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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/05539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/05539 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU4U
NC
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :22/05/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] [L] épouse [F]
née le 02 Avril 1989 , demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y] exerçant sous l’enseigne RS AUTO, demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépot du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 07 octobre 2023, Madame [G] [D] [L] a acquis auprès de Monsieur [H] [Y], exerçant sous l’enseigne RS Auto, un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 12.990 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements graves, Madame [G] [D] [L] a mobilisé son assureur protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise.
Dans son rapport du 11 janvier 2024, l’expert a constaté une consommation d’huile élevée et a préconisé une pesée d’huile, afin de quantifier cette consommation, au motif que les ratées de combustion peuvent être en lien avec ce défaut.
Madame [G] [D] [L] a saisi un conciliateur de justice qui, le 09 mai 2025, a rendu un constat de carence compte tenu de l’absence de réponse d’une des parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [G] [D] [L] épouse [F] a assigné Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1604 et suivants du code civil, et 1641 et suivants dudit code, aux fins de voir :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule du 07 octobre 2023 ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] à restituer à Madame [G] [D] [L] la somme de 12.990 euros, avec intérêts au taux légal ;
— Ordonner la restitution du véhicule aux torts du défendeur ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [G] [D] [L] :
— 913,75 euros pour les factures engagées ;
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Ordonner la réduction du prix de cession du véhicule de la somme de 8.288.53 euros, et condamner Monsieur [H] [Y] à verser cette somme à Madame [G] [D] [L] ;
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [G] [D] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.
En soutien à sa demande de résolution du contrat de vente, Madame [G] [D] [L] indique agir, en premier lieu, sur le fondement de la garantie légale de conformité, et en second lieu, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle précise que le véhicule a présenté des ratés de combustion et une consommation d’huile anormalement élevée dès les premiers mois d’utilisation. À ce titre, elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable.
À titre subsidiaire, elle entend demander la remise en état du véhicule qui impose un remplacement complet du moteur chiffré à la somme de 8.288,53 euros.
En tout état de cause, elle forme une demande de dommages et intérêts à l’égard du vendeur pour obtenir le remboursement des frais de réparation engagés (913,75 euros), l’indemnisation de son préjudice de jouissance causé par les désagréments induits dans sa vie quotidienne (1.000 euros) et l’indemnisation de la résistance abusive du défendeur (1.000 euros).
**
Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto, cité par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2026.
L’affaire a été audiencée le 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [H] [Y] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes
A/ Sur la résolution du contrat
Les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au défaut de conformité, prévues aux articles L. 217-4 et suivant, ont vocation à s’appliquer, s’agissant d’une vente entre un particulier et un professionnel.
L’article L. 217-4 du code de la consommation énonce que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-7 pose quant à lui le principe d’une présomption d’antériorité des défauts de conformité apparaissant dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, lorsque la vente porte sur un bien d’occasion.
Cette présomption simple peut être combattue par la fourniture d’une preuve contraire. Cela impose que la chose vendue non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi apte à l’usage auquel elle est normalement destinée.
L’article L. 217-5 du code de la consommation définit un bien conforme au contrat comme un bien qui doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il est constant que le 07 octobre 2023, Madame [G] [D] [L] a acquis auprès de Monsieur [H] [Y], exerçant sous l’enseigne RS Auto, un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 12.990 euros.
Le contrat de vente en cause a ainsi été conclu entre un particulier et un professionnel, de sorte que Madame [G] [D] [L] est fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions du code de la consommation.
Le 11 janvier 2024, soit moins de six mois après la conclusion de l’acte de vente, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de la demanderesse. Le rapport fait état de deux codes défauts présents à l’allumage, dont l’un relatif à des ratées de combustion du cylindre 1. Les opérations d’expertise ont ensuite mis en évidence des ratées de combustion et une consommation d’huile élevée (pièce 2, page 5).
Ces constatations sont corroborées par trois factures de garage automobile produites par Madame [G] [D] [L] relatives à des travaux de remplacement des bougies d’allumage et de remplacement de l’huile moteur entre le 19 janvier 2024 et le 19 novembre 2024 (pièce 3).
En l’absence de conclusions présentées par Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto, les défauts de conformité doivent être considérés comme ayant préexisté à l’acte de vente puisqu’il appartenait u vendeur de renverser la présomption et d’apporter la preuve que le bien n’était pas défaillant avant la vente.
En conséquence, les défauts de conformité invoqués par Madame [G] [D] [L] après l’achat du véhicule doivent être considérés comme existants au jour de la délivrance du véhicule.
L’article L. 217-9 du code de la consommation énonce qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. En cas d’impossibilité, l’article L. 217-10 du code de la consommation énonce que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [G] [D] [L] sollicite la résolution de la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de prononcer l’annulation de la vente. La remise en état des parties impose de condamner Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto, à restituer à l’acheteur le prix de la vente de 12.990 euros.
Il convient en outre de condamner Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto, à venir récupérer le véhicule immobilisé chez Madame [G] [D] [L], dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
B/ Sur les dommages et intérêts
L’article L. 217-8, alinéa 3, du code de la consommation indique les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il appartient à Madame [G] [D] [L] de démontrer l’existence de préjudices en lien de causalité avec la non-conformité décrite plus haut.
En l’état, la demanderesse verse aux débats trois factures acquittées relatives à des travaux de remplacement des bougies d’allumage et de remplacement de l’huile moteur, pour un montant total de 913,75 euros (pièce 3).
Ces réparations effectuées étant en lien direct avec la non-conformité constatée, il sera fait droit à la demande. Monsieur [H] [Y] sera condamné à payer à Madame [G] [D] [L] la somme de 913,75 euros au titre du préjudice matériel.
À l’inverse, Madame [G] [D] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance dès lors que l’examen du kilométrage du véhicule renseigné sur chaque pièce produite permet d’établir que la demanderesse a parcouru près de 23.000 km entre la mesure d’expertise du 11 janvier 2024 (pièce 2, page 2) et le devis du 10 octobre 2025 (pièce 3).
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins en raison d’un refus abusif et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est nécessaire de caractériser l’abus.
En s’abstenant de caractériser en quoi le refus de Monsieur [H] [Y] constituait une forme d’abus, Madame [G] [D] [L] échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive du défendeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Y] qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [Y] qui succombe, est condamné à payer à Madame [G] [D] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résolution de la vente conclue le 07 octobre 2023 entre Madame [G] [D] [L] et Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto, relative au véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto, à restituer à Madame [G] [D] [L] la somme de 12.990 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
Ordonne la restitution du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto, à charge pour lui d’en reprendre possession à ses frais au lieu où le véhicule se trouve immobilisé dans le mois suivant la signification de la décision.
Condamne Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto à payer à Madame [G] [D] [L] la somme de 913,75 euros au titre du préjudice financier,
Déboute Madame [G] [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Madame [G] [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive,
Condamne Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [H] [Y], exerçant sous nom commercial RS Auto à payer à Madame [G] [D] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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