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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEZO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN, substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie BOULANGER
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Février 2026. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 puis au 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Julie BOULANGER, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me RONDEAU
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [U] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée du 13 avril 2022, la SA Cofidis a consenti à Madame [D] [G] épouse [U] et Monsieur [V] [U] un regroupement de crédits d’un montant de 35400 euros remboursable en 120 mensualités de 344,61 euros au taux de 3,17% .
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Cofidis a fait assigner Madame [D] [G] épouse [U] et Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, aux fins de :
A titre principal,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [D] [G] épouse [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 32 896,88 € arrêtée au 28 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,17% par an sur la somme de 30 004,06 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
— Constater la caducité des mesures recommandées établies le 30 août 2023 et, au besoin, la prononcer,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 13 avril 2022 aux torts des emprunteurs ;
En conséquence, condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [D] [G] épouse [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 32 896,88 € arrêtée au 28 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,17 % par an sur la somme de 30 004,06 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [D] [G] épouse [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis rappelle que les défendeurs ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement en date du 30 août 2023 et mis en application le 30 novembre 2023. Elle précise que sa créance a fait l’objet d’un moratoire de 2 mois suivi du règlement d’une mensualité de 74,93 € puis de 76 mensualités de 447,82 € et d’une dernière mensualité de 447,94€.
L’organisme de crédit fait valoir que les mensualités de ce plan conventionnel n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a amené à la caducité dudit plan et l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme notifiée le 20 janvier 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA Cofidis, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Bien que régulièrement assignés à personne concernant Madame [D] [G] épouse [U] et à domicile concernant Monsieur [V] [U], son épouse ayant accepté de recevoir l’acte, les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogé au 31 mars 2026 puis au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de l’organisme de crédit, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, au regard du plan conventionnel de redressement définitif mis en application le 30 novembre 2023 et de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 31 décembre 2024 de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 680,66 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) en date du 31 décembre 2024 a bien été envoyée à Madame [D] [G] épouse [U] et à Monsieur [V] [U] ainsi qu’il en ressort des pièces versées aux débats (l’avis de réception avec mention de distribution au 4 janvier 2025).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ; si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance par l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard des pièces versées au dossier, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à l’organisme de crédit :
(30 004,06 + 492,50) au titre du capital restant dû et des intérêts échus, outre une indemnité conventionnelle réduite comme manifestement excessive à 100 euros en application de l’article 1231-5du code civil, soit 30596,56 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,17 % à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 30 004,06 euros
Une clause de solidarité étant stipulée dans le cadre du contrat de crédit, Madame [D] [G] épouse [U] et Monsieur [V] [U] sont tenus solidairement au règlement des sommes dues.
Madame [D] [G] épouse [U] et Monsieur [V] [U] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 30596,56 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,17 % à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 30 004,06 euros
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [G] épouse [U] et Monsieur [V] [U], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [G] épouse [U] et Monsieur [V] [U] à verser à la SA Cofidis la somme de 30596,56 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,17 % à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 30 004,06 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidium Madame [D] [G] et Monsieur [V] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffiere La Président
Cécile JOUAULT Julie BOULANGER
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