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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 12 mai 2026, n° 25/08233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/08233 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5QA
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Eric DE TRICAUD, Me Philippe BERTOLINO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé au 12 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société SASP ETOILE FOOTBALL CLUB [Localité 1] SAINT RAPHAEL RCS [Localité 1] 533.728.325, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C] éyant élu domicile chez la SAS AZUR JURIS [Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant, et Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 11 septembre 2025 entre les mains de la Société Générale, Monsieur [R] [C] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL, sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 69 067,81 €.
Cette saisie a été dénoncée le 19 septembre 2025 à la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL.
Par exploit en date du 17 octobre 2025, la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL a assigné Monsieur [R] [C] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 16 décembre 2025, aux fins de contester cette saisie.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL a demandé au juge de :
Vu les articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger qu’à la date de la saisie-attribution objet de la présente contestation, le montant des sommes dues à Monsieur [C] au titre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 3] du 16 mai 2025 s’élevait à 62.839,80 euros.
En conséquence
— Juger que le montant de ladite saisie-attribution sera cantonné à cette somme et ordonner la mainlevée pour le surplus soit la somme de 6.228,01 euros.
— Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Monsieur [C] à payer à la SASP ETOILE FOOTBALL CLUB [Localité 1] SAINT RAPHAËL la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner à Monsieur [C] aux entiers dépens d’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] [C] a sollicité du juge qu’il :
Vu les dispositions du code du travail et notamment des articles D. 1242 – 1, L. 1242 – 2, L. 1242 – 12, L. 1242 – 13, L. 1245 –1, L. 1152 –1, L. 1152 – 2, L. 1152 – 3, L. 3141 – 36,
Vu les dispositions du Code civil et notamment des articles 1134 et 1190
Vu les dispositions de la loi modifiée n°84 – 610 du 16 juillet 1984,
Vu les dispositions du code du sport, notamment les articles L 212-1, L 128-8, L212-11, L212-12 et ses chapitres 4 et 12,
Vu les statuts des éducateurs et entraîneurs de football,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
– dise et constate régulière et recevable la constitution de Monsieur [R] [C],
– dise et constate régulières et recevables les conclusions en défense de Monsieur [R] [C],
– dise et juge que la SASP EFC [Localité 1] reste redevable de la somme de 10 563,49 € au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
– condamne la SASP EFC [Localité 1] à régler la somme de 10 563,49 € sous astreinte journalière de 100 €,
– dise et juge que la procédure engagée par la SASP EFC [Localité 1] est abusive et dilatoire,
– condamne par conséquent la SASP EFC [Localité 1] à régler la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sous astreinte journalière de 100 €,
– condamne la SASP EFC [Localité 1] à régulariser l’intégralité des cotisations sociales dues d’en justifier sous astreinte journalière de 200 €
– condamne la SASP EFC [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la SASP EFC [Localité 1] aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des contestations élevées par la société demanderesse n’est pas discutée au regard des exigences de l’article R. 211 – 11 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2025, confirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 13 avril 2021 en ce qu’il a :
– dit régulière et recevable l’action engagée par [R] [C],
– dit que la procédure de rupture anticipée du CDD spécifique à l’initiative de l’employeur est bien entachée d’irrégularités,
– dit sans faute grave la rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat notifiée le 6 juillet 2019,
– condamné la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL de ses demandes reconventionnelles,
– ordonné l’exécution provisoire de droit,
– condamné la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL aux entiers dépens,
et, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau a:
– dit que le contrat en cause est un contrat de travail à durée déterminée spécifique,
– débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour dénomination erronée du contrat de travail,
– condamné la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL à payer à Monsieur [R] [C] les sommes suivantes :
— 56 518,68 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
— 6000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice professionnel, d’images et extra patrimonial causé par la procédure disciplinaire irrégulière,
— 1800,44 € au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire,
— 180 € au titre des congés payés y afférents,
— 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel
– dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL, de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes,
– dit que les sommes attribuées à Monsieur [R] [C] à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
– dit que la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL régularisera les cotisations cadre pour l’intégralité de la période contractuelle,
– condamné la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL aux dépens d’appel.
La qualité de titre exécutoire n’est pas discutée par la société demanderesse.
