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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2026, n° 23/08111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 23/08111 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KA23
Minute n° : 2026/ 223
AFFAIRE :
[U] [P] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DU [Localité 1]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
M. Jean-Baptiste SIRVENTE
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 mis en délibéré au 12 Février 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2019, Monsieur [U] [P] a été victime d’un accident alors qu’il effectuait des travaux de taille des arbres chez ses parents, assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité civile.
L’assureur, qui ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de monsieur [P], a missionné le docteur [W] [J] qui examiné ce-dernier au contradictoire du médecin-conseil, le docteur [D] [F].
Les experts ont déposé leur rapport le 26 janvier 2023.
La MAAF a versé trois provisions pour un montant total de 210.000 euros à monsieur [U] [P].
En l’absence d’accord quant au montant total de l’indemnisation due des suites de l’accident du 29 mars 2019, Monsieur [U] [P] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte délivré les 30 et 31 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [U] [P] la somme de 380.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident et les entiers dépens de l’instance sur incident.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Monsieur [U] [P], par conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 21 mars 2025, sollicite de :
— DÉCLARER le jugement opposable à l’organisme social,
— DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurance MAAF, assurance responsabilité civile des époux [P], devra prendre intégralement en charge le préjudice de Monsieur [U] [P] au titre de la responsabilité civile de la convention d’assistance bénévole,
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [P] est total ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la compagnie MAAF à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 6.380.224,58 euros, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles 316.280,79 € au bénéfice du tiers payeur
Frais d’expertise 3.250,00 €
Frais restés à charge 2.073,89 €
Tierce personne temporaire 147.332,98 €
Perte de gains professionnels actuels 16.453,53 € au bénéfice du tiers payeur
Dépenses de santé futures 517.528,95 € dont 160.580,00 € pour la victime et 356.948,95 € au bénéfice du tiers payeur
Frais de logement adapté 300.000,00 € à titre provisionnel + réservé pour le solde
Frais de véhicule adapté 968.012,57 €
Tierce personne permanente 3.670.797,09 €
Perte de gains professionnels futurs 270.548,20 €-créance= 50.189,79 € pour la victime et 220.358,41 € au bénéfice du tiers payeur
Incidence professionnelle 359.832,24 €
Déficit fonctionnel temporaire 30.675,00 €
Souffrances endurées 42.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 494.110,21 €
Préjudice d’agrément 20.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 27.500,00 €
Préjudice sexuel 40.000,00 €
Préjudice d’établissement 35.000,00 €
Aide à la parentalité 100.012,40 €
TOTAL 7.590.266,26 € dont 6.680.224,58 € pour la victime et 910 041,68 € au bénéfice du tiers payeur,
En deniers ou quittances, provisions non déduites ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la compagnie MAAF à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 6.585.424,37 euros, se décomposant comme plus haut, sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 399.310,00 €
soit un total de 7.275.377,64 € dont 6.585.424,37 € pour la victime et 910.041,68 € au bénéfice du tiers payeur,
En deniers ou quittances, provisions non déduites ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du Code Civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la compagnie MAAF à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la compagnie MAAF aux entiers dépens.
Monsieur [U] [P] fonde sa demande en réparation sur l’application de la théorie d’assistance bénévole, laquelle emporte l’obligation pour l’assisté, en l’espèce ses parents, d’indemniser le préjudice corporel subi par l’assistant.
Il rappelle que des suites de l’accident du 29 mars 2019 il est désormais paraplégique. Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac et en référence aux conclusions des experts précisant que la liquidation des préjudices doit être évaluée au jour où le Juge statue.
Il produit également un rapport en ergothérapie aux fins d’évaluation des adaptations et besoins nécessaires dans la vie quotidienne et en particulier la nécessité d’acquisition d’un logement adapté. Il souligne être actuellement locataire de son appartement en centre-ville de [Localité 2], lequel est totalement inadapté à la gravité de son handicap, aucuns travaux pour améliorer cette situation n’étant envisageable compte tenu de la précarité du bail. Il est lui-même dans l’impossibilité d’acquérir un logement compte tenu de sa situation financière. Il est de jurisprudence constante que l’assurance est alors tenue de prendre en charge les frais d’acquisition d’un logement adapté et des travaux rendus nécessaires à son aménagement. Il sollicite alors que le prix moyen d’acquisition d’un logement soit retenu, les dépenses d’aménagement intérieur et extérieur étant réservées. Contrairement aux affirmations de l’assureur, monsieur [U] [P] fait valoir que son logement actuel, d’une superficie de seulement 52,25 m², ne pourrait être adapté aux normes en vigueur pour une vie quotidienne en fauteuil roulant et que de tels travaux nécessiteraient l’accord de son bailleur. En outre, s’agissant d’un logement ne comportant qu’une seule chambre qu’il partage avec sa fille, le manque d’intimité est désormais problématique dans la mesure où il doit notamment s’auto-sonder plusieurs fois par jour ou encore qu’il s’habille en étant assis sur son lit. Les accès extérieurs ne sont pas non plus adaptés et nécessiteraient des lourds travaux et il n’existe pas de place de parking adaptée pour assurer le transfert entre son fauteuil roulant et son véhicule.
Monsieur [U] [P] sollicite l’indemnisation de l’achat d’un véhicule neuf à adapter à son handicap outre les frais d’assurance et de carburant notamment, faisant valoir que ces frais sont la conséquence directe de l’accident puisqu’il circulait antérieurement en bus ou en vélo, ce qui n’est plus possible.
S’agissant de l’aide par tierce personne, monsieur [U] [P] souligne qu’elle doit être indemnisée sans tenir compte de ce qu’il soit fait appel à un tiers professionnel ou à des proches et que cette indemnisation doit se faire sur une année de 412 jours dès lors que le besoin est quotidien.
Monsieur [U] [P] sollicite l’indemnisation de ses préjudices professionnels, soulignant qu’il venait de terminer un contrat de professionnalisation pour devenir employé de commerce chez Carrefour à la date de son accident. Alors que l’accident s’est déroulé le 29 mars 2019, son état de santé n’a été consolidé que le 18 octobre 2022. Il est désormais inapte à cet emploi alors que ses seules expériences professionnelles antérieures étaient dans le commerce. Il n’était âgé que de 33 ans au jour de la consolidation et subi un taux d’incapacité permanente partielle de 73 %. Il ne pourra plus exercer sa profession antérieure et toute activité serait rendue plus pénible du fait des séquelles subies. L’évaluation de l’incidence professionnelle ne doit pas se faire de manière forfaitaire et doit tenir compte de l’ensemble des conséquences de l’accident, y compris la perte de droits à la retraite.
Monsieur [U] [P] fait par ailleurs valoir que les chances pour lui de fonder une nouvelle vie familiale avec une compagne sont obérées alors qu’il est séparé de la mère de sa fille, qu’il n’accepte pas son handicap et l’image qu’il renvoie et qu’il souffre de troubles physiques et sexuels importants. Il sollicite ainsi l’indemnisation d’un préjudice d’établissement fondée sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Il sollicite enfin la réparation du préjudice d’aide à la parentalité, soulignant qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur sa fille née en 2016 à raison d’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et que ce poste de préjudice est reconnu par la jurisprudence comme un préjudice autonome.
