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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mai 2026, n° 26/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. AMG SECURITE c/ MMA IARD, S.C.I., Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A. AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DEMICHELIS + 1 CCC Me CEPPODOMO + 1 CCC Me GUATTERI + 1 CCC Me [Localité 1]-RICOUART + 1 CCC Me DI MAURO + 1 CCC Me GHELLA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
réouverture des débats à l’audience de référé construction du 08 juin 2026 à 09h00 – salle D
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
c/
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.A.S. AMG SECURITE, S.A. AXA ASSURANCES IARD, [I] [R], S.C.P. SCP [U] [Q], S.C.I. LICEA, S.A.S. MMT AUTO, S.A.R.L. ART DECO KOLORS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX7K
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. AMG SECURITE
C/o Azur Contacts Organisation [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, abs à l’audience
S.A. AXA ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.C.P. SCP [U] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. LICEA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. MMT AUTO
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. ART DECO KOLORS
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, abs à l’audience
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026, délibéré prorogé à la date du 19 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. Licea est propriétaire non occupant d’un ensemble immobilier, assuré auprès de la S.A. Axa France IARD au titre d’une police multirisque habitation, situé à [Localité 10], sur lequel sont édifiés trois bâtiments à usage commercial d’activité ou d’entrepôts, divisé en sept lots et donné à bail à différentes entités commerciales.
Le lot n°7 était loué à titre commercial à la S.A.S. MMT Auto exerçant sous l’enseigne Carrosserie Cesaro, dont le domaine d’activité est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le 22 juillet 2025, un incendie a pris naissance dans le bâtiment propriété de la S.C.I. Licea.
La commune de [Localité 10] a pris un arrêté de péril interdisant l’accès des lieux, et un diagnostic structure de la société Axiolis a conclu à la nécessité d’une démolition complète de la structure avant sa reconstruction.
Spécialement autorisée par ordonnance présidentielle en date du 20 novembre 2025, la S.A. Axa France IARD a fait assigner en référé la S.A.S. MMT Auto et son assureur la S.A. Gan Assurances, la S.A.S. AMG Sécurité et ses administrateurs judiciaires, la S.C.P. [U] [Q] et Maître [I] [R], et la S.C.I. Licea par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [H] [K], avec mission habituelle en pareille matière, remplacé par Monsieur [A] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 janvier 2026.
Par ordonnance de référé en date du 10 février 2026, la juridiction a notamment :
— condamné la S.A. Gan Assurances à payer à la S.A.S. MTT Auto la somme provisionnelle de 30.000 euros ;
— condamné la S.A. Axa France IARD aux dépens ;
— condamné la S.A. Gan Assurances à payer à la S.A.S. MTT Auto la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle du 9 avril 2026, par exploit en dates des 13 et 14 avril 2026 avec dénonce d’acte de procédure, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner en référé la S.A. Gan Assurances, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. MMT Auto, la S.A.S. AMG Sécurité et ses administrateurs judiciaires, la S.C.P. [U] [Q] et Maître [I] [R], la S.A. Axa France IARD, la S.C.I. Licea, la S.A.S. MMT Auto et la S.A.R.L. Art Déco Kolors, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 321 et 145 du code de procédure civile, 1733 du code civil et des pièces produites, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert [O], et de voir réserver les dépens.
Elle expose que :
— il résulte des éléments du dossier qu’il y avait au moins trois départs distincts de l’incendie, dont l’origine est située dans le local occupé par la société MMT Auto ; les experts en concluent qu’il procède d’un acte volontaire, et une expertise est en cours auprès des services de la gendarmerie de [Localité 10] ;
— elles sont bien fondées à voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties concernées, et de leur assurée, la société Art Déco Kolors, locataire commerciale au sein des locaux sinistrés, absente aux opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
*****
Les demanderesses ont indiqué à l’audience ne pas s’opposer, à titre principal, à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables dès lors que l’ordonnance ayant désigné Monsieur [O] a été communiquée en cours d’instance par la société Gan Assurances ; elles maintiennent à titre subsidiaire leur demande d’expertise judiciaire, dans les termes de leur assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la S.C.I. Licea, notifiées par RPVA le 26 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance de désignation d’expert, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Art Déco Kolors et la S.A.S. MMT Auto, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 145, 332 et autres du code de procédure civile, de l’ensemble des ordonnances rendues dans le litige et des pièces, de :
À titre principal :
— débouter les sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire en cours ordonnées par ordonnance du 8 décembre 2025 de la juridiction de céans, et celle du 14 janvier 2026 désignant Monsieur [A] [O] en qualité d’expert judiciaire soient communes et opposables aux sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD, MMA IARD et Art Déco Kolors ;
— étendre la mission de l’expert judiciaire Monsieur [A] [O] à l’évaluation des divers préjudices de la société Art Déco Kolors, compte tenu de l’absence d’accord intervenu entre les experts d’assurance et celui d’assuré plus de 9 mois après la survenance du sinistre ;
— mettre à la charge des sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD les frais de consignation découlant de l’extension de mission ;
— dire ni avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À titre subsidiaire :
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur cette nouvelle demande d’expertise judiciaire ;
— désigner Monsieur [O] et prévoir dans sa mission l’évaluation des divers préjudices de la société Art Déco Kolors compte tenu de l’absence d’accord intervenu entre les experts d’assurance et celui d’assuré plus de neuf mois après la survenance du sinistre ;
— fixer le montant de la consignation des frais d’expertise aux seuls frais avancés des sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD, demanderesses à la présente mesure ;
— dire ni avoir lui à application de l’article 700 du code de procédure civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent que :
— il est contraire à une bonne administration de la justice de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire distincte de la première, alors que les parties sont quasiment identiques de même que l’objet de cette dernière ;
— il est dès lors opportun que l’expert judiciaire dépose un seul et unique rapport, et à cette fin, qu’il voit sa mission étendue au contradictoire de toutes les parties à l’évaluation des divers préjudices subis par la société Art déco Kolors comme les sociétés MMA le sollicitent.
Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 32, 122, 145 et 331 du code de procédure civile, 1733 du code civil, et de la demande d’expertise distincte formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à voir désigner Monsieur [O] en qualité d’expert avec mission habituelle en matière d’incendie, de :
— faire droit à la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— juger qu’elle est fondée à exprimer les protestations et réserves d’usage ;
— juger que les sociétés demanderesses devront faire l’avance des frais d’expertise ;
— débouter la société Gan Assurances et la société MMT Auto de leur demande comme étant radicalement irrecevable et subsidiairement infondée, en ce qu’elle tend à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours, confiées distinctement à Monsieur [O] suivant ordonnance de référé du 8 décembre 2025 et ordonnance de remplacement du 14 janvier 2026.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir étendre les opérations d’expertise déjà ordonnées le 8 décembre 2025 aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
— juger que les frais de l’expertise devraient être partagés par moitié entre la société Axa France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamner tout contestant ou succombant à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que :
— les prétentions à ordonnance commune et extension de mission des sociétés Gan Assurances et MMT Auto tendraient à alourdir considérablement la procédure initiée à la requête de la société Axa France IARD, dont les droits seraient préservés dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une expertise distincte ;
— les sociétés Gan Assurances et MMT Auto en sont pas recevables à se substituer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pour former des demandes différentes de celles qui ont justifié la saisine de la juridiction. Subsidiairement, elles ne justifient en rien de l’utilité de la mesure qu’elles sollicitent qui dès lors est infondée.
Vu les conclusions de la S.A. Gan Assurances, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 12, 145 et suivants, 252 et suivants du code de procédure civile, de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2025, et de l’ordonnance du 14 janvier 2026 désignant Monsieur [O], de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande des MMA de voir désigner Monsieur [O] pour une expertise judiciaire distincte.
Faire droit aux demandes des MMA dans les conditions suivantes, tous droits et moyens des parties réservés :
— rendre commune et opposable aux compagnies MMA Assurance Mutuelles IARD et MMA IARD et à la société Art Déco Kolors l’ordonnance du 8 décembre 2025 ordonnant l’expertise judiciaire et l’ordonnance de remplacement du 14 janvier 2026 désignant Monsieur [O] en qualité d’expert, ainsi que ses opérations d’expertise judiciaire ;
— étendre la mission de Monsieur [O], au contradictoire de toutes les parties, à l’évaluation des pertes et dommages subis par la société Art Déco Kolors, à défaut d’accord entre les parties sur ce point, notamment entre les experts d’assurance et les experts d’assurés ;
— laisser à la charge des MMA les dépens de la présente instance.
Elle expose que :
— les chefs de mission relatifs aux causes et origines de l’incendie, à la recherche des moyens mis en œuvre pour empêcher toute intrusion et à la description du système d’alarme équipant les locaux de la société MTT Auto, ont déjà été confiés à l’expert judiciaire ;
— toutes les parties déjà présentes à l’expertise ont été attraites dans la présente instance ;
— la demande s’analyse en une demande d’ordonnance commune contradictoire aux MMA et la société Art Déco Kolors, et d’extension de la mission de l’expert aux dommages que cette dernière subit de sorte qu’il en serait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une nouvelle expertise distincte.
La S.A.S. AMG Sécurité, Maître [R] et la S.C.P. [U] [Q] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A.S. AMG Sécurité, assignée à personne (acte remis à [C] [S]), Maître [R], assigné à personne, et la S.C.P. [U] [Q], assignée à personne (acte remis à [F] [X]), n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demanderesses ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leur demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande principale en ordonnance commune, et subsidiaire d’expertise judiciaire :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 331 du même code dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement».
