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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 28 mai 2026, n° 23/05943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/277
AUDIENCE DU 28 Mai 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/05943 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVFY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [P] [Q] [I]
C/
[L] [K] [D] [G] épouse [I]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
[Localité 1]
LRAR (IFPA) :
Mme [G]
M. [I]
[Adresse 1] – [Localité 2]
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [P] [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant et Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [K] [D] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Nicolas DAUTHUILLE, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l’assignation en divorce en date du 09 octobre 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [L] [K] [D] [G] de :
de Monsieur [F] [P] [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (ORNE)
et Madame [L] [K] [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 6] (94)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [K] [D] [G] de sa demande de divorce aux torts partagés ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 15 mars 2024, date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que Monsieur [F] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [D] [G] à verser à Monsieur [F] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] par Monsieur [F] [P] [Q] [I] et Madame [L] [K] [D] [G] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale ;
— que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.) ;
— qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent ;
— que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires ;
— que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien ;
— que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant ;
— chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [R] au domicile de Monsieur [F] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE un droit de visite libre au bénéfice de la mère et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes, au lundi retour en classes ;
— Pendant les périodes de vacances scolaires : la 1 ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires des mêmes vacances chez la mère et l’inverse chez le père ;
— Pendant les vacances d’été : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires chez la mère et l’inverse pour le père ;
— À charge pour la mère de faire chercher l’enfant et de la faire amener par un tiers digne de confiance ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
DIT que par dérogation à cette réglementation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que la passation de l’enfant au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [D] [G] à verser à Monsieur [F] [P] [Q] [I] les sommes de :
-250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [T], [Y] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] ;
-250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R], [X], [C] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] ;
soit une somme mensuelle totale de 500 euros ;
DIT que ces contributions à l’entretien et l’éducation de [R] et [O] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [L] [K] [D] [G] devra verser les contributions à l’entretien et l’éducation de [R] et [O] directement entre les mains de Monsieur [F] [P] [Q] [I] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er mois du délibéré de chaque année, selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :
montant initial x dernier indice publié avant le 1er mois du délibéré de chaque année
indice du mois du délibéré 2026
le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE [Adresse 4] (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;
DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (Monsieur [F] [P] [Q] [I]) devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels :
— les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études ;
— les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire ;
— les frais paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste ;
— les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d’accord parental préalable ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [D] [G] aux dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de PARIS ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales assistée de Nicolas DAUTHUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]-[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 23/05943 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVFY
28 Mai 2026
DESTINATAIRE
M. [F] [P] [Q] [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]-[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 23/05943 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVFY
28 Mai 2026
DESTINATAIRE
Mme [L] [K] [D] [G] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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