S’agissant des sommes perçues postérieurement à l’accident, monsieur [U] [P] indique que les revenus de solidarité, telle que I’AAH, ne revêtent aucun caractère indemnitaire et par conséquent ne sont pas déductibles des sommes indemnisant les préjudices professionnels que la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence important par deux arrêts de l’ Assemblée plénière du 20 janvier 2023 par lesquels elle affirme que les rentes AT et MP ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent et ne peuvent donc s’imputer sur ce poste de préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la CPAM du [Localité 1] demande au Tribunal de :
— Débouter la société MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— Condamner la MAAF ASURANCES à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
* la somme de 910 041,68 euros au titre de sa réclamation,
* la somme de 1212 euros en application de l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale
* la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Donner acte à LA CPAM DU [Localité 1] de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont s’agit ;
— Condamner la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profil de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la CPAM produit le décompte des sommes versées des suites de l’accident, une attestation d’imputabilité ainsi que le détail des frais futurs. Elle sollicite le remboursement des sommes d’ores et déjà exposées ainsi que le paiement d’un capital au titre des frais médicaux et de la pension d’invalidité futurs. En réponse aux contestations de l’assureur, elle rappelle que l’hospitalisation de jour entraîne des frais hospitaliers et ce, quand bien même la victime serait hébergée au domicile de ses parents le reste du temps. Pour ce qui est des frais médicaux et d’appareillage futurs, elle a tenu compte des séquelles de la victime et de ses besoins à venir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Sur le préjudice de Monsieur [P]
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [P] et le débouter de ses demandes injustifiées, comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : aucune demande
— Frais divers : 5.323,89 €
— Tierce personne temporaire : 112.680 €
— Perte de gains professionnels actuels : aucune demande
— Dépenses de santé futures : 8.880 €
— Frais de logement adapté : Rejet provision ; indemnisation définitive à 109.000 €
— Frais de véhicule adapté : 279.510,64 €
— Tierce personne viagère : 2.001.331,80 €
— Aide à la parentalité : Rejet
— Perte de gains professionnels futurs : 30.676,30 €
— Incidence professionnelle : 50.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 25.562,50 €
— Souffrances endurées : 29.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 399.310 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 15.500 €
— Préjudice sexuel : 20.000 €
— Préjudice d’établissement : Rejet ; subsidiairement, 5.000 €
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 590.000 €,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] les créances des tiers payeurs,
— Débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le recours de la CPAM
— Réduire à 306.294,19 € la somme qui sera remboursée à la CPAM par la MAAF au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,
— Allouer à la CPAM en remboursement de sa créance les sommes suivantes :
— 16.453,53 € au titre des indemnités journalières versées,
— 21.854,19 € au titre des arrérages échus en invalidité,
— 198.504,22 € au titre du capital invalidité,
— 12.047,40 € au titre des frais futurs réalisés,
— Débouter la CPAM de sa demande de remboursement des frais futurs viagers et frais futurs d’appareillage en ce que la MAAF n’accepte pas le principe du paiement d’un capital,
— Juger que la CPAM sera redevable uniquement des frais futurs à échoir qu’au fur et à mesure de leur engagement et suivant les conclusions du rapport médical contradictoire du Docteur [F] et du Docteur [J] du 26 Janvier 2023.
Subsidiairement,
— réduire à 58.129,47 € la somme qui sera remboursée à la CPAM par la MAAF au titre des frais futurs d’appareillage et débouter la CPAM de sa demande de remboursement des frais futurs viagers et ce, comme énoncé aux motifs des présentes.
En tout état de cause
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs présentes,
— Laisser à la charge de Monsieur [P] les dépens de l’instance.
L’assureur conteste :
— la prise en charge des frais d’hospitalisation au SSR LE BESSILLON telle que réclamée par la CPAM alors qu’aucune hospitalisation à cet endroit n’est mentionnée dans le rapport d’expertise ;
— la prise en charge des frais de nursing et de soins d’escarres par infirmière au titre de l’assistance par tierce personne en ce qu’ils ont été pris en charge par la CPAM et inclus dans les dépenses de santé actuelles ;
— le coût horaire sollicité par monsieur [U] [P] au titre de l’assistance par tierce personne en ce qu’il n’a eu recours à aucun tiers professionnel et n’a donc eu aucune charge sociale à régler et que le besoin en tierce personne ne concerne pas une aide spécialisée ;
— l’application du barème de capitalisation à -1 tel que publié par la Gazette du Palais en 2022 compte tenu du contexte économique particulier qui n’a pas vocation à perdurer ;
— la prise en compte du coût de renouvellement d’un fauteuil roulant électrique au titre des frais futurs alors que les fauteuils roulants seront entièrement pris en charge par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025 et que les experts ont relevé que ce type de fauteuil « n’a pas fait la preuve de son utilité » ;
— la prise en charge de frais médicaux futurs non prévus par les experts ;
— le paiement des frais futurs capitalisés à la CPAM qu’elle n’accepte de verser qu’au fur et à mesure de leur engagement en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— la prise en charge des frais d’acquisition d’un logement adapté alors que monsieur [U] [P] est titulaire d’un bail social et que le bailleur social est soumis à une obligation de relogement de manière prioritaire s’agissant d’un locataire handicapé ; elle n’accepte que la prise en charge des frais d’adaptation du logement ou à tout le moins du surcoût en cas d’acquisition d’un logement ; il en va de même pour le surcoût lié à l’adaptation d’un véhicule ;
— la prise en charge des frais d’aide à la parentalité alors que monsieur [U] [P] et madame [Z] ont fait savoir au Juge des enfants à l’audience ayant précédé le rendu du jugement du 2 février 2022 qu’ils avaient repris la cohabitation, étant de nouveau en couple ; l’assureur souligne que monsieur [U] [P] n’exerçait pas un droit d’hébergement régulier à l’égard de sa fille avant l’accident et qu’il n’a obtenu ce droit qu’après l’accident alors qu’il avait une parfaite connaissance des séquelles de cet accident et des difficultés en résultant dans la prise en charge d’un enfant mineur ;
— l’indemnisation de l’incidence professionnelle en tenant compte du salaire annuel auquel serait appliqué un euro de rente viager alors que ce poste de préjudice ne tend pas à indemniser une perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle ;
— l’indemnisation d’un préjudice d’établissement alors que monsieur [U] [P] a déclaré au Juge des enfants être à nouveau en couple avec la mère de sa fille ;
— les taux proposés par la victime pour le calcul des différents postes de préjudice.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire en sa formation collégiale le 4 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, prorogé au 04 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Sur le droit à réparation de monsieur [U] [P] :
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 27 mai 1959 que l’assistance bénévole à une personne, que ce soit sur sa demande ou non, doit s’analyser comme une convention emportant obligation, pour l’assisté, de garantir l’assistant en cas d’accident.
En l’espèce les parties s’accordent quant au droit à indemnisation pleine et entière de monsieur [U] [P] des suites de l’accident du 29 mars 2019, à prendre en charge par la MAAF assurances.
