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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 juin 2026, n° 22/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 22/05741 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4CB
NAC : 53B
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société LE CREDIT LYONNAIS, Société anonyme au capital de 2.037.713.591 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020, la banque Le Crédit lyonnais (ci-après le LCL) a consenti à M. [E] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] un prêt d’un montant de 179 172,00 euros au taux fixe de 1,76 % l’an remboursable en 264 mensualités de 819,02 euros, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, sis [Adresse 2] à [Localité 1] (91).
Par courriers recommandés, en date du 21 mai, envoyés aux deux adresses connues du couple, le LCL a demandé aux emprunteurs de fournir des explications sur les inexactitudes repérées dans les renseignements fournis lors de la souscription du prêt sous peine de déchéance du terme dans un délai de 30 jours.
Faute d’avoir déféré aux demandes de la banque, celle-ci a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 07 mars 2022, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre, à savoir la somme totale de 182 085,84 euros.
C’est dans ces circonstances que le LCL a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré forclos la demande de M. et Mme [O] à l’encontre du LCL visant à « condamner le demandeur à rembourser toutes les sommes saisies, 7 764,47 euros pour mémoire », pour les prélèvements réalisés antérieurement au 20 février 2023 »,
— déclaré recevable la demande de M. et Mme [O] à l’encontre du LCL visant à « condamner le demandeur à rembourser toutes les sommes saisies, 7 764,47 euros pour mémoire », pour les prélèvements réalisés postérieurement au 20 février 2023 ;
— s’est déclaré incompétent pour traiter de la demande visant à « le condamner à lever l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 165 000 euros autorisée par le juge de l’exécution d’Evry le 27 juin 2022 », et a précisé que cette demande ressortait de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n° 3, notifiées par RPVA le 02 mai 2025, le LCL sollicite du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier ainsi que de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée aux termes des conclusions n° 2 de M. et Mme [O],
— débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 146 434,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,76 % sur la somme 134 522,48 euros à compter du 1er mai 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 11 912,16 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense n° 3 récapitulatives et reconventionnelles valant exception de procédure, notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. et Mme [O] demandent au tribunal, au visa de l’articles 1116 du code civil, de :
— les recevoir et juger les défendeurs en toutes leurs demandes.
— débouter de toutes les siennes le demandeur.
— constater la condamnation du demandeur par ordonnance du magistrat de la mise en état suite à l’incident à rembourser toutes les sommes saisies, 7 764,47 euros pour mémoire, postérieurement au 20 février 2023,
— dire par conséquent que le contrat de prêt n’est pas résolu, les défendeurs pouvant continuer à régler les échéances.
— autoriser les défendeurs à saisir le juge de l’exécution sur l’opportunité de la levée d’hypothèque affectant leur bien immobilier du fait qu’ils payaient et continuent à payer le crédit correspondant,
Ce faisant,
— surseoir en attendant sa décision sur les suites de la présente procédure,
— le condamner à 10 000 euros au titre de dommages et intérêts moraux,
Subsidiairement,
— le condamner à leur rembourser la somme totale réglée par eux au jour de la décision à intervenir du crédit, avec intérêt au taux de 3 %,
Et, en tout état de cause,
— le condamner à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 septembre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé, au préalable, que les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, auxquelles le tribunal doit répondre, en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.
Il s’agit de simples moyens au soutien des demandes, qui seront examinés en tant que tels.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à en suspendre le cours.
L’article 74 précise que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer soutenue par M. et Mme [O] est une exception de procédure, qui relève des dispositions précitées.
En conséquence, la demande présentée devant le tribunal, et non devant le juge de la mise en état, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement du LCL
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production du contrat de prêt litigieux, de la demande de prêt y afférente, des contrats de travail et bulletins de paie produits par les débiteurs, des échanges avec La Banque postale ainsi que des courriers recommandés adressés aux débiteurs, que les documents bancaires produits sont falsifiés. Doutant également de l’authenticité des contrats de travail et bulletins de paie communiqués, le LCL a mis en demeure les emprunteurs d’en justifier, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait.
Si M. et Mme [O] exposent avoir fait appel à un intermédiaire, force est de constater que la seule pièce versée à l’appui, consistant en une photocopie d’une carte de visite au nom de M. [G] [C] chez Néofinances, ne saurait rapporter la preuve de leurs allégations.