En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Par ailleurs, il est constant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, c’est-à-dire afin d’ordonner une mesure d’instruction en vue d’un procès ultérieur, est libre d’ordonner la mesure qui lui semble la plus adaptée pour conserver ou établir la preuve en jeu, quand bien même celle-ci serait plus lourde que celle sollicitée par les parties ; il est ainsi souverain dans l’appréciation de l’adéquation de la mesure, dans la limite toutefois du résultat économique et social recherché par les parties (Civ. 3e, 27 nov. 2025, n° 23-20.727).
La juridiction des référés, qui n’est pas liée par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent, peut ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, ainsi proportionnée à la gravité de la situation et équilibré au regard des intérêts en cause.
En l’espèce, le litige opposant les parties a pour objet l’incendie survenu le 22 juillet 2025, dans les bâtiments propriété de la S.C.I. Licea, à usage commercial d’activité/entrepôts et divisé en lots et donné à bail à différentes entités commerciales, dont la société Art Déco Kolors, assurée auprès des sociétés MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD.
Ces dernières, modifiant à l’audience leur demande initiale tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à Monsieur [O], sollicitent à titre principal, que l’ordonnance du 8 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [K] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [O] par ordonnance du 14 janvier 2026, leur soit déclarée commune et opposable.
Cette demande est manifestement de l’intérêt des parties dès lors qu’il est constant que :
— l’expertise judiciaire suscitée, est en cours ;
— elle a pour objet le même sinistre ;
— elle concerne les mêmes parties, à l’exclusion des demanderesses et leur assurée, et elle a été confiée à Monsieur [O], expert que les sociétés MMA souhaitaient voir être de nouveau désigné ;
— les chefs de mission évoqués au soutien de la demande sont identiques à ceux d’ores et déjà confiés à ce dernier, s’agissant de la recherche des causes et de l’origine de l’incendie, de la description des moyens mis en œuvre pour empêcher toute intrusion dans le local exploité par la société MMT Auto et du système d’alarme qui l’équipe, et enfin de l’évaluation des préjudices allégués.
De plus, contrairement à ce qu’il est soutenu par la société Gan Assurances, l’extension de la mission de l’expert n’est pas de nature à ralentir/complexifier à l’excès le cours de l’expertise pendante, dès lors que les désordres allégués ayant une origine commune avec l’incendie dont s’agit, elle est sans lien avec la recherche des causes du sinistre.
Tout au contraire, impliquant la nécessaire reprise des investigations expertales à leur point de départ, une nouvelle expertise n’aurait pour conséquence que de rallonger l’issue du litige de façon déraisonnable, en maintenant dans la cause des parties qu’elle ne concerne plus.
Par ailleurs, elle emporterait le risque d’une contradiction des conclusions expertales ; en effet, l’éventualité d’un remplacement de l’expert [O], et en cette occurrence d’une appréciation différente des éléments techniques du dossier, ne peuvent être excluent.
Enfin, une déclaration d’ordonnance commune aux sociétés demanderesses et leur assurée, et une extension de la mission d’expertise aux désordres allégués, s’avère conforme au résultat qu’elles recherchent, à savoir la détermination des éléments de responsabilité à l’origine des désordres qu’elle subit, et la réparation de ses préjudices et éventuellement de ceux subis par ses assureurs.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la demande d’une nouvelle expertise judiciaire confiée au même expert est contraire à une bonne administration de la justice, et que lui sera substituée une déclaration d’ordonnance commune aux sociétés demanderesses et à la société Art Déco Kolors, dont il est acquis qu’elle a la qualité de locataire commerciale au sein des locaux sinistrés, de l’ordonnance du 8 décembre 2025 précitée.
Concernant l’extension des opérations d’expertise, Monsieur [O], invité par la société Gan Assurances par un dire du 17 avril 2026, à donner son avis sur ce point, a, dans sa note aux parties n°8 en date du 18 avril 2026, indiqué : « À ma connaissance, mon avis peut être sollicité pour une extension de mission technique, pas pour adjoindre des tiers à la procédure. Permettez-moi de ne pas répondre à votre sollicitation. ».
Si les sociétés MMA ne maintiennent pas leur demande d’extension de mission, la société Art Déco Kolors la sollicite s’agissant de l’évaluation des pertes et dommages qu’elle soutient subir.
S’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que «le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien»
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
L’avis de Monsieur [O] sur l’extension de sa mission ordonnée n’étant pas versée aux débats, il convient de les rouvrir afin d’avoir la communication de sa position sur ce point.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article 444 du code de procédure civile.
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la société Art Déco Kolors de communiquer aux débats l’avis de l’expert judiciaire quant à l’extension de mission qu’elle sollicite.
Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience du lundi 8 juin 2026 à 9 heures.
Réservons les demandes et les dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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