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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00076 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOZY
— ------------------------------
[O] [D]
C/
Société [1]
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me DE ROMANET
— Me DISPANS
— Me BONVOISIN
Notification LRAR :
— M. [D]
— ENDEL
— CPAM
— FIVA
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 17 Septembre 1959 à , demeurant [Adresse 3], représenté par Me Cedric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Mme [W] [B], salariée munie d’un pouvoir
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA), dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l’absence à l’audience d’un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2021, M. [O] [D], salarié de la S.A.S [1] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « cancer du poumon ».
Par courrier du 3 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM/Caisse) a notifié à M. [O] [D] la prise en charge de son cancer broncho pulmonaire primitif au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatives aux affections provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante.
La pathologie a été déclarée consolidée le 30 novembre 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 80 %. Une rente annuelle d’un montant de 24 642,54 euros a été attribuée à M. [O] [D] à compter du 1er décembre 2021.
Par requête du 9 février 2024, M. [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [1], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [O] [D], dûment représenté, sollicite la confirmation de la reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho pulmonaire primitif dont il est atteint, la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [1], la majoration de sa rente au taux maximum légal, ainsi que la condamnation de celle ci à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
M. [O] [D] soutient que le cancer broncho pulmonaire primitif dont il est atteint résulte directement de son exposition professionnelle prolongée aux poussières d’amiante au sein de la S.A.S [1], où il a travaillé comme soudeur pendant près de trente trois ans, sans aucune protection individuelle ou collective et sans information sur les risques encourus. Il fait valoir que cette exposition est attestée par plusieurs collègues et correspond aux travaux limitativement énumérés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
En défense, la S.A.S [1], dûment représentée, conclut principalement à l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [D] et, en conséquence, à l’impossibilité de retenir une faute inexcusable à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, à titre liminaire, la mise en cause de la société [2], ancien employeur du demandeur entre 1980 et 1983, faisant valoir que, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, un partage de responsabilité prorata temporis devrait être opéré. À titre subsidiaire, la S.A.S [1] soutient que, quand bien même le caractère professionnel serait admis, la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, le salarié ne démontrant ni la conscience du danger par l’employeur, ni l’absence de mesures de prévention adaptées. Elle conteste toute carence fautive et estime que les éléments produits ne permettent pas d’établir un manquement caractérisé à l’obligation de sécurité.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l’absence de fondement de la majoration de rente au maximum légal, et demande que la CPAM verse aux débats les éléments de calcul de la majoration de rente. Elle soutient enfin que la CPAM ne saurait exercer d’action récursoire à son encontre en cas de condamnation.
La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, la majoration éventuelle de rente et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Elle conclut en revanche au débouté de la demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir que le Fonds n’indique pas quelles activités M. [O] [D] pratiquait avant l’apparition de sa maladie et qui seraient devenues impossibles à exercer du fait de celle ci. En cas de faute inexcusable retenue, elle sollicite en outre la condamnation de la société [1] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), intervenant volontaire et subrogé dans les droits de M. [O] [D], conclut à la recevabilité de son intervention ainsi qu’à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [1]. Le FIVA sollicite du tribunal également :
La fixation de la majoration de la rente de M. [O] [D] conformément à l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale, calculée sur le salaire réel déplafonné et versée directement à l’assuré par la CPAM ;
De dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [O] [D] en cas d’aggravation de son état de santé ;
De dire qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Le rejet de la demande d’indemnisation complémentaire formée par M. [O] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent, ce poste ayant déjà été indemnisé par le FIVA ;
La fixation des préjudices personnels de M. [O] [D], tels qu’ils ont été indemnisés par le Fonds, comme suit :
— 28 800 € au titre des souffrances morales,
— 14 400 euros au titre des souffrances physiques,
— 14 300 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
De dire que la CPAM devra lui verser cette somme, en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [O] [D] en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la S.A.S [1] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens en application des article 695 du code de procédure civile,
Les parties ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également relevé que la recevabilité du recours n’est pas contestée, qu’il s’agisse de la qualité à agir du FIVA en sa qualité de créancier subrogé, de celle de M. [O] [D] ou encore du respect du délai de prescription.
Sur la demande de la S.A.S [1] tendant à la mise ne cause de la société [2] :
Vu l’article 480 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a définitivement rejeté la demande de la S.A.S [1] tendant à la mise en cause de la société [2] ;
Il résulte de cette décision, rendue entre les mêmes parties, dans la même instance et sur la même demande, que la question de l’appel en cause de la société [2] a été définitivement tranchée.
