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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me HENTZIEN + 1 CCC et 1 CCFE Me LAMEIRAS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
S.C.I. PIERRE
c/
S.A.R.L. [W] [Localité 1], [J] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01223 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK4J
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la société PIERRE, société civile au capital social de 1000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de CANNES sous le n° B 511 939 902, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La société [W] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [M] prise en sa qualité de « caution » de la société [W] [Localité 1] sous l’enseigne commerciale [N] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la société PIERRE a donné à bail à Monsieur [J] [M] (avec faculté de substitution comme indiqué dans les conditions particulières du bail), divers locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Ce contrat de location a été consenti et accepté pour une durée de trois, six et neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1 er février 2024 pour expirer le 31 janvier 2033 moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes, de 78.000 € payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre civil.
Ce bail commercial avait été consenti sous la condition suspensive de l’obtention, par le preneur, d’un prêt bancaire d’un montant de 300.000 €.
Par avenant en date du 12 février 2024, les parties ont :
— Constaté le caractère ferme et définitif du bail commercial en date du 15 décembre 2023,
— Entériné l’exercice par Monsieur [J] [M] de sa faculté de substitution au profit de la société [W] [Localité 1], seule titulaire du droit au bail,
— Fixé la date d’effet du bail au 1 er février 2024,
— Constaté le règlement du dépôt de garantie d’un montant de 19.500 €.
Le 3 ème alinéa de l’article 2 de l’avenant en date du 12 février 2024 stipule que Monsieur [J] [M] se porte garant conjoint et solidaire de la société [W] [Localité 1] pour le paiement des loyers, charges et taxes et d’une façon générale pour l’exécution de toutes les clauses et conditions du bail commercial en date du 15 décembre 2023 pendant la durée du bail et de son éventuel renouvellement, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion.
Faisant valoir que par exploit en date du 13 juin 2025, la société PIERRE a été dans l’obligation de faire délivrer à la société [W] [Localité 1] un commandement de payer, pour règlement de la somme de 49.294,45 € ; que ce commandement de payer visait et rappelait, outre les dispositions des articles L 145-17-1 et L145-41 du Code de Commerce, la clause résolutoire insérée au bail ; que par exploit en date du 9 juillet 2025, le commandement de payer en date du 13 juin 2025, délivré à la société [W] [Localité 1], a été dénoncé à Monsieur [J] [M] pris en sa qualité de garant ; et que ce commandement est resté totalement infructueux pendant une période d’un mois et le demeure toujours, la société civile PIERRE a, par acte en date des 18 et 28 juillet 2025, fait assigner la SARL [W] [Localité 1] et Monsieur [J] [M] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L145-41 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1728 du Code Civil,
Vu le bail commercial en date du 15 décembre 2023 et le commandement de payer en date du 13 juin 2025,
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société PIERRE.
Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties, par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, à compter du 13 juillet 2025.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion des locaux litigieux de la société [W] [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique.
Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde meubles du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Condamner par provision et in solidum la société [W] [Localité 1] et Monsieur [J] [M] à payer à la société PIERRE la somme de 85.126,03 € correspondant d’une part aux arriérés de loyers et charges dus sur la période du 1 er au 3 ème trimestre 2025 (74.022,70 €) d’autre part à la clause de majoration contractuellement prévue (11.103,33 €).
Condamner par provision et in solidum la société [W] [Localité 1] et Monsieur [J] [M] à payer à la société PIERRE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 10.427 € à compter du 13 juillet 2025 et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des locaux litigieux.
Ordonner que le dépôt de garantie actuellement détenu par la société PIERRE soit définitivement conservé par cette dernière.
Condamner in solidum la société [W] [Localité 1] et Monsieur [J] [M] à payer à la société PIERRE, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 G, en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer en date du 13 juin 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, la société civile PIERRE demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1728 du Code Civil,
Vu les dispositions L622-22 et L622-23 du Code de Commerce,
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société PIERRE.
Déclarer l’interruption de l’instance à l’encontre de la société [W] [Localité 1].
Condamner par provision Monsieur [J] [M] à payer à la société PIERRE la somme de 132.421,82 € au titre des arriérés de loyers et charges dus arrêtés au 1er trimestre 2026 inclus.
Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société PIERRE, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 €, en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer en date du 13 juin 2025.
