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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 18 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00051 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTHF
AFFAIRE : Société FCE BANK PLC C/ [V] [U]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société FCE BANK PLC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MAILLET, de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 01-03-03-000472211 acceptée le 2 novembre 2023, la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC a consenti à Monsieur [V] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque FORD, modèle Focus 1022, d’une valeur de 33 300 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 3 458,09 euros puis d’un loyer mensuel de 525,18 euros hors assurance et un prix de vente final de 16 906,50 euros.
Le véhicule a été livré le 28 novembre 2023.
Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé non daté, la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC a, par courrier en date du 1er mars 2024, délivré le 16 mars 2024, mis en demeure Monsieur [V] [U] de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours, sous peine d’entraîner la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2024, la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC a notifié à Monsieur [V] [U] la déchéance du terme.
Le véhicule a été vendu au prix de 17 950 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal :
A titre principal, condamne Monsieur [V] [U] à lui verser la somme en principal de 16 172 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date d’arrêté des comptes, puis au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire :Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;Condamne Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 16 172 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamne Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été retenue. A l’audience, la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [V] [U], régulièrement assigné selon dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [U], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procedure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 janvier 2024, de sorte que la demande effectuée le 30 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, la société FCE BANK PLC a adressé à Monsieur [V] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 1er mars 2024 lui laissant un simple délai de 8 jours pour régler la somme de 31 825,88 euros.
Ce délai de 8 jours laissé pour régler ladite somme est déraisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat.
Il sera en outre relevé que la somme sollicitée ne correspond pas aux échéances impayées mais correspond d’ores et déjà à la somme qui sera postérieurement réclamée au titre de la déchéance du terme, renforçant le déséquilibre dans les obligations des parties et le caractère irrégulier de la mise en demeure préalable, la somme ne pouvant manifestement pas être réglée dans le délai de huit jours.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC, tendant à voir constater la déchéance du terme.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Selon ce même article, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une seule fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors, la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements que Monsieur [V] [U] n’a pas réglé l’entièreté des échéances du contrat de prêt, alors que le paiement des mensualités de remboursement apparaît comme une obligation essentielle des emprunteurs.
En conséquence, le défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit personnel aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 2 novembre 2023 entre la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC et Monsieur [V] [U].
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, diminué des sommes qu’il a déjà versées.
Il est constant que dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, cette créance, en cas de restitution, s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements du contrat de prêt que Monsieur [V] [U] a réglé la somme de 3 500 euros.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC à hauteur de 8 237,54 euros correspondant à la différence entre :
— Le prix d’achat du véhicule : 33 300 euros ;
— Les règlements effectués : – 3 500 euros ;
— Les acomptes postérieurs évoqués par le prêteur dans ses écritures : – 612,46 euros ;
— Le dépôt de garantie : – 3 000 euros ;
— Le prix de revente du véhicule : – 17 950 euros ;
Cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard aux restitutions induites par la résolution du contrat de prêt, aucune somme ne saurait être allouée au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité en l’espèce, il convient de rejeter la demande de la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de la location avec option d’achat n° 01-03-03-472211 accordée par la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC à Monsieur [V] [U] le 2 novembre 2023 à hauteur de 33.300 euros ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la résolution judiciaire de la location avec option d’achat n° 01-03-03-472211 accordée par la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC à Monsieur [V] [U] le 2 novembre 2023 à hauteur de 33 300 euros aux torts des emprunteurs ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC la somme de 8 237,54 euros (HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;
— REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ FCE BANK PLC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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