Dès lors, la demande réitérée par la S.A.S [1], identique à celle précédemment examinée, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Elle ne peut qu’être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau au fond.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie :
Vu l’article L.461 1 du code de la sécurité sociale ;
Il doit être rappelé que, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut parfaitement soutenir, comme moyen de défense, l’inexistence de la maladie professionnelle. Ce moyen est toutefois sans effet sur la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle, situation qui reste acquise au salarié, ainsi que sur l’opposabilité de cette prise en charge à l’employeur.
La pathologie dont est atteint M. [O] [D] bénéficie donc de la présomption d’origine professionnelle. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce,
La S.A.S [1] soutient que la condition tenant à la désignation médicale de la maladie ne serait pas remplie, au motif que le certificat médical initial mentionnerait un « carcinome épidermoïde » sans préciser qu’il s’agit d’un cancer broncho pulmonaire primitif, ce qui exclurait selon elle la qualification au sens du tableau n°30 bis. Elle en déduit que la pathologie prise en charge ne serait pas identifiée avec certitude.
Toutefois, cette argumentation est contredite par les pièces médicales du dossier. Le certificat médical initial du Dr [P] du 14 janvier 2021 décrit une « bilobectomie pulmonaire droite pour carcinome épidermoïde peu différencié kératinisant T1N1M0 », dont la localisation strictement bronchique exclut toute origine secondaire. Le colloque médico administratif du 16 mars 2021 retient expressément le diagnostic de cancer broncho pulmonaire primitif et coche « oui » aux rubriques relatives aux « conditions médicales réglementaires du tableau », à l’exposition au risque, au respect de la durée d’exposition et au respect de la liste limitative des travaux.
La décision de prise en charge du 3 août 2021 reconnaît la maladie au titre du tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Le compte rendu opératoire du Dr [U] du 8 décembre 2020 confirme également l’atteinte strictement pulmonaire et l’absence de toute localisation secondaire.
Ces éléments médicaux concordants établissent que la CPAM a procédé à une analyse complète du dossier, incluant l’examen anatomo pathologique du 19 décembre 2020, et a confirmé la nature primitive bronchique du cancer.
Par ailleurs, les attestations de collègues de M. [O] [D] corroborent une exposition répétée et prolongée à l’amiante au sein de la S.A.S [1]. Elles décrivent l’utilisation de bâches amiantées pour les travaux de soudure, la dépose de calorifugeages et de joints amiantés, la manipulation de tresses, garnitures et plaques isolantes contenant de l’amiante, l’absence totale de protection individuelle ou collective, ainsi que des interventions sur des sites pétroliers et industriels où l’amiante était omniprésente. Ces témoignages, précis, concordants et circonstanciés, confirment que [O] [D] a été exposé pendant plus de trente ans à des travaux relevant directement de la liste limitative du tableau 30 bis, notamment des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, des travaux de calorifugeage et de dé calorifugeage, des travaux de maintenance sur tuyauteries et équipements calorifugés, ainsi que des travaux de soudure nécessitant l’usage de protections en amiante.
La S.A.S [1] n’apporte aucun élément médical contraire, ni expertise, ni avis spécialisé, ni document scientifique permettant de remettre en cause le diagnostic retenu par les praticiens et confirmé par le service médical de la CPAM. Elle se borne à invoquer une divergence de libellé entre documents, sans démontrer que la maladie trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la S.A.S [1] ne renverse pas la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461 1 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de confirmer le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [O] [D].
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [1] :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 nº03-30.038).
Sur l’exposition au risque professionnel :
En l’espèce,
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [D] a exercé les fonctions de soudeur au sein de la S.A.S [1] pendant plus de trente années, du 11 septembre 1989 au 10 juin 2022, et à raison de 8 heures par jour, sur divers chantiers industriels, notamment dans des raffineries et installations de stockage d’hydrocarbures.
Les attestations de ses anciens collègues décrivent de manière concordante, circonstanciée et précise les conditions de travail et d’exposition de M. [O] [D]. Elles relatent qu’il intervenait régulièrement sur des installations calorifugées, procédait à la dépose de joints et garnitures d’étanchéité contenant de l’amiante, dont les fibres se dispersaient dans l’atmosphère lors des opérations de démontage et étaient nécessairement inhalées par lui.
Il ressort également de ces témoignages que les travaux de soudure nécessitaient l’usage de bâches en amiante destinées à protéger contre les projections et la chaleur, de sorte que même les équipements utilisés pour la protection étaient eux mêmes constitués de matériaux amiantés.