Elle declare que :
* par acte introductif d’instance en date du 15 juillet 2025 la société [W] ANTIBES a assigné la société PIERRE par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir, à titre principal :
Déclarer que le commandement de payer en date du 13 juin 2025 est nul,
Déclarer que le loyer principal a été ramené amiablement entre les parties à 6.000 € TTC/HC,
Déclarer que les charges locatives mensuelles dudit bail commercial signé entre les parties sont d’un montant de 735 € TTC.
A titre subsidiaire la société [W] [Localité 1] a sollicité des délais de paiement de deux ans sur une dette locative estimée à 24.304,45 €,
* cette affaire a été distribuée devant la 1ère Chambre B du Tribunal Judiciaire de GRASSE, placée pour l’audience du 28 janvier 2026 et enregistrée sous le numéro de RG 25/04669 ,
* par jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 28 octobre 2025, la société [W] ANTIBES a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, jugement ayant désigné Maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
* par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, la société PIERRE, en application des dispositions des articles L622-24 et L622-25 du Code de Commerce a transmis à Maître [U] [D] sa déclaration de créances, pour un montant de 83.783,51 € correspondant au décompte suivant à savoir :
Arriérés de loyers du 1er février 2024 au 30 septembre 2025 : 74.280,61 €
Loyer du 1er au 28 octobre 2025 : 9.502,90 €
TOTAL : 83.783,51 €
* par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, la société PIERRE a demandé à Maître [U] [D], ès qualité de liquidateur de la société [W] [Localité 1] de bien vouloir procéder au règlement de la somme de 21.720,92 € au titre des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sur la période du 29 octobre au 31 décembre 2025,
Sur l’action à l’encontre de la société [W] [Localité 1]
* la société PIERRE n’entend pas appeler Maître [U] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] [Localité 1] à la présente instance,
* dans ces conditions il sera demandé à Madame/Monsieur le Président de déclarer que la présente instance est interrompue à l’encontre de la société [W] [Localité 1],
Sur l’action à l’encontre de Monsieur [J] [M]
Sur la garantie conjointe et solidaire de Monsieur [M]
* Le bail commercial en date du 15 décembre 2023 a été conclu entre la société PIERRE et Monsieur [J] [M], à titre personnel : contrairement à ce qu’indique ce dernier dans ses conclusions responsives, il n’est absolument pas indiqué que Monsieur [J] [M] aurait agi au nom et pour le compte d’une société en cours de constitution,
* il est en revanche indiqué que Monsieur [J] [M] disposait d’une faculté de substitution prévue dans les conditions particulières du bail (article 12 d des conditions particulières) ; le bail prévoyant bien, dans cette hypothèse, qu’il resterait garant conjoint et solidaire de la société substituante, en sa qualité de titulaire initial du droit au bail,
* dans ces conditions, les dispositions relatives à la caution personnelle ne s’appliquent pas, s’agissant d’une garantie conjointe et solidaire contractuellement prévue dans le bail et consentie par le titulaire dudit bail,
* l’avenant au bail commercial, en date du 12 février 2024 ne fait que rappeler que Monsieur [J] [M] reste garant conjoint et solidaire de la société [W] [Localité 1] pour le paiement des loyers, charges et taxes et d’une façon générale pour l’exécution de toutes les clauses et conditions du bail commercial en date du 15 décembre 2023, pendant la durée du bail et de son éventuel renouvellement avec renonciation au bénéfice de division et de discussion,
* dans ces conditions, la société PIERRE est bien fondée à solliciter de Madame/Monsieur le Président qu’il condamne Monsieur [J] [M], en sa qualité de titulaire initial du bail et de garant conjoint et solidaire de la société [W] [Localité 1] à payer à la société PIERRE les loyers dus par la société [W] [Localité 1] s’élevant à la somme de 105.504,43 € arrêtée au 4ème trimestre 2025 inclus (pièce n° 10) à laquelle s’ajoute le loyer du 1er trimestre 2026 d’un montant de 26.917,39 € soit la somme totale de 132.421,82 €,
Sur les arguments soulevés par Monsieur [M]
* la société [W] [Localité 1] et Monsieur [M] sont redevables, au titre des arriérés de loyers et charges dus, arrêtés au 1er trimestre 2026, de la somme de 132.421,82 €,
* il résulte de l’extrait de compte produit aux débats (pièce n° 10) que le dernier règlement effectué, au titre du paiement des loyers, date du 1er avril 2025,
* il n’est pas contestable, dans ces conditions, qu’il existe une vraie urgence pour la société PIERRE d’obtenir le paiement des arriérés de loyers et charges dus,
* la procédure engagée par la SARL DA [Localité 1] devant la 1ère Chambre du Tribunal judiciaire de GRASSE n’a pas été reprise par le liquidateur judiciaire de ladite société et est donc interrompue en application des dispositions de l’article L 622-22 du Code de Commerce,