Il est donc fait droit à cette demande.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’ indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice de monsieur [U] [P]
Les parties s’entendent pour que le rapport établi par le docteur [W] [J] et le docteur [D] [F] le 26 janvier 2023 serve de base à l’indemnisation des préjudices subis par [U] [P] des suites de l’accident du 29 mars 2019.
Il résulte de ce rapport d’expertise que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 18 octobre 2022 :
« Accident du 29/03/2019.
— Absence d’arrêt des Activités Professionnelles en lien avec l’accident, mais impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure, depuis le 29/03/2019 jusqu’à consolidation.
— Gêne Temporaire Totale : du 29/03/2019 au 30/08/2019 avec, à compter du 01/06/2019, nécessité d’une assistance par tierce personne les week-end, à raison 9 h (sur l’ensemble du WE) compte tenu de la trentaine d’heures passées en dehors du centre de rééducation, plus 45 minutes de soins de nursing (Maître SOLER insiste pour que le terme « aide spécialisée » soit affecté à ces 45 minutes. En l’espèce, il s’agit d’une aide spécialisée en nursing, réalisable par une IDE, une aide-soignante ou, le cas échéant, un membre de la famille) et du 20/10/2020 au 26/11/2020.
— Gêne Temporaire Partielle classe IV : du 31/08/2019 au 19/10/2020 et du 27/11/2020 au 17/10/2020, période au cours desquelles une assistance par tierce personne a été nécessaire à raison de :
— 6 h par jour du 31/08/2019 au 28/10/2019 (hébergement chez les parents),
— 7 h par jour du 29/10/2019 au 31/07/2020 (appartement au 1er étage sans ascenseur, non adapté aux PMR et autonomie en progrès, le tout étayé par le premier bilan de l’ergothérapeute, réalisé de façon unilatérale mais néanmoins cohérent, faisant état, en raison 3
de l’inadaptation du logement et du niveau de dépendance de la victime à cette époque, du besoin en assistance par tierce personne non spécialisée, de 7 h par jour),
— 5 h par jour d’aide non spécialisée + 1 h par semaine de soins d’escarres par IDE du 01/08/2020 au 19/10/2020 et du 27/11/2020 au 17/10/2022, en raison d’un appartement relativement adapté au handicap, une autonomie très concrète dans les AVQ et sur la base des heures effectives allouées et consommées.
— PET : 4,5/7.
— Quantum Doloris : 5,5/7 tenant compte du retentissement psychologique.
— Date de consolidation : 18/10/2022
— AIPP : 73% (soixante treize pour cent), référence étant faite au Barème du Concours Médical (Edition 2001).
— PED : 4,5/7.
— PA : certain pour les activités antérieurement exercées (football et vélo).
— PS : certain pour le récréatif et le procréatif, sans impossibilité de procréer (PMA).
— IP : inapte à son poste antérieur. Possibilité d’exercer une activité professionnelle en présentiel ou en télétravail, sous réserve d’un emploi adapté à la position assise avec des poses régulières (toutes les 3h environ, en raison d’une pénibilité à la station assise prolongée) et sous réserve d’une formation adaptée.
— Préjudice d’établissement : ce point ne fait pas partie de la mission qui nous est assignée.
Le Docteur [F] estime que le retentissement des séquelles sur le projet d’établissement est certain (bouleversement dans sa vie familiale). Ce point n’a pas fait consensus, les possibilités de refaire sa vie, malgré le handicap présenté par Monsieur [P], sont loin d’être négligeables.
— FVA : certains, dans l’attente de la validation du permis de conduire et du passage en commission préfectorale pour valider la conduite sur un véhicule adapté.
— FLA : certains : douche, siège de douche, poignées de maintien douche et toilettes, cuisine adaptée et lit médicalisée avec hauteur variable électriquement pour assurer des transferts aisés et sécurisés, renouvellement suivant nomenclature
— Frais futurs et appareillage : prévoir un fauteuil roulant mécanique, un coussin anti-escarre, un siège de douche, un réhausseur de toilettes avec leur renouvellement selon nomenclature, des sondes urinaires, des traitements antalgiques et anti-spasmodiques.
La possibilité d’une aide motorisée à la propulsion du fauteuil roulant mécanique peut trouver une justification dans le contexte.
Soins kinésithérapie : 2 fois par semaine.
Soin de pédicure : 1 fois par mois.
A ce stade, nous rappelons qu’un fauteuil électrique, essayé durant le séjour en CRF, n’a pas fait la preuve de son utilité.
— Tierce personne viagère : 6 h 30 par jour compte tenu des difficultés nouvelles énoncées pour la préparation des plats cuisinés. 4
— Aide à la parentalité : 4 h par jour lors de la présence de l’enfant au domicile, auxquelles il convient d’ajouter 4 heures sur un weekend pour les trajets [Localité 2]/[Localité 3] aller / retour pour chaque we ou chaque séjour plus prolongé.
Cette aide est à prendre en compte jusqu’à l’âge de 10 ans inclus.
À partir de 11 ans révolus jusqu’à 15 ans révolus, 3 h 30 par jour lors de la présence de l’enfant au domicile.
Absence d’aide à la parentalité au-delà, à compter du 16e anniversaire de l’enfant.»
Le rapport des experts constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1988, qui était inscrit à Pôle emploi au moment des faits et venait de terminer, le 24 mars 2019, un contrat de professionnalisation selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employé de commerce, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport.
Monsieur [U] [P] ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
La CPAM sollicite un remboursement des sommes prises en charge à hauteur de la somme de 316.280,79 euros suivant décompte produit en date du 9 octobre 2023, ce à quoi s’oppose pour partie l’assureur, faisant valoir que les dépenses mentionnées comme liées à une prise en charge hospitalière au SSR LE BESSILLON ne sont aucunement justifiées, le médecin expert n’en ayant pas fait état mais, au contraire, précisant que monsieur [U] [P] était hébergé au domicile de ses parents durant cette période.
Si monsieur [U] [P] ne s’explique pas sur ces éléments aux termes de ses écritures, il convient de relever, avec la CPAM, que l’hébergement au domicile parental n’apparaît pas incompatible avec une prise en charge en hôpital de jour au [Etablissement 1], laquelle résulte de l’attestation d’imputabilité établie le 13 septembre 2023 par le Docteur [I] [R], médecin conseil auprès de la CPAM.
Il est donc fait droit à la demande de la CPAM.
Les dépenses de santé actuelles sont fixées à la somme de 316.280,79 euros.
— les dépenses de santé futures:
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il est constant que le tiers responsable d’un accident de droit commun, tenu à réparation intégrale, doit rembourser aux caisses toutes les dépenses occasionnées par l’accident et par conséquent les frais de soins et rééducation dont il est d’ores et déjà constaté qu’ils continueront à être nécessaires, sous réserve que l’indemnité mise à la charge du tiers soit suffisante pour couvrir l’ensemble des prestations sociales, y compris les dépenses futures, forfaitairement évaluées à la date de la décision.
L’expert a retenu : « Frais futurs et appareillage : prévoir un fauteuil roulant mécanique, un coussin anti-escarre, un siège de douche, un rehausseur de toilettes avec leur renouvellement selon nomenclature, des sondes urinaires, des traitements antalgiques et anti-spasmodiques.
