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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er juin 2026, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVXJ
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G]
né le 21 Juin 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [H] épouse [G]
née le 08 Avril 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ART [C] ISOLATION,
exerçant sous l’enseigne [P],
prise en la personne de Maître [W] [R] de la SCP [Q] & [R] ès qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 03/09/2025 dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste DURAUD de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats [C] du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du deux mars deux mil vingt-six, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés [C] a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier juin deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [G] [C] Madame [M] [H] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] (05), au sein du lotissement « [Adresse 3] » situé [Adresse 4].
La société à responsabilité limitée, ci-après dénommée, Sarl Art [C] Isolation, exerçant sous l’enseigne [P], est intervenue à l’opération de construction [C] s’est vue confier le lot menuiseries.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 4 septembre 2017 avec réserves.
Dénonçant l’existence de désordres affectant leur bien immobilier, Monsieur [G] [C] Madame [H] épouse [G] ont pris contact avec la Sarl Art [C] Isolation qui a effectué des reprises pour remédier aux dits désordres.
Alléguant que les désordres persistaient, Monsieur [G] [C] Madame [H] épouse [G] ont, par exploit signifié le 16 décembre 2021, fait assigner la Sarl Art [C] Isolation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 23 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a désigné Monsieur [L] [Z] pour procéder à la mesure d’expertise ordonnée, lequel a été remplacé par Monsieur [I] [X] suivant ordonnance du 30 novembre 2022.
Monsieur [I] [X] a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [G] [C] Madame [H] épouse [G] ont fait assigner la Sarl Art [C] Isolation aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison des désordres dénoncés.
L’instance a été enrôlée sous le RG n°23/312.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 8 octobre 2024, la Sarl Art [C] Isolation a fait assigner la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de la voir condamner à la relever [C] garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
L’instance a été enrôlée sous le RG n° 24/287.
Par mention au dossier du 20 novembre 2024, les instances enrôlées sous le RG n°23/312 [C] 24/287 ont été jointes, l’affaire se poursuivant sous le RG n° 23/312.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par la Sarl Art [C] Isolation à l’encontre de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Art [C] Isolation,Mis hors de cause la SA Axa France Iard,
Condamné la la Sarl Art [C] Isolation à supporter la charge des dépens de l’instance relatifs à la mise en cause de la SA Axa France Iard,Condamné la Sarl Art [C] Isolation à verser à la SA Axa France Iard La somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée.
La SARL Art [C] Isolation ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2025 du tribunal de commerce de Gap, les époux [G] ont déclaré leur créance auprès de Me [W] [R], désignée comme liquidateur judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 08 octobre 2025, Monsieur [G] [C] Madame [H] épouse [G] ont fait assigner Maître [W] [R], de la SCP [U] [Q] [C] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Art [C] Isolation, aux fins de lui rendre opposable la décision à venir.
L’instance a été enrôlée sous le RG n° 25/301.
Par mention au dossier du 19 novembre 2025, les instances enrôlées sous le RG n°23/312 [C] 25/301 ont été jointes, l’affaire se poursuivant sous le RG n° 23/312.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Monsieur [G] [C] Madame [H] épouse [G] demandent que leur créance à l’encontre de la Sarl Art [C] Isolation soit fixée aux sommes suivantes :
7274 euros au titre des frais de remise en état de la porte d’entrée [C] de la fenêtre présentant un jour constituant une malfaçon rendant l’ouvrage impropre à sa destination par absence d’étanchéité à l’air [C] à l’eau, [C] à titre subsidiaire par violation des règles de l’art constituant un dommage intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de la Sarl Art [C] Isolation,4346,17 euros au titre des frais d’expertise,2000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [G] tant en raison des travaux à venir qui vont perturber la jouissance de leur bien que des courants d’air [C] pertes de chaleur,5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ils demandent que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à Me [R], en sa qualité de liquidateur de la Sarl Art [C] Isolation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la Sarl Art [C] Isolation, représentée par Me [W] [R], es qualité de liquidateur judiciaire, demande :
A titre principal, que :
L’action des époux [G] sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil soit déclarée prescrite, [C] celle sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil forclose,Le rejet de la demande subsidiaire des époux [G] au titre des dommages [C] intermédiaires,A titre subsidiaire, que :
La SA Axa France Iard soit condamnée à relever [C] garantir la Sarl Art [C] Isolation de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’exécution des travaux réalisés auprès des époux [G] selon devis facturés du 19 juin 2017,En tout état de cause, que :
Les condamnations pécuniaires soient portées au passif de la liquidation judiciaire,L’expertise judiciaire soit déclarée commune [C] opposable à la SA Axa France Iard,La demande indemnitaire des époux [G] au titre du préjudice de jouissance soit rejetée,Les époux [G] soient condamnés aux entiers dépens, [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions [C] moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties [C] ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcé le 17 décembre 2025. L’affaire plaidée en audience collégiale le 02 mars 2026 a été mise en délibéré le 01er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl Art [C] Isolation, représentée par son liquidateur judiciaire :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation [C], jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Par exception, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables notamment, les fins de non-recevoir.