* le commandement de payer en date du 13 juin 2025 contient un extrait de compte extrêmement précis et détaillé rappelant strictement les montants de loyers, provisions sur charges et taxes contractuellement dus ;
* les causes du commandement en date du 13 juin 2025 correspondent aux loyers, charges et taxes contractuellement dus et par ailleurs régulièrement appelés auprès de la société [W] [Localité 1],
* la société PIERRE ne fait que demander judiciairement le respect par la société [W] [Localité 1] et Monsieur [M] de leurs engagements contractuels,
* Monsieur [J] [M] est titulaire initial du bail commercial et s’est porté non pas caution personnelle mais garant conjoint et solidaire de la société qu’il avait la faculté de se substituer dans le bénéfice du bail, cet engagement de garantie conjointe et solidaire ayant été pris alors qu’il était titulaire, à titre personnel, du bail commercial.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [J] [M] demande à la juridiction de :
Vu les articles susmentionnés du code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées, À titre principal :
PRONONCER que la demande est irrecevable tant à l’encontre de la société [W] [Localité 1] qu’à l’encontre de M. [J] [M] ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la partie demanderesse ;
PRONONCER que Monsieur [J] [M] n’a jamais souscrit d’engagement de caution, « de garantie conjointe et solidaire », de garant à l’égard du bail commercial en cause et que la demande formulée à son encontre à ce titre est irrecevable et mal fondée
;
DEBOUTER en conséquence la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [J] [M] en qualité de caution, de garant.
À titre subsidiaire :
PRONONCER que l’affaire nécessite un débat au fond ;
PRONONCER que les conditions de l’urgence, du trouble manifestement illicite, du dommage imminent ne sont pas réunies ;
REJETER la demande d’expulsion comme inadaptée et disproportionnée ;
PRONONCER que Monsieur [J] [M] n’a jamais souscrit d’engagement de caution, « de garantie conjointe et solidaire », de garant à l’égard du bail commercial en cause et que la demande formulée à son encontre à ce titre est irrecevable et mal fondée ;
DEBOUTER en conséquence la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [J] [M] en qualité de caution, de garant.
En tout état de cause :
CONDAMNER la partie demanderesse aux entiers dépens ;
CONDAMNER la partie demanderesse au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il réplique que :
* le 14 décembre 2023, un bail commercial a été signé entre les parties ; le preneur à bail, M. [J] [M], agissant en qualité de gérant de la société [W] ANTIBES en cours de constitution, et la partie bailleresse, la Société Civile Immobilière (SCI) PIERRE. Une clause de substitution a été réalisée le 12 février 2024 (substitution de la personne physique à la personne morale), par avenant au bail,
* la société [W] [Localité 1] exerce son activité commerciale sous l’enseigne commerciale [N] [Localité 1] en qualité de franchisé du Groupe [N] FRANCE, franchiseur,
* M. [J] [M] a réalisé pas moins de 156.000 € de travaux au sein du local commercial pour le réhabiliter et l’aménager ; M. [M] étant caution personnelle à hauteur de 50 % d’un prêt bancaire de 256.000 € auprès d’un établissement bancaire, seule caution qui a été actée et acceptée ;
* le 28 juin 2024, la société [W] [Localité 1] apprenait avec effroi lors d’une visioconférence que le Groupe [N] France, franchiseur, était placé en redressement judiciaire,
* le 26 août 2024, la société [W] [Localité 1] informait le service gestionnaire de la bailleresse, Mme [K] [A], de ses difficultés financières en considération du redressement judiciaire de la société [N] France,
* le 16 septembre 2024, ex abrupto, en l’absence de notification d’un courrier LRAR de mise en demeure, le bailleur signifiait par acte d’huissier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire eu égard au non règlement de 2 mois de loyers,
* un règlement amiable a été accepté et respecté par la société [W] [Localité 1],
* durant des mois, la société [W] [Localité 1], de par l’inertie du franchiseur [N] FRANCE et la chute des ventes dans le monde du meuble, a accumulé des dettes locatives et des dettes bancaires ,
* le 13 juin 2025, la SCI PIERRE, la partie bailleresse signifiait un nouveau commandement de payer, acte querellé, d’un montant de 49.603,34 €, toujours en l’absence de mise en demeure préalable,
* le 24 juin 2025, La société [W] [Localité 1], preneur à bail, notifiait son action en opposition à l’encontre du commandement de payer les loyers,
face au manque de trésorerie, la société [W] [Localité 1] ne pouvait plus faire face à son passif exigible en lien avec son actif disponible, elle a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 28 octobre 2025 entre les mains de Maître [U] [D], mandataire-liquidateur judiciaire,
* non contente d’attraire la société [W] ANTIBES alors même que celle-ci a déjà porté le contentieux devant la juridiction de fond du Tribunal Judiciaire de Grasse ; la partie bailleresse tente dolosivement d’engager la présumée « caution personnelle » de son gérant.