Cette dernière sollicite le cantonnement de la saisie litigieuse à la somme de 62 839,80 €et la mainlevée pour le surplus, soit la somme de 6228,01 €.
Elle considère que le décompte figurant à l’acte de saisie est erroné en ce que, d’une part, il mentionne les sommes dues à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat travail, de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents sans retenir les sommes nettes effectivement dues à ce titre, que d’autre part, Monsieur [C] présente un calcul d’intérêts inexact au regard de la nature de chacune de ses créances et qu’enfin, certains frais sont injustifiés.
Le procès-verbal de saisie comporte le décompte suivant :
– dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée : 56 518,68 €
– dommages et intérêt en réparation du préjudice professionnel, d’image et extra patrimonial : 6000 €
– rémunérations de la période de mise à pied conservatoire : 1800,44 €
– congés payés : 180 €
– frais irrépétibles : 1500 €
– intérêts : 1818,94 €
– frais de procédure : 172,24 €
– prestations de recouvrement A 444 – 31 : 24,61 €
– coût de l’acte : 409,65 €
– intérêts pour le mois à venir : 352,54 €
– dénonce saisie attribution (compte bancaire) 90,45 €
– CNC saisie attribution (HDJ) 51,60 €
– signification de l’acquiescement total : 81,37 €
– mainlevée quittance saisie attribution (banque) : 63 34 €
– notif au débiteur ML saisie attribution : 1,95 €,
Total restant dû : 69 067,81 €.
Il n’est pas contesté en défense que le procès-verbal de saisie porte, en ce qui concerne les sommes dues au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat travail, de la rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, sur les sommes telles qu’elles ont été judiciairement allouées pour un total de 58 499,12 €, alors qu’elles sont effectivement soumises à cotisations salariales.
Il résulte à ce titre du bulletin de paie versé aux débats par la société demanderesse, qui ne fait pas l’objet de contestations particulières sur ce point de la part de Monsieur [C], que les cotisations salarial y afférentes s’élèvent à la somme de 6009,06 €.
Par conséquent, il convient effectivement de dire que la saisie ne pouvait porter que sur la somme totale de 60 990,06 au principal (52 490,06 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, rémunération de la période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel, d’image et extra patrimonial, ainsi que 1500 € et 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel).
En ce qui concerne les intérêts, les parties s’opposent au sujet du point de départ de ces derniers en fonction de la nature des condamnations prononcées.
En application de l’arrêt d’appel :
– les sommes allouées à titre salarial doivent produire intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société demanderesse à la présente instance, de sa première convocation devant le conseil des prud’hommes,
– les sommes allouées à titre indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de sa date.
Les sommes allouées à titre salarial sont uniquement constituées par les sommes nettes dues à Monsieur [C] au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents.
Par conséquent, le décompte d’intérêts versé aux débats par Monsieur [C] ne peut être retenu en ce que, non seulement il diffère totalement de celui retenu par l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie, mais également en ce qu’il prend pour base la somme de 52 490,06 €, incluant la somme nette due à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à compter du 7 octobre 2019, alors même qu’à compter de cette date (retenue par chacune des parties comme la date de réception de la première convocation de la société défenderesse devant le conseil de prud’hommes) seules les sommes nettes dues au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents pouvaient produire intérêts au taux légal.
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont constituées par les sommes octroyées à Monsieur [C] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée (somme nette), à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice professionnel, d’image et extra patrimonial causé par la procédure disciplinaire irrégulière, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025.
Au regard des décomptes d’intérêts figurant aux écritures de la société demanderesse, lesquels apparaissent conformes à ce qui vient d’être retenu, la saisie ne pouvait porter que sur la somme totale de 2440,09 €, au titre des intérêts provisoirement arrêtés au 11 septembre 2025, (soit 661,06 € au titre des intérêts produits par les sommes ayant une nature salariale et 1779,84 au titre des intérêts produits par les sommes présentant un caractère indemnitaire).
En ce qui concerne les frais, la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL sollicite que la saisie soit cantonnée à la somme de 409,65 €,correspondant à la somme due au titre de l’acte de saisie, dans la mesure où les autres frais mentionnés ne sont pas justifiés et doivent donc être écartés.
Monsieur [C] ne formule, dans ses écritures, aucune observation précise à l’égard des frais.
