Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/00385
DOSSIER : N° RG 25/01620 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGA3
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [B] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offres préalables acceptées par voie électronique, la société anonyme COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [D] :
le 25 mai 2020, un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 euros ;le 10 août 2021, un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros ;le 6 septembre 2022, un prêt personnel d’un montant de 8 500 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,80 % remboursable en 60 mensualités.
La société anonyme COFIDIS a adressé à Monsieur [B] [D] une mise en demeure d’avoir à payer les montants restant dus au titre de ces trois contrats dans un délai de huit jours, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 avril 2025, sous peine de déchéance du terme qu’elle a prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025 délivré à l’étude, la société anonyme COFIDIS a assigné Monsieur [B] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l’audience du 17 mars 2026 aux fins :
A titre principal,
de juger recevable l’action de la société anonyme COFIDIS ;de juger valide les offres de prêt consenties comme répondant aux exigences du code de la consommation ;de juger que la société anonyme COFIDIS a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L. 312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants, du code de la consommation ;de juger que la société anonyme COFIDIS justifie de l’information annuelle ;A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
de prononcer la résolution judiciaire des contrats à la date de l’assignation ;de juger recevable l’action de la société anonyme COFIDIS ;de juger valide les offres de prêt consenties comme répondant aux exigences du codede la consommation ;
de juger que la société anonyme COFIDIS a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L. 312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation ;de juger que la société anonyme COFIDIS justifie de l’information annuelle ;En tout état de cause,
de débouter Monsieur [B] [D] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;de condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société anonyme COFIDIS les sommes suivantes :- la somme de 3 301,01 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2025 au titre du contrat de crédit renouvelable du 25 mai 2020,
— la somme de 2 659,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2025 au titre du contrat de crédit renouvelable du 10 août 2021,
— la somme de 7 324, 56 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2025 au titre du contrat de prêt du 6 septembre 2022,
— de condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner Monsieur [B] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme COFIDIS fait valoir que la forclusion biennale n’est pas encourue. Elle ajoute que le déblocage des fonds est intervenu postérieurement au délai de sept jours suivant acceptation de l’offre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle la société anonyme COFIDIS, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [D] n’a pas comparu.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme COFIDIS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
1.1. Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
1.2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte des trois prêts que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 mars 2024 et que l’assignation a été signifiée le 18 juillet 2025.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
1.3. Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats de prêt stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme COFIDIS justifie l’avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 avril 2025 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2025.
En conséquence, la régularité de la déchéance du terme sera constatée.
1.4. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société anonyme COFIDIS remet, pour chacun des contrats de prêt, la fiche de dialogue « revenus/charges » remplie par l’emprunteur. La société demanderesse ne verse aux débats qu’un seul bulletin de salaire de juillet 2022 produit pour la souscription du contrat de prêt personnel. Or, selon ce bulletin, Monsieur [B] [D] perçoit un salaire de 2 478 euros, moindre que celui pris en compte dans les fiches de dialogue des deux crédits renouvelables, 2 600 euros déclaré avant la conclusion du premier crédit du 25 mai 2020 et 3 000 euros déclaré avant la conclusion du second crédit du 10 août 2021 (pièces n°16 et 31) alors que selon le bulletin de salaire de juillet 2022, il serait embauché dans la même entreprise depuis le mois d’avril 2018.
Outre l’absence de pièces justifiant, de façon fiable, des ressources de l’emprunteur avant la conclusion des deux crédits renouvelables, la société anonyme COFIDIS ne verse aucune pièce relatives aux charges de Monsieur [B] [D]. Ainsi, il n’est fourni aucun document relatif au coût de son hébergement et les fiches de dialogue établies pour le second crédit renouvelable et le contrat de prêt personnel (pièces n°31 et 52) ne portent pas mention des échéances des précédents contrats de crédit souscrits auprès de la société anonyme COFIDIS.
La société anonyme COFIDIS a donc octroyé deux crédits renouvelables et un prêt personnel sans faire un examen approfondi des revenus et des charges de l’emprunteur.
L’étude de la solvabilité doit pourtant se faire en fonction de tous les éléments de la situation financière de l’emprunteur, notamment en cas de souscription de crédits successifs, et non pas uniquement au regard des seuls revenus, dont la connaissance semble, en outre, avoir été imparfaite. L’examen de solvabilité ne peut reposer uniquement sur les revenus et doit aussi reposer sur une étude détaillée au regard des justificatifs des charges.
Il sera dès lors considéré que la société anonyme COFIDIS n’a pas réalisé in concreto d’examen de solvabilité à défaut de preuve de justificatifs des revenus et charges de l’emprunteur au moment de l’octroi des trois crédits.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des constrats.
1.5. Sur le montant des créances
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme COFIDIS, notamment de l’historique de compte de chacun des contrats de prêt, que les créances sont établies.
Elles se calculent donc comme suit :
pour le contrat de crédit renouvelable conclu le 25 mai 2020, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 3 juillet 2025, la somme de 652, 62 euros reste à devoir :*somme empruntée : 3 773, 52 euros,
* versements effectués à déduire : 4 368, 33 euros
pour le contrat de crédit renouvelable conclu le 10 août 2021, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 3 juillet 2025, la somme de 19, 49 euros reste à devoir, qui s’établit comme suit :*somme empruntée : 4 387, 82 euros,
* versements effectués à déduire : 4 368, 33 euros
pour le prêt personnel, et sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 3 juillet 2025, la somme de 5 393, 70 euros reste à devoir, qui s’établit comme suit :*somme empruntée : 8 500 euros,
* versements effectués à déduire : 3 106, 30 euros
149,1
159,63
159,63
159,63
159,63
159,63
172,4
159,63
159,63
159,63
157,92
159,63
159,63
159,63
159,63
159,63
185,17
170,38
98,51
73,89
23,74
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [D] au paiement de ces sommes.
1.6. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu des taux contractuel de 15,360%, pour le premier crédit renouvelable, de 20, 814%, pour le second crédit renouvelable, et de 4,80%, pour le prêt personnel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 6, 65% pour le second semestre de l’année 2025 et 6, 67% pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société anonyme COFIDIS les sommes de 652, 62 euros, 19, 49 euros et de 5 393, 70 euros selon les décomptes arrêtés au 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la signification de la déchéance du terme, le 19 mai 2025, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [D], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme COFIDIS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 150 euros.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COFIDIS à l’encontre de Monsieur [B] [D] ;
CONSTATE la régularité de la déchéance du terme,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société anonyme COFIDIS :
— la somme de 652, 62 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable du 25 mai 2020,
— la somme de 19, 49 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable du 10 août 2021,
— la somme de 5 393, 70 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt du 6 septembre 2022,
REJETTE le surplus des demandes formées par la société anonyme COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Fins
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Jonction ·
- Embauche ·
- Composition pénale
- Pension d'invalidité ·
- Épouse ·
- Invalide ·
- Diabète ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Profession ·
- Assesseur ·
- Juridiction
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Copie ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Ad hoc ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Administrateur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Condition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.