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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 24/06516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06516 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NATI
AFFAIRE :
[F]
C/
[H]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Madame [A] [F] épouse [J] [G]
Copie : Monsieur [X] [H]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [F] épouse [J] [G]
née le 06 Janvier 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le 01 Décembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 janvier 2024, Madame [A] [F] épouse [J] [G] a consenti à Monsieur [X] [H] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans renouvelables portant sur un logement (appartement et box) sis [Adresse 2] – [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 430,00 euros, charges de 100,00 euros comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 330,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2024, un commandement de payer les loyers et charges et de justifier de l’assurance a été délivré par Madame [A] [F] épouse [J] [G] à Monsieur [X] [H] pour la somme de 4 447,28 euros correspondant aux loyers et charges impayés de juin 2024 à août 2024 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 31 août 2024.
En date du 16 octobre 2024, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances a été effectué par le commissaire de justice auprès de la SOCIETE GENERALE pour la somme totale de 7 150,00 euros.
Le jour-même, la SOCIETE GENERALE a indiqué que Monsieur [X] [H] ne possédait aucun compte ouvert dans leur établissement.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 06 novembre 2024, Madame [A] [F] épouse [J] [G] a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater les manquements de Monsieur [X] [H] à ses obligations de locataire ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties depuis le 23 janvier 2024 ;
A défaut de remise volontaire des clés, ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [H], corps et biens, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique ;
Condamner Monsieur [X] [H] à verser à Madame [A] [F] épouse [J] [G] les sommes suivantes :
7 150,00 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 29 octobre 2024 compris outre la somme de 1 330,00 euros et de 100,00 euros complémentaires par mois, du mois de la remise de l’assignation au jour de la décision à intervenir ;
Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers et charges comprises à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
Condamner Monsieur [X] [H] à verser à Madame [A] [F] épouse [J] [G] une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Confirmer l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 09 novembre 2024.
Suite à la requête en date du 24 février 2025 adressée par Madame [A] [F] épouse [J] [G], le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Toulon a notamment, par ordonnance en date du 10 mars 2025 : constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonné la reprise des lieux (appartement et box) au bénéfice de Madame [A] [F] épouse [J] [G], et condamné Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 12 870,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de février 2025 incluse, outre une somme mensuelle de 1 430,00 euros à titre d’indemnité d’occupation conventionnelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la reprise effective des lieux par la remise des clés, ainsi qu’à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Un certificat de non-opposition a été délivré par le greffier du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 avril 2025, suite à la signification de l’ordonnance sur requête réalisée le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025, au cours de laquelle Madame [A] [F] épouse [J] [G] a comparu et a déposé ses pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 25 778,80 euros, correspondant à la dette locative ainsi qu’à des dégradations. Elle ajoute que le domicile a été abandonné, ce qui a été constaté par un commissaire de justice dans son constat réalisé en ce sens le 24 février 2025. En conséquence, elle se désiste de sa demande d’expulsion.
Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, et des articles 1227, 1713, 1728 et 1741 du code civil, elle soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [X] [H] est acquise depuis le 29 octobre 2024 suite à la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux, étant donné que la somme sollicitée n’a pas été purgée par le locataire dans les six semaines de sa signification et qu’il n’a pas présenté d’attestation d’assurance comportant l’adresse du bien assuré.
Monsieur [X] [H], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 09 novembre 2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 31 août 2024).
L’action de Madame [A] [F] épouse [J] [G] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] [H], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 23 janvier 2024 le liant à Madame [A] [F] épouse [J] [G], a mis fin de façon délibérée à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.
Ainsi, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article IV du bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 29 août 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis, ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Néanmoins, force est de constater que suite à la requête introduite par Madame [A] [F] épouse [J] [G] en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection a, par ordonnance en date du 10 mars 2025, déjà prononcé la résiliation du contrat de bail la liant à Monsieur [X] [H] sur les locaux (appartement et box) situés [Adresse 2] – [Adresse 3].
Or, il résulte du certificat délivré par le greffier du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 avril 2025 qu’aucune opposition n’a été formé par Monsieur [X] [H] suite à la signification de l’ordonnance sur requête intervenue le 18 mars 2025.
Il en résulte que ladite ordonnance est devenue définitive quant à la résiliation du bail prononcée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [A] [F] épouse [J] [G] de sa demande de résiliation de bail formée à l’occasion de la présente instance.
Sur la demande en paiement
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte produit à l’audience, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 17 220,00 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Il convient de rappeler que les frais de procédure inclus dans le décompte locatif, pour un montant de 1 164,14 euros, ne seront pas retenus, étant rappelé que seuls les termes locatifs impayés peuvent constituer la dette locative.
De plus, là encore, force est de constater que le juge des contentieux de la protection a, par ordonnance en date du 10 mars 2025, condamné Monsieur [X] [H] à payer à la bailleresse la somme de 12 870,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de février 2025 incluse.
Ce faisant, et au regard des développements précédents, Monsieur [X] [H] ne pourra pas être condamné à payer une seconde fois cette somme de 12 870,00 euros, étant donné que cette créance est déjà couverte par ladite ordonnance.
Il s’en déduit que Monsieur [X] [H] doit être condamné à verser la somme de 4 350,00 euros à la bailleresse, correspondant aux impayés locatifs compris entre le mois de mars 2025 et le mois de mai 2025 inclus (soit 1 450,00 euros x 3 mois), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement (appartement et box) sis [Adresse 2], à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 450,00 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, Madame [A] [F] épouse [J] [G] sollicite le paiement par le défendeur de la somme de 894,67 euros correspondant au changement de serrure de l’appartement et du box, arguant de ce que les clés d’origine ont été conservées par Monsieur [X] [H].
Ce montant est justifié par les pièces produites aux débats, s’agissant notamment du devis réalisé par la société SOS CLES SERVICES le 24 février 2025, date qui correspond au demeurant au procès-verbal de constat d’abandon de domicile réalisé par le commissaire de justice.
Ainsi, Monsieur [X] [H] sera condamné à verser à la bailleresse cette somme de 894,67 euros correspondant au changement de serrure de l’appartement et du box.
Enfin, il y a lieu de débouter Madame [A] [F] épouse [J] [G] de sa demande de remboursement des frais de remise en état de la cuisine et de remplacement des différents éléments d’électroménager qui auraient été volés par Monsieur [X] [H], étant donné que celle-ci ne produit à l’appui de sa demande aucun état des lieux, qu’il s’agisse de l’entrée ou de la sortie, de sorte qu’il ne nous est pas permis de déterminer si les frais qu’elle a engagés à ce titre sont imputables au locataire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [H], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [X] [H] sera également condamné à payer à Madame [A] [F] épouse [J] [G] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Madame [A] [F] épouse [J] [G] ;
DEBOUTE Madame [A] [F] épouse [J] [G] de sa demande de résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [X] [H] en date du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [A] [F] épouse [J] [G] la somme de 4 350,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre le mois de mars 2025 et le mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [A] [F] épouse [J] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 450,00 euros à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [A] [F] épouse [J] [G] la somme de 894,67 euros correspondant au changement de serrure de l’appartement et du box ;
DEBOUTE Madame [A] [F] épouse [J] [G] de sa demande de remboursement des frais de remise en état de la cuisine et de remplacement des différents éléments d’électroménager ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [A] [F] épouse [J] [G] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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