La possibilité d’une aide motorisée à la propulsion du fauteuil roulant mécanique peut trouver une justification dans le contexte.
Soins kinésithérapie : 2 fois par semaine.
Soins de pédicure : 1 fois par mois.
A ce stade, nous rappelons qu’un fauteuil roulant électrique, essayé durant le séjour en CRF, n’a pas fait la preuve de son utilité. »
Si l’assureur ne conteste pas la prise en charge de frais futurs à ce titre, il s’oppose, en lien avec les conclusions expertales, au remboursement du coût d’un fauteuil roulant électrique ainsi qu’aux soins et analyses biologiques prévus par la CPAM, estimant que ceux-ci n’ont pas été retenus par l’expert.
Cependant, il convient en premier lieu de relever que l’expert, dans sa conclusion, ne s’est prononcé que sur les frais d’appareillage futurs et aucunement sur les petits soins rendus nécessaires par l’état de santé de monsieur [U] [P]. Il a toutefois précisé dans le corps de son expertise que « le traitement médicamenteux reste inchangé. Deux séances de kinésithérapie hebdomadaires sont poursuivies. Une séance mensuelle de psychothérapie, dans un cadre associatif, est rapportée par la victime ». Or, s’agissant d’un homme souffrant d’un lourd handicap physique engendrant la nécessité de sondages réguliers et quotidiens et un risque d’escarres extrêmement important comme cela a pu se produire à plusieurs reprises par le passé et est relevé par les experts et l’ergothérapeute, l’ensemble des frais futurs envisagés par la CPAM aux termes de l’attestation d’imputabilité, est retenu.
S’agissant du fauteuil roulant électrique, si l’expert a en effet précisé que celui-ci n’avait pas fait la preuve de son utilité « durant le séjour en CRF », il est rappelé que l’expertise a été réalisée le 16 janvier 2023, soit trois mois seulement après la date de consolidation. Le séjour en centre de rééducation fonctionnelle au cours duquel l’essai du fauteuil électrique devait avoir lieu est intervenu, quant à lui, entre les 8 avril et 30 août 2019, soit très peu de temps après l’accident et alors que l’état de santé de la victime était loin d’être consolidé. Dans ces conditions, l’inutilité du fauteuil électrique ne saurait être retenue du fait de ces éléments, peu probants, rappel étant fait que les conclusions de l’expert ne lient jamais le juge.
S’il ne peut qu’être fait droit à la demande de monsieur [U] [P] tendant au remboursement des frais engagés pour l’achat d’un fauteuil roulant en date du 21 janvier 2025, soit une somme, hors prise en charge de la CPAM, de 8.880 euros, il est en revanche retenu, avec l’assureur, que ces fauteuils sont désormais pris en charge par la CPAM et la demande de capitalisation au titre des renouvellements de fauteuil est donc rejetée.
Dans ces conditions, la MAAF est condamnée à régler à monsieur [U] [P] la somme de 8.880 euros au titre des frais futurs et celle de 356.948,95 euros à la CPAM du [Localité 1].
Il est néanmoins constant que sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital , les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement. Il est donc fait droit à la demande de l’assureur de ce chef.
— les frais divers
— L’assistance à expertise :
Monsieur [U] [P] sollicite le remboursement de frais liés à l’assistance d’un médecin conseil à expertise à hauteur de 3.250 euros, lesquels sont justifiés par la production des factures correspondantes et sont une conséquence directe de l’accident, ce que ne conteste pas la SA MAAF ASSURANCES.
Les autres frais :
Les parties s’accordent quant à la prise en charge par l’assureur de frais liés à des restes à charge, ou encore des frais de permis de conduire pour une somme de 2.073,89 euros. Ces frais sont par ailleurs justifiés. Il y est fait droit.
Le montant des frais divers est ainsi fixé à la somme totale de 5.323,89 euros.
— L’assistance par tierce personne
— temporaire :
Les frais d’assistance par tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
L’assureur fait toutefois valoir que les soins de nursing de 45 minutes et les soins d’escarres ont été effectués par une infirmière et sont donc compris dans les dépenses de santé actuelles retenues au bénéfice de la CPAM. Ils s’opposent donc à leur prise en compte au titre de l’assistance par tierce personne.
Il résulte néanmoins de l’analyse des débours et de l’attestation d’imputabilité transmis par la CPAM qu’aucun soin n’a été effectué par un professionnel de santé durant les fins de semaine entre le 1er juin et le 30 août 2019 alors que le médecin expert avait pris soin de préciser que les soins de nursing pouvaient tout à fait être réalisés par un proche. Dans ces conditions, il convient de retenir les 45 minutes de nursing au titre du besoin en tierce personne tel que sollicité par monsieur [U] [P].
En revanche, s’agissant de l’heure hebdomadaire dont fait état l’expert sur la période du 1er août 2020 au 19 octobre 2020 puis du 27 novembre 2020 au 17 octobre 2020, il a expressément prévu qu’elle était à effectuer par un professionnel de santé. S’agissant de soins d’escarres et donc de soins purement médicaux, ceux-ci relèvent effectivement des frais médicaux comme soulevé par l’assureur. Dans ces conditions, cette heure hebdomadaire n’est pas retenue au titre du besoin en tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 euros en ce compris les soins de nursing.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit:
— 9h sur les week-ends du 01/06/2019 au 30/08/2019 ainsi que 45min de soins de nursing soit durant 126 heures et 45 minutes
— 6h par jour du 31/08/2019 au 28/10/2019, soit durant 59 jours (354 heures)
— 7h par jour du 29/10/2019 au 31/07/2020, soit durant 277 jours (1939 heures)
— 5h par jour du 01/08/2020 au 19/10/2020 et du 27/11/2020 au 17/10/2022, soit durant 770 jours (3850 heures)
Il est donc fait droit à la demande de madame monsieur [U] [P] à hauteur de la somme de 137.934,50 euros.
— permanente:
Il a été retenu par l’expert un besoin d’aide humaine viagère à raison de 6h30 par jour, ce sur quoi les parties s’accordent.
Comme pour l’aide temporaire, le taux horaire de 22 euros sera retenu.
Lorsque le coût des frais d’assistance par une tierce personne doit se répéter postérieurement à la date de consolidation, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir); ces dernières devront être annualisées puis capitalisées en application du barème de capitalisation retenu, soit en l’espèce le barème 2022 de la gazette du Palais, tandis que les premières ont déjà été retenues supra.
Contrairement aux affirmations de la MAAF et quand bien même l’assistance serait actuellement apportée par un proche de la victime, il y a lieu, en cas de nécessité d’aide permanente, ce qui est le cas en l’espèce, de retenir une indemnisation sur la base de 412 jours.
S’agissant de la période échue :
Le coût de l’aide par tierce-personne annuel s’élève à (412 X 6,5 heures X 22 euros) = 58.916 euros.
Appliqué à la période s’écoulant entre la date de consolidation, soit le 18 octobre 2022 et la date la plus proche du jugement, soit le 18 avril 2026, il s’élève donc à 58.916 euros X 3,5 ans = 206.206 euros.