La circulaire du 12 juillet 2024 de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit «Magicobus 1 » précise qu’au regard des articles 789 [C] 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture [C] devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la sarl Art [C] isolation se prévaut des articles 1792-3 [C] 1792-6 alinea 2 du code civil pour soutenir que l’action introduite par les époux [G] est prescrite ou forclose. La cause des irrecevabilités ainsi soulevées par la défenderesse est bien antérieure à la clôture de la mise en état. Elle aurait donc dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence, les fins de non-recevoir invoquées par la Sarl Art [C] Isolation sont irrecevables.
Sur l’indemnisation des frais de remise en état du bien immobilier :
1- Sur la nature des travaux [C] de la garantie légale applicable :
En application de l’article 1792 du code civil, “ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Les articles 1792 [C] suivants du code civil font peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère. Ainsi, la partie qui entend obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie décennale n’a pas à prouver l’existence d’une faute pour qu’il soit fait droit à sa demande.
En l’espèce, la réception a eu lieu le 4 septembre 2017contradictoirement entre le maître de l’ouvrage [C] le maître de l’exécution, la société PMO. Des réserves sur le lot menuiserie ont alors été émises sur le lot menuiseires confiés à la Sarl Art [C] Isolation en ces termes : “moteur volet roulant fenêtre cuisine à remplacer, réglage de la porte d’entrée, suite parentale porte fenêtre à reprendre [C] fenêtre chambre 3, volet roulant salle de bain à changer”. Il n’a été pas fait état d’un défaut d’étanchéité de l’ouvrage. L’entreprise Art [C] Isolation est intervenue à plusieurs reprises pour procéder aux reprises imposées par ces réserves [C] à ce titre, l’ouvrant de la porte d’entrée a été changé en mars 2019.
Au moyen d’un courrier adressé par leur conseil le 15 juillet 2021, les époux [G] ont fait état de nouveaux désordres survenus, dénonçant cette fois des jours importants apparus sur la porte d’entrée [C] la porte fenêtre de la chambre parentale, susceptibles de laisser passer de l’eau [C] entrainant une forte déperdition de chaleur. L’entreprise est de nouveau intervenue, mais n’est par parvenue à remédier aux défauts. Le 8 octobre 2021, les époux [G] ont constaté un nouveau problème d’étanchéité apparu, cette fois, sur le côté droit de la porte fenêtre de leur chambre.
Ces désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage sont bien apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, précisément après les reprises effectuées par l’entrepreneur. Les réserves mentionnées sur le lot menuiserie ne révélaient donc pas toute l’étendue [C] toutes les conséquences des défauts constatés par la suite.
En dépit des reprises effectuées par l’entrepreneur avant [C] en cours d’expertise, l’expert a constaté un jour entre l’ouvrant [C] le dormant de la porte d’entrée depuis l’intérieur (écart de 4 mm sur la moitié de la hauteur), ainsi qu’un écart inégal du joint creux vertical entre les deux ouvrants de la porte fenêtre oscillo-battante de la chambre parentale (écart de 4 mm sur la partie haute, [C] de 8 mm/m sur la partie basse des vantaux en partie centrale, la tolérance de cette dernière norme étant inférieure ou égale à 1mm/m).
Au début des opérations, l’expert a fait déposer un joint mousse que les propriétaires avaient dû coller en périphérie de l’ouvrant de la porte d’entrée afin de limiter les infiltrations d’air provoquées par les défauts. L’expert a constaté que les reprises effectuées n’ont pas permis de résoudre les désagréments provoqués par ces malfaçons.
Les malfaçons affectent la menuiserie de la maison d’habitation des époux [G], élément d’équipement installé lors de la construction de l’ouvrage, de telle sorte que l’étanchéité du bien n’est plus assurée le rendant impropre à sa destination. Comme l’indique l’expert le propre du vantail d’une porte est d’être étanche à l’air. Un ouvrage qui n’est pas hors d’air [C] hors d’eau est impropre à sa destination. Il est alors indifférent que les éléments affectés soient des éléments d’équipement dissociables ou pas de l’ouvrage.