En application de l’article L. 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais relatifs à l’exécution forcée de l’arrêt d’appel doivent être supportés par la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL, dès lors qu’ils sont justifiés, dans la mesure où elle ne s’est pas volontairement exécutée.
Il ressort du procès-verbal de saisie que son coût est de 407,70 €.
Il convient donc de retenir cette somme.
Il est exact que les frais de procédure mentionnés à hauteur de 172,24 € dans le procès-verbal de saisie ne sont pas justifiés par Monsieur [C] dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, il convient de les exclure de la saisie litigieuse.
Il en est de même en ce qui concerne les autres frais, non échus à la date de l’acte, sauf à retenir la dénonce de la saisie, laquelle est effectivement intervenue le 19 septembre 2025 et a eu un coup justifié à l’acte de 93,17 €.
Il n’y a pas lieu d’exclure en revanche la prestation de recouvrement prévue par l’article A444-31 du code de commerce, sauf à la régulariser au regard de la somme retenue à titre de principal, ni la provision pour intérêts à hauteur de 352,54 €, laquelle est expressément prévue et autorisée par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, il y a lieu de cantonner la saisie litigieuse, en ce qui concerne les frais échus et provisions d’intérêts, à la somme de 853,41 €, outre la prestation de recouvrement prévue par l’article A444-31 du code de commerce, à régulariser au regard de la somme retenue à titre de principal.
Au regard de ce qui précède, la saisie litigieuse doit effectivement être cantonnée à la somme totale de 64 283,56 €, à savoir :
– 60 990,06 € à titre de principal,
– 2440,09 €, au titre des intérêts provisoirement arrêtés au 11 septembre 2025,
– 853,41€, au titre des frais échus et provision d’intérêts,
outre la prestation de recouvrement prévue par l’article A444-31 du code de commerce, à régulariser au regard de la somme retenue à titre de principal,
et mainlevée doit être donnée pour le surplus des sommes saisies.
À titre reconventionnel, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL à lui payer la somme de 10 563,49 € au titre de l’exécution de l’arrêt d’appel de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sous astreinte journalière de 100 €.
Cependant, dans la mesure où cette somme est constituée d’intérêts et de frais qui n’ont pas été retenus dans le cadre de la présente instance, cette demande reconventionnelle de Monsieur [C] doit être rejetée puisqu’elle apparaît infondée.
À titre reconventionnel également, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, sous astreinte journalière de 200 €.
La société demanderesse ayant été partiellement accueillie en sa demande principale de mainlevée partielle de la saisie, son action auprès du présent juge de l’exécution n’apparaît nullement abusive ou dilatoire.
Cette demande reconventionnelle sera donc également rejetée.
À titre reconventionnel enfin, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL « à régulariser l’intégralité des cotisations sociales dues et d’en justifier sous astreinte journalière de 200 €».
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a effectivement « dit que la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL régularisera les cotisations cadre pour l’intégralité de la période contractuelle ».
S’il n’est pas contesté que cette régularisation n’a pas encore eu lieu, ladite société verse aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 12 février 2026, aux termes de laquelle il est indiqué : « notre équipe sociale effectue actuellement toutes les démarches afin de régulariser cette situation. Cependant, compte tenu des années concernées par les déclarations à effectuer (2019 2020) ces diligences entraînent des difficultés de mise en œuvre en cours de résolution par le service ».
Au regard de ces éléments, la fixation d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire au sens de l’article susvisé, dès lors que des démarches aux fins de respecter la décision de la cour d’appel sont en cours.
Cette demande reconventionnelle sera donc également rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance, tandis qu’il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Monsieur [R] [C] à l’encontre de la société ÉTOILE FOOTBALL CLUB FRÉJUS SAINT RAPHAËL selon procès-verbal dressé le 11 septembre 2025 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la somme de 64 283,56€ (soit 60 990,06 € à titre de principal, 2440,09 €, au titre des intérêts provisoirement arrêtés au 11 septembre 2025, 853,41€, au titre des frais échus et provision d’intérêts), outre la prestation de recouvrement prévue par l’article A444-31 du code de commerce, à régulariser au regard de la somme retenue à titre de principal ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus des sommes saisies ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise en délibéré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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