S’agissant de la période à échoir :
Si le principe est celui de l’indemnisation en capital de ce poste de préjudice il convient cependant de rappeler que, dans les cas d’assistance importante, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, il est préférable de prévoir que l’indemnisation se fera sous forme de rente indexée qui peut être suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation excédentaire.
Compte tenu des calculs effectués supra et du coût annuel de l’aide par tierce personne, soit 58.916 euros, le montant de la rente payable mensuellement à la victime s’élève à 4.910 euros, payable à compter du 18 avril 2026.
— l’aide à la parentalité
Contrairement à ce que soutient monsieur [U] [P], il s’agit d’une composante de l’assistance par tierce personne. Il s’agit du préjudice permettant l’ indemnisation des frais relatifs à l’accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d’exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel.
Il résulte du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de GRASSE le 12 janvier 2021 que monsieur [U] [P] est le père d’une enfant prénommée [Y], née le [Date naissance 2] 2016 et que les parents se sont accordés quant à la fixation de sa résidence chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement classique, à savoir une fin de semaine de sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le Juge des enfants avait pu être saisi antérieurement à cette décision et avait ordonné, par jugement en date du 17 février 2020, un placement d'[Y] au domicile maternel en raison des violences conjugales perpétrées par monsieur [U] [P] sur la mère de sa fille, un placement de l’enfant à l’ASE ayant par ailleurs été prononcé le 26 décembre 2017. Le Juge des enfants ayant rendu une décision disant ne plus y avoir lieu à assistance éducative le 2 février 2022, c’est la décision du Juge aux affaires familiales qui est donc pleinement applicable depuis cette date et monsieur [U] [P] bénéficie donc d’un droit de visite et d’hébergement classique sur [Y].
Si l’assureur fait valoir que monsieur [U] [P] et madame [Z] ont déclaré au Juge des enfants lors de l’audience ayant donné lieu au non lieu à assistance éducative être à nouveau en couple et envisager une reprise de la vie commune, force est de constater qu’il ne s’agissait que d’un projet, lequel est contredit par les attestations produites aux débats par monsieur [U] [P]. Quoi qu’il en soit, et quand bien même les parents auraient pu reprendre une vie commune, ce qui apparaît peu probable au regard de la configuration du logement occupé par monsieur [U] [P], cette circonstance n’empêche en rien de retenir l’existence d’un préjudice d’aide à la parentalité, lequel est purement personnel à la victime et à sa relation avec son enfant.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité de « 4 heures par jour lors de la présence de l’enfant au domicile, auxquelles il convient d’ajouter 4 heures sur un week-end pour les trajets [Localité 2] – [Localité 3] aller-retour pour chaque week-end ou chaque séjour prolongé. Cette aide est à prendre en compte jusqu’à l’âge de 10 ans inclus. A partir de 11 ans révolus jusqu’à 15 ans révolus, 3h30 par jour lors de la présence de l’enfant au domicile. Absence d’aide à la parentalité au-delà, à compter du 16e anniversaire de l’enfant ».
L’ergothérapeute a également retenu un besoin à hauteur de 4 heures par jour les jours de garde, en plus des heures prévues au titre de la tierce personne pour les besoins quotidiens de la victime elle-même.
Il est à préciser que monsieur [U] [P] faisait état, dans son courrier de doléances du 24 janvier 2023 de la nécessité que sa mère effectue les trajets pour aller chercher sa fille à la sortie de l’école à [Localité 3] et la ramener au domicile maternel en fin de période. En outre, il précisait devoir être sans cesse accompagné par un tiers s’il souhaitait faire une sortie extérieure avec sa fille dans la mesure où son propre véhicule était trop petit pour y charger un fauteuil en présence d’un passager.
Dès lors, il est retenu un besoin d’aide à la parentalité à hauteur de 4 heures par jour durant les périodes d’hébergement de l’enfant telles que prévues au jugement du 12 janvier 2021 à raison de 4 heures par jour jusqu’aux 10 ans de l’enfant inclus et 3,5 heures par jour entre 11 et 16 ans, au taux horaire de 22 euros au même titre que l’aide par tierce personne examinée supra.
Dès lors, conformément aux calculs proposés par monsieur [U] [P], il est retenu un besoin de :
-440 heures par an entre le 12 janvier 2021 et le 30 mai 2027, soit une somme de 9.680 euros par an et 61.784 euros sur la période complète ;
-308 heures par an entre le 31 mai 2027 et le 29 mai 2032, soit une somme de 6.776 euros par an et 33.880 euros sur la période complète ;
et un total de 95.664 euros au titre de l’aide à la parentalité.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
En l’espèce, monsieur [U] [P] ne sollicite aucune somme à ce titre, exposant avoir tout juste achevé un contrat de professionnalisation en qualité d’employé de commerce auprès de l’enseigne CARREFOUR à la date de l’accident.
Il résulte en revanche des débours produits par la CPAM qu’elle a versé à monsieur [U] [P] des indemnités journalières pour un montant total de 16.453,53 euros, sur une période allant du 29 mars 2019 au 30 septembre 2020, puis une rente invalidité qui, pour la période se terminant à la date de consolidation, soit le 18 octobre 2022, s’élève à la somme de 14.928,70 euros.
La somme de 31.382,23 euros est donc retenue au titre de la créance de la CPAM pour ce poste de préjudice.
— La perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
Au moment de l’accident, Monsieur [U] [P] venait de terminer un contrat de professionnalisation en qualité d’employé de commerce chez CARREFOUR, lequel s’est déroulé du 25 septembre 2018 au 24 mars 2019.
S’agissant de ses activités antérieures, il n’en justifie pas autrement que par la production d’un CV faisant état d’expériences comme employé de commerce. Il ne produit cependant aucun contrat de travail ni fiches de paie.
L’expert a retenu que la victime était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle antérieure. Il précise que monsieur [U] [P] est « inapte à son poste antérieur. Possibilité d’exercer une activité professionnelle en présentiel ou en télétravail, sous réserve d’emploi adapté à la position assise avec des poses régulières (toutes les 3h environ, en raison d’une pénibilité à la station assise prolongée) et sous réserve d’une formation adaptée ». L’expert a également retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 73 %.
Les parties s’accordent pour ne retenir qu’une perte de revenus de l’ordre de 50 %, monsieur [U] [P] estimant pouvoir prétendre à un emploi à mi-temps compte tenu des restrictions posées par l’expert. Ils retiennent donc une perte mensuelle de 650 euros qui sera retenue.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs échue, soit entre la date de consolidation, le 18 octobre 2022, et le 18 avril 2026, il sera retenu un revenu mensuel de 650 euros. Elle sera donc fixée comme suit : 650 X 42 =27.300 euros.
Toutefois, monsieur [U] [P] a perçu sur cette même période une rente invalidité de la part de la CPAM, à savoir 589,68 euros par mois du 18 octobre 2022, date de la consolidation au 31 janvier 2023, puis une somme mensuelle de 624,93 euros à partir du 1er février 2023, soit, sur la période totale du 18 octobre 2022 au 18 avril 2026 : (589,68 X 3 mois) + (624,93 X 39 mois) = 26.141,31 euros.