En effet, ils ne produisent pas le moindre élément permettant d’établir que leur situation financière était conforme à celle qu’ils ont indiqué à la banque au moment de l’octroi du prêt, pas plus qu’ils ne justifient avoir eu recours à un intermédiaire, tout comme ils ne produisent pas les documents qu’ils auraient prétendument fournis, à charge pour le courtier de les transmette au LCL.
En tout état de cause, l’intervention d’un intermédiaire, à la supposer avérée, ce qui, comme il vient d’être dit, n’est pas démontré, n’est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité dans la fourniture de faux documents lors de la souscription de leur contrat de prêt, ce que, sur le fond, les défendeurs ne contestent pas.
Le tribunal relève que la clause de déchéance du terme prévoit, en pareilles circonstances, un délai de 30 jours pour permettre aux emprunteurs de justifier de leur situation, délai qui a été scrupuleusement respecté par le LCL, le courrier adressé en recommandé à M. et Mme [O] le 21 mai 2021 rappelant ce délai et la déchéance du terme n’étant intervenue que plusieurs mois après aux termes de courriers recommandés du 07 mars 2022.
Les informations financières relatives aux emprunteurs étant déterminantes pour la banque afin qu’elle puisse établir leur solvabilité et ainsi accorder un prêt, la déchéance du terme a valablement été appliquée par le LCL.
Sur ce point, si les défendeurs affirment que le juge de la mise en état a condamné le LCL à lui rembourser les sommes saisies à hauteur de 7 764,47 euros de sorte que le contrat ne serait pas résolu, force est de constater, ainsi que le fait valoir le LCL, qu’aux termes de son ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a simplement déclaré recevable la demande de M. et Mme [O] tendant à condamner le demandeur à rembourser toutes les sommes saisies pour les prélèvements réalisés postérieurement au 20 février 2023, et non prononcé une telle condamnation.
*Sur la créance de la banque
Le paragraphe 6-INDEMNITES-INTERÊTS DE RETARD du contrat de prêt stipule que « (…) Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, seraient dues par l’Emprunteur. »
A l’examen du tableau d’amortissement et du dernier décompte produit, il apparaît que la somme due au titre du capital restant dû s’élève à la somme de 134 328,16 euros, outre 194,32 euros d’intérêts.
La demanderesse sollicite en sus la somme de 11 912,16 euros au titre de l’indemnité de 7 %.
Le paragraphe 6 précité s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil puisqu’elle prévoit une indemnité dans l’intérêt du prêteur et a pour objet de sanctionner forfaitairement l’emprunteur au titre de la rupture anticipée.
Selon les dispositions précitées, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de l’importance de la créance et du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité apparaît excessive, des règlements étant intervenus postérieurement au prononcé de la déchéance du terme. Il convient de réduire l’indemnité forfaitaire de 7 % à la somme de 500 euros.
En conséquence, M. et Mme [O] seront condamnés solidairement, cette solidarité étant stipulée au contrat de prêt, à payer au LCL les sommes suivantes :
-135 522,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,76 % à compter du 1er mai 2025, date du dernier décompte,
-500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025.
Sur la demande visant à autoriser M. et Mme [O] à saisir le juge de l’exécution
Il n’appartient pas au tribunal d’autoriser les parties à saisir le juge de l’exécution.
Les défendeurs, qui ne fondent au demeurant pas leur demande, en seront déboutés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les défendeurs, qui se bornent à formuler cette demande aux termes de leur dispositif, ne démontrent aucunement la faute du LCL, ni le préjudice dont ils se prévalent.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de remboursement de la somme réglée par M. et Mme [O]
A la lecture des dernières écritures des défendeurs, le tribunal comprend qu’ils sollicitent le remboursement des sommes irrépétibles engagées dans le cadre de la présente instance.
Sans aucun fondement ni élément apporté à l’appui de cette demande, celle-ci ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. et Mme [O], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au LCL une somme au titre ses frais irrépétibles de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée devant le tribunal par monsieur [E] [O] et madame [A] [F] épouse [O] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [O] et madame [A] [F] épouse [O] à payer à la SA Le Crédit lyonnais les sommes suivantes :
-135 522,48 euros à titre principal, outre intérêts au taux conventionnel de 1,76 % à compter du 1er mai 2025, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement,
-500 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE monsieur [E] [O] et madame [A] [F] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [O] et madame [A] [F] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [O] et madame [A] [F] épouse [O] à payer à la SA Le Crédit lyonnais une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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