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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 20 mai 2026, n° 26/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
__________________________
N° RG 26/00961 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBCZ
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK anciennement FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2023, Monsieur [U] [S] a signé électroniquement auprès de FORTUNEO BANQUE une convention de compte de dépôt sans autorisation de découvert.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, la société FORTUNEO BANQUE a mis en demeure Monsieur [U] [S] d’avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 2501,74 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 Février 2026, la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [U] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlements aux termes convenus,Prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [S] à payer à ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE, au titre du dossier n°90569234, la somme de 12889,34 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [U] [S] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [U] [S], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la société ARKEA DIRECT BANK poursuit le recouvrement du solde débiteur du compte de dépôt, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le dépassement du découvert autorisé concernant le compte de dépôt.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et historique de compte établi depuis l’origine, il apparaît que l’assignation du 2 février 2026 a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du dépassement du découvert autorisé survenu le 22 mars 2024.
Dès lors, l’action de la société ARKEA DIRECT BANK est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 2501,74 euros dans le délai de 8 jours a été adressée à Monsieur [U] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai de 8 jours pour payer la somme de 2501,74 euros est déraisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Il résulte des dispositions des 1227 et 1 228 du Code civil que la résolution d’un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles.
En application des dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il en résulte qu’en cas de résolution d’un contrat de prêt, l’emprunteur ne peut être tenu que de restituer les sommes versées au titre du capital prêté, déduction faite des sommes éventuellement versées en remboursement du prêt.
En l’espèce,il ressort de l’historique du compte produit que le défendeur a fait fonctionner le compte en position débitrice depuis le 22 mars 2024, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations. Il convient donc de prononcer la résolution de la convention de compte à la date du présent jugement.
Sur le montant des créances
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA DIRECT BANK à hauteur de la somme de 11 469,35 euros au titre du capital restant dû (12 889,34 – 1419,99 euros d’intérêts débiteurs) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA DIRECT BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA ARKEA DIRECT BANK,
DIT que la déchéance du terme de la convention de compte prononcée contractuellement par l’établissement de crédit est irrégulière au visa des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte souscrit par Monsieur [U] [S] en date du 26 juin 2023 auprès de la société FORTUNEO BANQUE
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 11 469,35 euros à titre de restitution des sommes prêtées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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