SUR L’ABSENCE D’URGENCE
* aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’une quelconque urgence,
* la juridiction au fond du tribunal Judiciaire de Grasse a déjà été saisie bien antérieurement à votre saisine en date du 15 juillet 2025 laquelle assignation au fond de la société [W] ANTIBES a été signifiée entre les mains de M. [O] [S], co-gérant de la SCI PIERRE pour une date d’audience fixée au 28 janvier prochain à 10H,
* au surplus, le demandeur, la SCI PIERRE, a attendu près d’un an après les faits allégués pour engager la présente procédure, soit du 16 septembre 2024 au 18 juillet 2025,
* ce délai est incompatible avec la notion d’urgence,
SUR L’EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES
En ce qui concerne la personne morale de la société [W] [Localité 1]
* force est de constater que le décompte annexé à l’acte de commandement de payer du 13 juin 2025 est quelque peu lacunaire puisqu’il fait état sans autre justificatif d’une provision sur charge mensuelle de 2.205 € ne correspondant pas aux charges mensuelles prévues au corps du bail commercial signé entre les parties,
* le preneur ne dispose d’aucune information saillante,
* à la clause VIII « Conditions particulières » p26-27 du bail commercial, il est clairement précisé le montant moyen prévisionnel pour l’année,
* le montant du loyer principal hors charge n’est pas contesté ; les parties s’étant entendues à toutefois le porter à 6000 € TTC, en principal,
* le montant des charges mensuelles est largement contesté sur des différents points listés ci-dessous :
— Il appert que le montant prévisionnel annuel des charges est fixé contractuellement à 8.820 €, soit à 735 € / mois.
— L’état d’extrait de compte joint au commandement de payer querellé ne différencie pas les charges communes des charges privatives ; et à titre surabondant, il ne correspond pas à la réalité de la situation de l’immeuble,
* la société [W] [Localité 1] a à maintes reprises sollicité du bailleur que les factures lui soient communiquées, en vain,
* en l’absence de justificatifs, les charges mensuelles injustifiées à hauteur de 2.205 € peuvent être qualifiées de loyer déguisé et représente un réel préjudice financier pour la société [W] [Localité 1], preneur à bail,
* le préjudice financier de la société [W] [Localité 1] est donc de 24.990 € ((2.205 € – 735 €) x 17 mois (du 01/01/2024 au 03/06/2025),
* ainsi, la société [W] [Localité 1] accepterait raisonnablement de régler sa dette locative diminué de son préjudice financier d’un montant de (49.294,45 – 24.990) 24.304,45€,
* par conséquent, il sera demandé au tribunal de céans de bien vouloir juger que le commandement de payer en date du 13 juin 2025 est nul et non avenu,
* la mauvaise foi du bailleur est patente dans ce dossier,
* la SCI PIERRE n’hésite pas à notifier des commandements de payer sans mise en demeure préalable et sans même chercher une solution amiable entre les parties,
* le preneur à déjà réglé pas moins de 144 195,49 euros depuis la prise d’effet du bail. Le solde contesté restant impayé étant de 49.294,45 € alors même que le montant des charges est contesté,
En ce qui concerne la personne physique du gérant de la société [W] [Localité 1], M. [J] [M]
* le contrat invoqué est entaché de nullité, ce qui nécessite un débat contradictoire au fond,
* le bail commercial ne comprend pas de clause de cautionnement,
* aux termes de l’article 2 à l’avenant au bail, M. [J] [M] s’était porté garant conjoint et solidaire de la société [W] [Localité 1] avant la signature de l’avenant du 5 février 2024 (au bail commercial conclut le 15 décembre 2023) ; et depuis le 5 février 2024, seule la société [W] [Localité 1] était garante des créances locatives,
* or, il est de jurisprudence constante que le cautionnement ne se présume pas et doit résulter d’un engagement exprès, clair et non équivoque de la part de la personne qui entend se porter caution,
* une clause de substitution a donc été actée afin que M. [J] [M] puisse réaliser les formalités de création de sa nouvelle société, [W] [Localité 1] et signer le bail commercial le temps de création de cette société,
