties communes des bâtiments du Syndicat [Adresse 1] I, au fonds ALUR de celui-ci, etc, et ce depuis les cinq dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, le tout sous astreinte, à défaut, de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, de remettre aux parties, dans les trois mois du prononcé du jugement à intervenir, l’état détaillé et actualisé, depuis la création de ce fonds de travaux, des sommes appelées par ce syndicat, au prétexte de la gestion des éléments communs, et des sommes réglées par la société Saint Vincent au titre supposé de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et des dépenses imputées sur ces fonds, justificatifs (factures et autorisations de la société Saint Vincent en vue du prélèvement sur ces fonds), à l’appui, sous astreinte à défaut de 100 euros par jour de retard ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui restituer le solde du fonds travaux ALUR actuellement disponible dans ses comptes, après justification des prélèvements effectués, et à défaut la somme de 28 137,79 euros correspondant au montant du fonds de travaux ALUR, pour la société Saint Vincent, tel que le mentionne la page d’accueil de l’espace client de la concluante sur le site internet MyNexity, au 31 mars 2025 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à rembourser à la société Saint Vincent tous les frais de fonctionnement de ce syndicat réglés par cette dernière, depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit à ce jour la somme de 20 785,19 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser les sommes versées par cette dernière au titre des "charges garages” depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit à ce jour la somme de 276,25 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser les sommes versées par cette dernière, au titre des charges intitulées "cages d’escalier BAT C [Adresse 8]« et »cages d’escalíer BAT D [Adresse 8] depuis les 5 dernières années non prescrites à compter des conclusions signifiées le 29 juillet 2024, soit la somme de 7 335,85 euros à parfaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui rembourser la quote-part des “charges communes générales” versée par cette dernière, pour l’exercice 2023/2024, soit la somme de 467,72 euros.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 367 du code de procédure civile,
— ordonner la disjonction de ses demandes reconventionnelles précitées ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] I à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] I de 1'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] I aux entiers dépens de 1'incident, dont distraction au profit de Maître Cécile Renevey, avocat au Barreau de Dijon, conformément aux dispositions de Particle 699 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées le 27 février 2026, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] II sollicite de voir :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par le syndicat [Adresse 1] I et la demande subsidiaire de disjonction présentée par la société Saint Vincent,
— condamner la société Saint Vincent à lui payer une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Saint Vincent aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Maussion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 avril 2026 pour être mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes reconventionnelles de la société Saint Vincent
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et peut être modifié par des demandes incidentes. La demande reconventionnelle est définie par l’article 64 du même code comme celle qui tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention.
Conformément à l’article 70 du même code, il importe que la demande reconventionnelle se rattache avec la prétention originaire par un lien suffisant.
En l’espèce, dans leurs conclusions au fond, tant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] II que la société Saint Vincent indiquent acquiescer à l’argumentation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sur la notion de copropriété, précisant qu’elle est “strictement limitée aux seuls éléments et services communs, à savoir la distribution de chauffage et d’eau chaude, et l’entretien des espaces verts, à l’exclusion des bâtiments et terrains”.
La société Saint Vincent estime que “la copropriété de fait” réunissant les trois propriétés précitées pour la gestion des éléments communs visés par les conventions de 1961 et 1962 fonctionne d’ores et déjà, depuis plusieurs années dans le cadre du système comptable mis en place par la société Nexity Lamy, mettant en exergue les déviances de ce système. Constatant que cette “copropriété” est dépourvue d’organe d’admnistration et d’exécution, elle est favorable à la mise en place d’un syndic qui lui soit propre, et dans un premier temps à la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire, compte tenu de l’échec des tentatives amiables qu’elle a initiées. Elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande du syndicat des
copropriétaires [Adresse 1] tendant à obtenir la désignation d’un expert à l’effet d’établir un projet de règlement de copropriété répartissant les voix et les charges de l’ensemble des propriétaires et copropriétaires des parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4], section BI n° [Cadastre 3] et section BI n° [Cadastre 2] à [Localité 2], formulant “toutes protestations et réserves sur cette demande”. Par ailleurs, la société Saint Vincent indique avoir effectué des démarches pour récupérer la gestion directe, s’agissant des “parties communes”, des contrats d’entretien, de l’alimentation en eau froide, de l’électricité, ou de la maintenance des extincteurs qui étaient inclus dans les dépenses du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], déplorant par là même une confusion des comptes, précisant que des charges propres à cette dernière lui avaient été imputées et ont été réglées par ses soins au-delà des seuls éléments et charges communs issus des conventions de 1961 et 1962. Dans ce contexte, la société Saint Vincent formule une demande reconventionnelle tendant à obtenir des comptes au titre de la gestion des éléments communs au regard des appels de provisions et charges effectués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Sur la gestion passée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] II indique dans ses écritures au fond : “Vérification faite, le syndicat [Adresse 1] II n’a pas été appelé à régler des charges autres que celles relevant des conventions évoquées plus haut. Par conséquent, et pour ce qui le concerne, il n’y a pas lieu d’enjoindre le syndicat [Adresse 1] de rendre des comptes circonstanciés sur d’éventuelles participations injustifiées ne relevant pas desdites conventions.”