Dès lors, la créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels échus est fixée à la somme de 26.141,31 euros et le préjudice résiduel de la victime à 1.158,69 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir, la perte sera calculée en tenant compte de l’âge de la victime à la date de liquidation de son préjudice, soit au 18 avril 2026, un agê de 37 ans et jusqu’à l’âge de la retraite selon accord des parties, soit 65 ans comme suit :
(650 X 12) X 24,974 = 194.797,20 euros.
La créance de la CPAM à ce titre doit être retenue en retenant que :
— celle ci a versé au total de monsieur [U] [P] selon débours produits : 16.453,53 euros au titre des indemnités journalières, 21.854,19 euros au titre des arrérages échus en invalidité, 198.504,22 euros au titre du capital invalidité, soit une somme globale de 236.811,94 euros.
Or, il a déjà été retenu que sa créance était de 26.141,31 euros au titre de la perte de gains professionnels échus et de 31.382,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, soit en tout 57.523,54 euros.
La créance de la CPAM au titre des PGPF à échoir s’élève donc à 236.811,94 euros – 57.523,54 euros, soit 179.288,40 euros.
Dans ces conditions, le préjudice résiduel de monsieur [U] [P] au titre des PGPF à échoir doit être fixé à 194.797,20 – 179.288,40 = 15.508,80 euros.
— l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [U] [P] sollicite le versement d’une somme de 359.832,24 euros à ce titre tandis que l’assureur propose de l’évaluer à la somme de 50.000 euros.
Il a déjà été rappelé que l’expert avait retenu : « inapte à son poste antérieur. Possibilité d’exercer une activité professionnelle en présentiel ou en télétravail, sous réserve d’un emploi adapté à la position assise avec des pauses régulières (toutes les 3h environ, en raison d’une pénibilité à la station assise prolongée) et sous réserve d’une formation adaptée ».
Or, il résulte des déclarations de monsieur [U] [P], non contestée par l’assureur, des mentions portées à son CV et du contrat de professionnalisation en cours juste avant l’accident, que la victime n’a toujours travaillé qu’en qualité d’employé de commerce dans des supermarchés, emploi pour lequel elle se formait encore et qu’elle comptait donc poursuivre.
Il est certain, au regard des séquelles de l’accident et des conclusions retenues par l’expert que monsieur [U] [P] ne pourra plus exercer cette activité et que toute autre activité sera nécessairement rendue plus pénible du fait de son état de santé.
Ces éléments constituent effectivement le préjudice retenu au titre de l’incidence professionnelle.
Comme justement retenu par l’assureur, ce poste de préjudice ne doit cependant pas se confondre avec la perte de gains futurs et ne saurait être calculé en référence au salaire de base auquel la victime aurait pu prétendre, sauf à celle-ci de justifier d’une évolution de carrière notable à laquelle elle aurait dû renoncer des suites de l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette incidence professionnelle sera évaluée, compte tenu de son âge lors de la consolidation de son état de santé (34 ans), de son expérience antérieure et de son absence d’emploi lors des faits, à la somme de 50.000 euros.
• Les frais de véhicule adapté
Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il s’agit du coût d’aménagement du véhicule (boîte automatique, direction assistée, embrayage automatique, inversion de la pédale d’accélérateur, commandes aux volant, aides au stationnement …), du coût des adaptations pour l’accès au véhicule, du surcoût lié au renouvellement des équipements, des surcoûts d’assurance et de parking.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule
En l’espèce, les experts ont retenu la nécessité de prendre en compte des frais d’achat d’un véhicule adapté.
Monsieur [U] [P] sollicite le versement d’une somme de 968.012,57 euros à ce titre en se fondant sur la proposition commerciale effectuée par un concessionnaire pour l’achat d’un véhicule pouvant accueillir un grand fauteuil roulant, à amortir sur sept années et à capitaliser à titre viager. Il y ajoute les frais liés à l’assurance ainsi que le carburant à raison de 20.000 kilomètres par an en moyenne, rappelant qu’il circulait en bus ou en vélo avant son accident et que ces frais sont donc directement liés à l’accident qu’il a subi. Il fixe la date d’achat du véhicule à la date de consolidation. Il justifie avoir obtenu le permis de conduire.
La MAAF ne s’oppose pas par principe à l’indemnisation d’un tel préjudice mais propose de le fixer à 279.510,64 euros ne comportant que les frais d’adaptation d’un véhicule au handicap de monsieur [U] [P].
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’assureur, il est constant que, lorsque la victime n’était pas propriétaire d’un véhicule avant l’accident mais que son handicap contribue à rendre ses déplacements habituels plus pénibles, le coût d’achat d’un véhicule doit être indemnisé. En l’espèce, si monsieur [U] [P] fait savoir qu’il circulait en vélo ou en transport en commun, force est de constater que ses déplacements sont rendus plus difficiles compte tenu de son état de santé actuel et de la nécessité pour lui de se déplacer en permanence en fauteuil roulant. Il justifie par ailleurs avoir passé le permis de conduire.
Dans ces conditions, il est retenu le prix moyen d’achat d’un véhicule adapté, soit 25.000 euros, outre les frais d’adaptation dont monsieur [U] [P] justifie à hauteur de 62.089,32, soit une somme de 87.089.32 euros. L’amortissement sera fixé à sept années compte tenu de sa faible utilisation à prévoir pour les besoins de monsieur [U] [P] dont le lourd handicap et les soins quotidiens limitent les sorties.
En revanche, il sera considéré une date d’achat à la date la plus proche de la présente décision, soit le 18 avril 2026, et non, comme sollicité par monsieur [U] [P] sa date de consolidation dans la mesure où, retenir la date de consolidation alors même qu’il n’a pas acquis de véhicule jusqu’alors conduirait à lui occasionner un profit, en contradiction avec le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
Il sera par ailleurs considéré que le premier renouvellement à intervenir aura lieu sept années après la présente décision, soit en 2033, soit alors que monsieur [U] [P] sera âgé de 45 ans. L’euro de rente viagère retenu (gazette du Palais 2025, 0,5%) s’élève donc à 32,091. Néanmoins, comme le souligne l’assureur, il doit alors être tenu compte du prix escompté de reprise du véhicule. Monsieur [U] [P] n’ayant produit aucun élément à ce titre, le montant de 28.335 euros justifié par l’assureur est retenu.
A compter du premier renouvellement, le montant à retenir est donc de 87.089.32 – 28.335, soit 58.754,32 euros.
Il est fait application du calcul suivant :
58.754,32 euros / 7 années = 8.393,47 euros par an
8.393,47 X 32,091 (euro de rente viagère) = 269.355 euros.
Auquel doit être ajouté le montant de l’achat initial, soit une somme totale de 356.444,30 euros ( 269.355 + 87.089.32).
En revanche, les frais annexes, à savoir le coût de l’assurance du véhicule ainsi que les frais de carburant ne sauraient être retenus alors même que ceux-ci apparaissent très incertains et dépendent très largement de l’usage qui sera fait de son véhicule par monsieur [U] [P] alors que, âgé de 31 ans à la date de son accident, monsieur [U] [P] aurait eu à engager des frais pour ses déplacements, tant personnels que professionnels lesquels sont indépendants de son handicap.
• Les frais de logement adapté
Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation du logement occupé par la victime ou à l’achat d’un logement adapté si la lourdeur des aménagements à envisager apparaît incompatible avec la situation locative.