* il n’y a donc là aucun engagement en tant que garant, que caution de M. [J] [M], personne physique,
* le bail commercial litigieux, en date du 15 décembre 2023, a été signé par Monsieur [J] [M], en sa qualité de gérant de la société locataire [W] [Localité 1],
* or, aucune clause de « Garantie solidaire ou encore de caution solidaire » ne mentionne expressément un engagement personnel de caution souscrit par Monsieur [J] [M],
* le bail ne contient ni formule manuscrite ni disposition claire permettant de considérer que Monsieur [J] [M] aurait entendu s’engager à titre personnel en garantie des obligations de la société locataire,
* sa signature figure uniquement en qualité de représentant légal, et non à titre personnel,
* dès lors, aucun engagement de caution, de garant ne peut être valablement retenu à son encontre, en l’absence :
— de volonté clairement exprimée de se porter caution,
— de mention spécifique d’un engagement de garantie,
— Et de toute clause contractuelle en ce sens.
* en l’absence de toute mention de ce type, le cautionnement serait nul, y compris s’il avait été matériellement signé,
* la demanderesse se rendant compte que le cautionnement sera écarté par la juridiction de céans énonce aujourd’hui la notion de garantie conjointe et solidaire ;
* ce moyen sera tout autant écarté,
* selon un principe constant, l’associé d’une société n’est pas tenu personnellement des engagements sociaux, sauf à avoir souscrit un engagement personnel exprès, tel qu’un cautionnement régulier,
* or, en l’espèce, le défendeur n’a signé ni le bail commercial à titre personnel, ni aucun acte de cautionnement, de sorte qu’aucune obligation ne peut lui être imputée,
* aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et ne peut résulter que d’une stipulation expresse ou de la loi,
* en l’absence de toute clause claire et non équivoque instituant une solidarité à la charge du défendeur, la garantie conjointe et solidaire invoquée est juridiquement inapplicable,
* le bailleur ne saurait valablement réclamer au défendeur-personne physique le paiement des dettes locatives de la SARL preneuse, et sa demande doit, par conséquent, être rejetée comme juridiquement infondée,
* il sera ajouté que la vente aux enchères du fonds commercial de la société [W] [Localité 1] aura lieu le 13 février 2026 (vente de stocks de meubles au sein du local commercial) et qu’elle permettra de recouvrir en partie les créances des créanciers sachant que la société n’avait que peu de créances privilégiées,
* par conséquent, l’existence d’un engagement de garant, de caution personnelle ou « de garantie conjointe et solidaire » de Monsieur [J] [M] doit être écartée, et toute demande fondée sur cette prétendue qualité doit être déclarée irrecevable et mal fondée.
SUR L’INADEQUATION DE LA MESURE SOLLICITEE
* la mesure sollicitée est manifestement disproportionnée, inappropriée, porte atteinte aux droits du défendeur,
* l’expulsion sollicitée ne repose sur aucune décision de justice ayant tranché le fond du droit, et les contestations sérieuses sont légion dans l’affaire qui nous occupe,
* elle constituerait une atteinte grave au droit de propriété (propriété commerciale du locataire) ainsi qu’au droit au logement, principes d’ordre constitutionnel, rappelons-le.
La SARL [W] [Localité 1] a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance engagée à l’encontre de la société [W] [Localité 1]
Aux termes de l’article L 622-22 du Code de commerce, Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il résulte des pièces produites que, par jugement en date du 28 octobre 2025, le Tribunal de commerce d’ANTIBES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [W] ANTIBES, et désigné Maître [U] [D] en qualité de liquidateur.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance engagée à l’encontre de la SARL [W] [Localité 1].
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [M]
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le bail commercial sous condition suspensive en date du 15 décembre 2023, a été conclu entre la société PIERRE et « Monsieur [J] [M], né le … [avec faculté de substitution comme indiqué dans les conditions particulières] ».