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soulève un incident sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, expliquant que sa demande principale vise l’application du statut de la copropriété à l’ensemble immobilier, et a donc une visée organisationnelle juridique générale alors que la demande reconventionnelle de la société Saint Vincent tend à obtenir dans son intérêt propre la remise sous astreinte des comptes circonstanciés et au remboursement de diverses sommes qu’elle lui aurait réglées. Ainsi, ces demandes ne présentent aucun lien entre elles, la société Saint Vincent reconnaissant d’ailleurs que bien que consciente de ne pas appartenir au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], elle a participé aux assemblées générales, s’est acquittée de charges, sans jamais agir en restitution de sommes soit-disant indument payées par elle.
La société Saint Vincent s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée, estimant que les deux syndicats de copropriétaires ont considéré dans leurs écritures respectives signifiées les 1er janvier 2025, 21 février 2025 et 8 septembre 2025 sa demande de compte détaillé comme recevable. Elle indique que ses demandes sont liées à la situation de fait entre les trois parties et visent, d’une part, à expliquer les raisons pour lesquelles elle souhaite quitter cette organisation commune et, d’autre part, à organiser l’avenir compte tenu de la demande de nomination d’un administrateur provisoire. Les demandes reconventionnelles visent, selon elle, à rétablir une partie du litige qui n’a pas été exposée par la demanderesse afin d’aborder de manière globale cette affaire, précisant que la gestion à venir de cette copropriété limitée aux seuls éléments et services communs ne pouvant être assurée à partir des comptes actuels du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Sur ce,
Il ressort de l’examen des conclusions au fond que les parties s’entendent pour dire que le statut de la copropriété est applicable à l’ensemble immobilier constitué des trois entités évoquées plus haut, comprenant les parcelles cadastrales :
— BI n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4] ([Adresse 1]),
— BI n° [Cadastre 3] (SCI Saint Vincent),
— BI n° [Cadastre 2] ([Adresse 1] II).
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Saint Vincent s’opposent en revanche sur le contenu de la mission confiée à l’administrateur judiciaire provisoire sollicité par cette dernière.
En tout état de cause, il résulte de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que “Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale”.
Ainsi, sans préjuger de ce qui sera décidé au fond, la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de la copropriété évoquée supra, limitée aux seuls aménagements et services communs visés par les deux conventions du 8 mars 1961 et du 19 février 1962, à l’exclusion des immeubles composant cet ensemble immobilier, suppose que ce praticien accède à l’ensemble des documents et archives du syndicat de sorte que les demandes reconventionnelles présentées à ce titre par la société Saint Vincent présentent un lien suffisant avec la demande principale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
De même, les demandes en paiement de sommes présentées par la société Saint Vincent comme injustement perçues par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], concernent l’établissement des comptes concernant la gestion passée, et présentent donc également un lien suffisant avec la demande principale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Dès lors, les demandes de la société Saint Vincent tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de remettre aux parties, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, des comptes circonstanciés, à lui ordonner de remettre aux parties, dans les trois mois du prononcé du jugement à intervenir, l’état détaillé et actualisé, depuis la création de ce fonds de travaux, des sommes appelées par ce syndicat, au prétexte de la gestion des éléments communs, et des sommes réglées par la société Saint Vincent, à le condamner à lui restituer le solde du fonds travaux ALUR, à le condamner à lui rembourser tous les frais de fonctionnement de ce syndicat réglés par cette dernière, depuis les 5 dernières années, les sommes versées par cette dernière au titre des "charges garages”, les sommes versées par cette dernière, au titre des charges intitulées "cages d’escalier BAT C [Adresse 8]« et »cages d’escalíer BAT D [Adresse 8], la quote-part des “charges communes générales” versée par cette dernière, pour l’exercice 2023/2024, se rattachent à la demande initiale visant à mettre en place une organisation juridique entre les trois ensembles immobiliers, par un lien suffisant.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] tirée de l’absence de lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes reconventionnelles présentées par la société Saint Vincent sera rejetée.
II/ Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] tirée de l’absence de lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes reconventionnelles soutenues par la SCI Saint Vincent ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l’incident ;
— REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Maître Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY
Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
La Greffière
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