En l’espèce, monsieur [U] [P] sollicite l’indemnisation d’aménagements de son logement actuel à hauteur de 300.000,00 € à titre provisionnel et demande que le solde soit réservé.
La MAAF sollicite le rejet de la demande provisionnelle et propose une indemnisation définitive de 109.000 euros.
Il est constant que la lourdeur du handicap de la victime nécessitant la mise en œuvre de lourds aménagements dans un logement loué justifie, afin de pérenniser la situation de cette victime, que soient pris en compte les frais liés à l’acquisition en pleine propriété d’un logement adapté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [U] [P] a dû changer à plusieurs reprises de logement afin qu’il soit tenu compte de sa situation de handicap depuis son accident et précisément sa sortie d’hospitalisation.
L’expert notait dans son rapport la nécessité d’un logement adapté notamment dans les pièces d’eau, la cuisine et la nécessité d’un lit médicalisé. Il retenait néanmoins le caractère adapté du logement actuel de la victime, à savoir « depuis le 01/08/2020 il occupe un appartement de type T2, en location, adapté à son handicap et a progressé au plan de l’autonomie , notamment au regard des transferts et de la volonté de la victime ». Les photographies jointes au rapport d’expertise permettent ainsi de confirmer la largeur des espaces permettant la circulation d’un fauteuil roulant.
Il résulte néanmoins du rapport établi par l’ergothérapeute le 29 avril 2021 notamment que la cuisine du logement n’est pas adaptée au handicap de monsieur [U] [P], à savoir que, le plan de travail est trop haut, et que faute de place sous les plans de travail pour y accéder en fauteuil roulant, il doit se positionner de côté pour avoir accès à la plaque de cuisson, à l’évier ou encore au four. Il en va de même pour ce qui est de l’évier de la salle de bain. Monsieur [U] [P] peine par ailleurs à accéder à la place de parking qui lui est réservée, laquelle n’est pas marquée handicapée et souvent utilisée par des riverains. L’ergothérapeute souligne que si les aménagements intérieurs peuvent permettre une adaptation du logement actuel, il en va différemment des extérieurs qui sont difficilement accessibles et trop éloignés.
Monsieur [U] [P] précise par ailleurs qu’ayant obtenu un droit de visite et d’hébergement classique sur sa fille depuis un jugement de 2021, il partage avec elle la seule chambre de l’appartement, ce qui pose des difficultés en termes d’intimité alors notamment qu’il a besoin de se sonder à raison de 6 à 7 fois par jour.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [U] [P] est bien-fondé à solliciter la prise en charge de l’acquisition d’un logement adapté à son handicap et de sa situation personnelle, la lourdeur de ce handicap et les aménagements nécessaires pour y faire face et lui assurer un cadre de vie sécurisé et pérenne justifiant l’achat d’un logement. Si son logement actuel est qualifié de PMR, force est de constater qu’il n’est pas pleinement adapté aux besoins particuliers de monsieur [U] [P], lequel est par ailleurs en droit de bénéficier d’une vie de famille épanouie et d’accueillir ainsi sa fille dans des conditions adaptées, soit un logement avec deux chambres. Il doit en effet être relevé, comme le rappelle monsieur [U] [P] que celui-ci était locataire de son logement à la date de l’accident et qu’il a dû en changer du fait du caractère totalement inadapté du logement initial. Il bénéficie désormais d’un logement social et l’achat d’un bien immobilier à adapter à son handicap est la résultante directe de l’accident subi.
Dès lors et au regard des justificatifs produits, il est fait droit à sa demande à hauteur de 300.000 euros au titre de l’achat d’un logement, outre une somme de 109.000 euros comme proposé par l’assureur au titre des frais d’adaptation et ce, sans qu’il soit besoin de fixer une somme provisionnelle ni de réserver une partie des dépenses alors que l’accident a eu lieu il y a maintenant 7 ans et que le temps écoulé était suffisant pour étayer suffisamment chacune des demandes.
Il est ainsi accordé une somme de 409.000 euros au titre des frais de logement adapté.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
— le déficit fonctionnel
— temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire, soit avant la date de consolidation.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [U] [P] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour.
La période d’indemnisation du déficit fonctionnel total temporaire ne peut être retenue que jusqu’à la date de consolidation, la période postérieure étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, la période retenue par les experts est donc du 29 mars 2019 au 18 octobre 2022, répartie comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 29/03/2019 au 30/08/2019 et du 20/10/2020 au 26/11/2020, soit pour 193 jours (27 X 193) la somme de 5.211 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 31/08/2019 au 19/10/2020 et du 27/11/2020 au 17/10/2022, soit pour 1.106 jours (20,25 X 1.106) la somme de 22.396,50 euros,
et un total au titre du déficit fonctionnel temporaire de 27.607,50 euros.
— permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de Monsieur [U] [P] à hauteur de 73 %.
Monsieur [U] [P], qui est née le [Date naissance 1] 1988, était âgé de 34 ans à la date de la consolidation de ses blessures.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 399.310 euros, étant précisé que rien ne justifie en l’espèce qu’il soit dérogé à la méthode de calcul habituellement admise par les tribunaux, faisant application du point d’euro de rente viagère.
— Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [U] [P] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 42.500,00 euros, tandis que la SA MAAF ASSURANCES propose de la limiter à 29.000 euros.
Les experts ont évalué ce poste à 5,5/7 en précisant tenir compte du retentissement psychologique.
Cela justifie l’octroi d’une indemnité de 32.000 euros.
— Préjudice esthétique
— temporaire :
Il vise à réparer une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation.
En l’espèce, des suites immédiates de l’accident, monsieur [U] [P] a subi de multiples fractures et hématomes ayant nécessité notamment une prise en charge chirurgicale le jour même de son admission aux urgences. Alors que l’accident a eu lieu le 29 mars 2019, il n’a pu retrouver une capacité à se déplacer, à l’aide d’un fauteuil roulant toutefois qu’à compter du 15 mai 2019. Il a ensuite dû être traité pour plusieurs escarres avec mise en œuvre d’une cicatrisation dirigée. Il souffre de paraplégie.
Monsieur [U] [P] sollicite que l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire soit fixée à la somme de 8.000 euros, ce que la SA MAAF ASSURANCES demande de voir limiter à 5.000 euros.
Évalué à 4,5/7 par les experts, et existant en permanence entre la date de l’accident et la date de consolidation, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000 euros.
— permanent:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Monsieur [U] [P] sollicite le versement d’une somme de 27.500 euros que la MAAF demande de voir réduite à 15.500 €.
Évalué à 4,5/7 par les experts, et existant en permanence entre la date de l’accident et la date de consolidation, il justifie l’octroi d’une indemnité de 18.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [U] [P] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 20.000 euros de ce chef en faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le football ni le vélo. Il produit une attestation faisant état de ce qu’il avait pratiqué le football et une autre aux termes de laquelle il se rendait quotidiennement au travail en vélo, ce qui confirme ses dires à l’expert. Il ne produit néanmoins aucun élément complémentaire permettant d’étayer sa demande notamment quant à l’intensité de la pratique du football avant l’accident.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce préjudice mais propose de verser une somme de 5.000 euros.
