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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI32
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2021, la SA BANQUE DE SAVOIE, a consenti à M. [D] [Z] et Mme [B] [Z], un prêt d’un montant de 29 000 € remboursable en 54 mensualités au taux de 3,60 % l’an.
Suite à des impayés, la SA BANQUE DE SAVOIE a mis en demeure M. [D] [Z] et Mme [B] [Z] par lettre recommandée du 1er mars 2024 et prononcé la déchéance du terme par courrier du recommandé du 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la SA BANQUE DE SAVOIE a fait assigner M. [D] [Z] et Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
Les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 28 626,19 € au titre du prêt, selon décompte au 24/04/24, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 24/04/24,
Subsidiairement sur le fondement de l’article 1303, les condamner solidairement au paiement de la somme de 24 499,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 14/10/21,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [D] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle faisait valoir que M. [D] [Z] et Mme [B] [Z] n’ont pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE DE SAVOIE a maintenu ses demandes à l’encontre de M. [Z] et s’est désisté à l’encontre de Mme [Z].
Mme [B] [Z] a accepté ce désistement.
M. [D] [Z] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA BANQUE DE SAVOIE ne produit ni le contrat de prêt, ni le FICP, ni aucun justificatif des revenus et charges de l’emprunteur à fournir pour les prêts d’un montant égal ou supérieur à 3000 €, prévus aux article L.312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La SA BANQUE DE SAVOIE communique un récapitulatif des sommes versées par M. [D] [Z] et Mme [B] [Z].
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [Z] et Mme [B] [Z] et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte au 28 novembre 2024.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BANQUE DE SAVOIE à hauteur de la somme de 24 499,50 € ainsi calculée :
— capital : 29 000 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 28/11/24) : – 4 500,50 €
TOTAL: 24 499,50 €
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, le créancier a attendu 23 mois avant d’assigner après le premier impayé. Part conséquent, les intérêts courront à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] [Z], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la SA BANQUE DE SAVOIE de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [Z] ;
DIT que la SA BANQUE DE SAVOIE est déchue de son droit aux intérêts à compter du 7 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 24499,50 € arrêtée au 28 novembre 2024, au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter signification de la présente décision ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [D] [Z] et Mme [B] [Z] à compter du 28 novembre 2024 au titre du prêt, devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la SA BANQUE DE SAVOIE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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