Audit bail, il est stipulé aux conditions particulières (12°) :
«c) Faculté de substitution
Monsieur [J] [M] aura la possibilité de se substituer dans le bénéfice du présent bail la société [W] [Localité 1], Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1.000 €, dont le siège social sera [Adresse 2] à [Localité 5] dont il sera associé unique et gérant, à charge pour lui de notifier ladite faculté avec tous justificatifs, à la société bailleresse, par lettre recommandée avec accusé de réception contenant notamment un extrait K-bis de la société substituante. Cette faculté de substitution pourra être exercée jusqu’au 31 janvier 2024, à défaut de quoi le présent bail sera définitivement réputé conclu au profit de Monsieur [J] [M]. En cas d’exercice de la faculté de substitution précitée, Monsieur [J] [M] restera garant conjoint et solidaire de la société substituante, pour le paiement des loyers, charges et taxes et d’une façon générale pour l’exécution de toutes les clauses et conditions du présent bail, pendant la durée dudit bail et son éventuel renouvellement avec renonciation au bénéfice de division et de discussion.
Les parties s’engagent, dans les 8 jours de l’exercice éventuel de la faculté de substitution, à régulariser un avenant concernant la titularité du bail commercial, la garantie conjointe et solidaire de Monsieur [J] [M] et le règlement du dépôt de garantie ».
Aux termes de l’avenant au bail commercial, en date du 12 février 2024, cette clause est intégralement reprise, et il est stipulé :
« ARTICLE 2 – EXERCICE DE LA FACULTE [Etablissement 1]
Les parties constatent que Monsieur [J] [M] a exercé la faculté de substitution …
Monsieur [J] [M] se porte garant conjoint et solidaire de la société [W] [Localité 1], pour le paiement des loyers, charges et taxes et d’une façon générale pour l’exécution de toutes les clauses et conditions du bail commercial en date du 15 décembre 2023, pendant la durée du bail et son éventuel renouvellement avec renonciation au bénéfice de division et de discussion. »
Monsieur [M] a signé l’acte deux fois :
— sous la mention « LE PRENEUR La société [W] [Localité 1] Monsieur [J] [M] »,
— et sous la mention « LE GARANT ».
Monsieur [M] ne peut donc s’être mépris sur son engagement personnel en qualité de garant.
S’agissant de l’interprétation de la clause litigieuse, il est de jurisprudence constante que la clause de garantie solidaire s’analyse en une garantie solidaire distincte de l’engagement de caution.
En effet, selon l’article 2288 du Code civil ,« celui qui se rend caution d’une obligation ,se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». La caution garantit ainsi la dette d’autrui alors que le codébiteur est personnellement obligé à la dette
Dès lors, les développements tenant à la nullité de l’engagement de caution ne constituent pas une contestation sérieuse.
La société PIERRE sollicite le paiement provisionnel de la somme de 132.421,82 € soit :
— La somme de 105.504,43 € arrêtée au 4ème trimestre 2025 inclus,
— Le loyer du 1er trimestre 2026 d’un montant de 26.917,39 €.
Monsieur [M] conteste la demande au titre de la provision sur charges, et invoque l’absence de justificatifs des charges.
La société PIERRE ne produit aucun justificatif des charges et taxes qu’elle impute au preneur, notamment l’arrêté de compte de charges annuelles et l’avis de taxe foncière.
Toutefois, le bail prévoit une provision sur charges annuelle de 8 820 €, soit 2.205 € par trimestre. Le décompte produit fait bien état d’une provision sur charges de 2.205 € par trimestre. La contestation formée à ce titre n’apparaît donc pas sérieuse.
Par ailleurs, Monsieur [M] invoque un accord sur la diminution du loyer mensuel à la somme de 6.000 € TTC. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de l’accord du bailleur pour une diminution du loyer.
La pièce n° 9 qu’il produit est en effet un courriel envoyé par lui.
Monsieur [M] ne formule aucune autre contestation du décompte produit par la société PIERRE.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision formée par la société PIERRE.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [M], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’action engagée par la société PIERRE,
Constatons l’interruption de l’instance à l’encontre de la société [W] [Localité 1],
Déboutons Monsieur [J] [M] de ses demandes,
Condamnons par provision Monsieur [J] [M] à payer à la société PIERRE la somme de 132.421,82 € au titre des arriérés de loyers et charges dus arrêtés au 1er trimestre 2026 inclus,
Condamnons Monsieur [J] [M] aux dépens, en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer en date du 13 juin 2025,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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