L’expert a noté l’absence de possibilité des activités antérieures.
Au regard du jeune âge de la victime et du caractère irréversible de sa situation de handicap lourd l’empêchant de pratiquer toute activité sportive ou de loisir, la réalité de ce préjudice est ainsi suffisamment établie et il lui sera donc accordé une somme de 8.000 euros, laquelle tient compte par ailleurs du caractère occasionnel de la pratique de loisirs sportifs.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice, dont l’indemnisation doit être différenciée du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [U] [P] sollicite que lui soit accordée une somme de 40.000 euros de ce chef , en raison de son jeune âge, que la MAAF demande de voir limiter à la somme de 20.000 euros.
Les experts ont qualifié ce préjudice de « certain pour le récréatif et le procréatif, sans impossibilité de procréer (PMA) ».
Au regard du jeune âge de la victime et du caractère irréversible de sa situation de handicap, il lui sera accordé une somme de 35.000 euros.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Il s’évalue au cas par cas.
Monsieur [U] [P] sollicite à ce titre une somme de 35.000 euros qu’la MAAF demande de rejeter et, subsidiairement, de limiter à 5.000 euros.
Les experts ont considéré que ce poste de préjudice ne relevait pas de la mission qui leur avait été confiée. Le docteur [J] précise néanmoins que « les possibilités de refaire sa vie, malgré le handicap présenté par monsieur [P], sont loin d’être négligeables ».
Il résulte néanmoins de l’ensemble des éléments produits aux débats que monsieur [U] [P] souffre d’un très lourd handicap qui contribue à l’obliger à se déplacer en fauteuil roulant et à subir des troubles majeurs dans ses conditions d’existence dans la mesure où il a besoin d’être assisté durant 6h30 par jour pour les actes de la vie quotidienne, souffre de troubles sexuels mais également d’une image de lui-même très dégradée alors qu’il présentait au jour de l’expertise « une paraplégie spastique relativement bien contrôlée de hauteur T7 avec troubles urinaires, fécaux et sexuels et un état cicatriciel dorso-lombaire et sacré. Il précisait dans son courrier de doléance en 2023 mais également lors de la venue de l’ergothérapeute se sentir très diminué physiquement et psychologiquement et être isolé socialement.
Dans ces conditions, ces éléments permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’établissement chez une victime âgée de seulement 34 ans à la date de consolidation, séparée de la mère de sa fille et qui peinera à développer une nouvelle relation amoureuse stable et à construire une nouvelle vie de famille.
Le montant de ce préjudice sera donc fixé à la somme de 30.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [U] [P] des suites de l’accident du 29 mars 2019 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 316.280,79 euros de créance de la CPAM
— frais divers : 5.323,89 euros
— assistance par une tierce personne temporaire : 137.934,50 euros
— perte de gains professionnels actuels : 31.382,23 euros de créance de la CPAM
— préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures: 8.880 euros au bénéfice de la victime et 356.948,95 euros de créance de la CPAM
— perte de gains professionnels futurs échus : 1.158,69 euros au profit de la victime et 26.141,31 euros au titre de la créance de la CPAM
— perte de gains professionnels futurs à échoir : 15.508,80 euros au profit de la victime et 179.288,40 euros au titre de la créance de la CPAM
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— tierce personne échue : 206.206 euros
— tierce personne à échoir : rente mensuelle viagère 4.910 euros
— aide à la parentalité : 95.664 euros
— véhicule adapté : 356.444,30 euros
— logement adapté : 409.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 27.607,50 euros
— souffrances endurées : 32.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 399.310 euros
— préjudice d’agrément : 8.000 euros
— préjudice sexuel : 35.000 euros
— préjudice esthétique permanent: 18.000 euros
— préjudice d’établissement : 25.000 euros
Soit un préjudice total de 2.749.079,36 euros duquel il convient de déduire la créance de la CPAM à hauteur de 910.041,68, euros et les provisions reçues. Doit par ailleurs y être ajoutée la rente viagère mensuelle à verser au titre de l’assistance par une tierce personne à échoir, soit 4.910 euros par mois à compter du 18 avril 2026.
Dès lors, la MAAF sera condamnée au paiement, à monsieur [U] [P], de la somme de 1.839.037,68 euros desquels sera déduite les provisions d’ores et déjà versées, outre la rente mensuelle viagère.
En application de l’ article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil , en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les condamnations présentant un caractère indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il conviendra par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil .
Les sommes dues à la CPAM du [Localité 1] porteront intérêt à compter de sa demande, soit le 18 avril 2025 en application de l’article 1231-6 du même code.
Il est par ailleurs fait droit à la demande de la CPAM tendant à la condamnation de tout succombant à lui régler une somme de 1212 euros en application de l’article L376-1 al 9 du code de sécurité sociale.
Sur les autres demandes
La CPAM du [Localité 1] étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu à lui déclarer la décision commune et opposable.
La SA MAAF ASSURANCES qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profil de la SELARL GARRY & Associés, avocat qui en fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [P] et la CPAM du [Localité 1] le montant des frais engagés pour assurer leur défense. Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure qui, compte tenu de sa durée, seront fixés à hauteur de 6.000 euros pour la victime et de 1.000 euros pour la CPAM du [Localité 1].
L’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et l’assureur, qui demande à ce qu’elle soit écartée, n’explicite aucunement en quoi celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire. Sa demande est donc rejetée et le principe est rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 1];
DIT le droit à réparation de monsieur [U] [P] des suites de l’accident survenu le 29 mars 2019 est entier ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [P], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 29 mars 2019 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 5.323,89 euros
— assistance par une tierce personne temporaire : 137.934,50 euros
— préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures: 8.880 euros
— perte de gains professionnels futurs échus : 1.158,69 euros
— perte de gains professionnels futurs à échoir : 15.508,80 euros
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— tierce personne échue : 206.206 euros
— aide à la parentalité : 95.664 euros
— véhicule adapté : 356.444,30 euros
— logement adapté : 409.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 27.607,50 euros
— souffrances endurées : 32.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 399.310 euros
— préjudice d’agrément : 8.000 euros
— préjudice sexuel : 35.000 euros
— préjudice esthétique permanent: 18.000 euros
— préjudice d’établissement : 25.000 euros
soit une somme totale de 1.839.037,68 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [P] :
* Une rente mensuelle et viagère d’un montant de 4.910 euros, payable à compter du 18 avril 2026, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé à partir du 46ème jour, au titre de l’assistance permanente par tierce personne à échoir,
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM du [Localité 1] la somme de 910.041,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en ce compris la somme de 356.948,95 euros allouée à la CPAM du [Localité 1] au titre des frais de santé futures qui ne sera réglée qu’au fur et à mesure des dépenses engagées, outre la somme de 1212 euros en application de l’article L376-1 al 9 du code de sécurité sociale, en deniers ou quittances, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à payer au titre des frais irrépétibles de l’instance :
-1.000 euros (mille) à la CPAM du [Localité 1],
-6.000 euros (six-mille) à Monsieur [U] [P] ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profil de la SELARL GARRY & Associés, avocat qui en fait la demande ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l’instance et de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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