En conséquence, les défauts constatées par l’expert relèvent de la garantie légale décennale.
2- Sur l’indemnisation des préjudices
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté [C] l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, lors de la construction de leur maison, les époux [G] ont conclu un marché de travaux avec la société Art [C] Isolation qui s’est alors chargée de la fourniture [C] pose de l’ensemble des fenêtres, portes, volets roulants [C] des menuiseries pour un montant global de 17 506.02 euros TTC. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats [C] du rapport d’expertise, que les désordres dont il s’agit, sont directement en lien avec l’activité de l’entreprise Art [C] Isolation. Il n’est pas démontré, au contraire de ce que soutient la Sarl Art [C] Isolation [C] son liquidateur, que l’entreprise ait fait appel à une autre entité pour remplacer d’un des ouvrants défectueux.
Par conséquent, la responsabilité de la Sarl Art [C] Isolation est engagée de plein droit.
Sur les trois devis qui lui ont été soumis, l’expert a chiffré les travaux permettant la résolution des désordres à la somme de 7274 euros TTC. Il a exclu des réparations la reprise en peinture des murs [C] plafond qui ne lui a pas paru indispensable, retenant à la place un forfait de 500 euros pour couvrir les reprises périphériques en cas de besoin. Cette analyse n’est pas discutée par les parties, qui n’ont pas produit aux débats les devis examinés par l’expert. La proposition de l’expert sera alors retenue par le tribunal.
Ainsi, il convient de retenir la somme de 7274 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice matériel des époux [G] suite à la reprise des désordres susmentionnés. C’est d’ailleurs à hauteur de ce montant que ces derniers ont déclaré leur créance au liquidateur judiciaire.
A ce titre, il convient de rappeler que selon l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire [C], le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances [C] à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, la Sarl Art [C] Isolation a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 septembre 2025 [C] les époux [G] ont procédé régulièrement à la déclaration de leur créance auprès du liquidateur le 23 septembre 2025, ce dernier ayant été dûment appelé en la cause.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Art [C] Isolation la somme de 7274 euros TTC au titre de la créance de Monsieur [K] [G] [C] Madame [M] [H] épouse [G] en réparation des désordres subis.
L’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance. Monsieur [C] Madame [G] ne fournissent aucun élément permettant de retenir un tel prejudice qui n’est pas démontré.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de réparation du préjudice de jouissance.
Sur les demandes formées par la Sarl Art [C] Isolation à l’encontre la SA Axa France Iard :
Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance, [C] sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1.En l’espèce, le juge de la mise en état a, aux termes de l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025, déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par la Sarl Art [C] Isolation à l’encontre de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Art [C] Isolation. La SA Axa France Iard a en conséquence été mise hors de cause par le juge de la mise en état. La Sarl Art [C] Isolation n’a pas interjeté appel de cette ordonnance qui s’impose à la formation de jugement du tribunal judiciaire. Les demandes formées contre une partie qui n’est plus partie au litige sont irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la Sarl Art [C] Isolation à l’encontre de la SA Axa France Iard.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure, la Sarl Art [C] Isolation, représentée par Me [W] [R], es qualité de liquidateur judiciaire, partie succombant, supportera la charge des dépens incluant les frais d’expertise d’un montant de 4346,17 euros.
L’équité commande de fixer les frais irrépétibles à la charge de la Sarl Art [C] Isolation, représentée par Me [W] [R], es qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1500 euros au profit des époux [G].
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à Me [W] [R] dans la mesure où en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle a été attraite dans la cause.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort [C] par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les fins de non recevoir invoquées par la Sarl Art [C] Isolation, représentée par Me [W] [R], es qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Art [C] Isolation la somme de 7274 euros TTC au titre de la créance de Monsieur [K] [G] [C] Madame [M] [H] épouse [G] en réparation des désordres matériels subis,
Rejette la demande formée par Monsieur [K] [G] [C] Madame [M] [H] épouse [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SarlArt [C] Isolation, représentée par Me [W] [R], es qualité de liquidateur judiciaire, à l’encontre de la SA Axa France Iard,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Art [C] Isolation la somme de 1500 euros au titre de la créance de Monsieur [K] [G] [C] Madame [M] [H] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Art [C] Isolation les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise d’un montant de 4346,17 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente [C] le greffier.
Le greffier La Présidente
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