Le questionnaire assuré renseigné par M. [D] à la CPAM confirme ces expositions répétées, notamment entre 1989 et 1997, période durant laquelle il indique avoir manipulé du calorifugeage, des plaques isolantes, des joints amiantés, des dalles et enduits contenant de l’amiante, ainsi que des protections thermiques en amiante.
Au vu de ces éléments, il est établi que M. [O] [D] a été exposé habituellement aux risques liés à l’amiante dans le cadre de ses différentes fonctions occupées au sein de la S.A.S [1] dans ses activités de maintenance de sites industriels dont les équipements en étaient composés et qui, du fait de leur dégradation par l’effet de leur manipulation, projetaient des poussières d’amiante inhalées par les salariés.
Sur la conscience du danger de l’employeur :
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi nº 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (nº83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (nº87-12.499).
En l’espèce,
La S.A.S [1] ne peut prétendre qu’elle ignorait le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors que les affections respiratoires y étant liées ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau nº25 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle.
De plus, il sera rappelé que les premières mesures de protection respiratoire datent de 1893, et plus récemment un décret de 1977 a été adopté portant sur les mesures de protection collectives et individuelles de protection contre des dangers de l’amiante. Ainsi, l’attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l’amiante.
Compte tenu de l’activité industrielle de la S.A.S [1], de son implantation sur des sites pétrochimiques et de maintenance lourde, et de l’ancienneté des connaissances scientifiques et réglementaires, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait en 1989 — date d’embauche de M. [O] [D] — les dangers inhérents au travail en présence de matériaux contenant de l’amiante, dangers auxquels un salarié se trouvant amené, même indirectement, à inhaler des poussières d’amiante était nécessairement exposé.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il était exposé (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
En l’espèce,
M. [O] [D] a été exposé au risque de l’amiante dans le cadre de ses fonctions à compter de 1989.
Il ressort des déclarations de M. [O] [D] ainsi que des attestations de ses collègues que leur employeur ne leur a pas fourni des mesures de protection adaptées et ne les a pas informés des risques qu’ils encourraient dans le cadre de leur travail. Il convient de préciser que ses collègues ont travaillé sur la même période que lui.
M. [F] [Q] indique que l’amiante était « omniprésente » sur les structures entretenues et précise qu'« aucune prévoyance tant orale que physique » n’était mise en place pour protéger les salariés de la dangerosité de ce matériau. M. [Z] [L] indique qu'« il n’y avait pas de protection ni d’information sur ce sujet par notre entreprise ». M. [C] [S] atteste que les interventions réalisées avec M. [D] nécessitaient l’usage de « bâches amiantées » pour effectuer les travaux. M. [G] [A] déclare lui aussi que les travaux de démontage de joints amiantés et de dépose de calorifuge étaient réalisés sans autre équipement de protection que des « bâches de protection amiantées ».
Aucun document interne de prévention, aucun protocole de sécurité, aucune preuve de mise en conformité réglementaire n’est produite par la S.A.S [1] pour démontrer qu’elle aurait pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque amiante.
Compte-tenu de l’état des connaissances quant aux risques de l’amiante, ce dès 1945 et la reconnaissance des maladies professionnelles déclarées à ce titre, ainsi que des déclarations des salariés il apparait que la SAS [1] a manqué à son obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de les préserver du risque lié à l’amiante qu’ils manipulaient dans le cadre de leurs fonctions, notamment eu égard au décret n°77-94 du 17 août 1977. En effet, les témoignages des salariés sont concordants sur la piètre qualité des équipements de protection qui leur étaient donnés, alors que les risques particuliers de l’amiante étaient déjà connus depuis le début du XXème siècle, et que, de surcroît, ils ne recevaient aucune information particulière de vigilance afin de se préserver du risque lié à leur activité.
Il est donc établi par M. [O] [D] que la S.A.S [1] a manqué à son obligation de protéger les salariés du risque auquel ils étaient exposés.
Au vu de ce qui précède, considérant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable que s’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité des salariés ou que sa faute n’a pas concouru à la maladie ou est le fait d’une cause étrangère, la faute inexcusable de la S.A.S [1] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente :
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce,
L’état de santé de M. [O] [D] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %, ouvrant droit au versement d’une rente annuelle de 24.642,54 euros.
La majoration de la rente doit être calculée sur la base du salaire réel déplafonné, et non sur le salaire plafonné retenu pour la rente initiale. La majoration constitue un accessoire de la rente simple.
Le fait que M. [O] [D] ait cessé son activité professionnelle au moment de la consolidation est sans incidence sur son droit à majoration, celle ci constituant une prestation de sécurité sociale due en cas de faute inexcusable.
Il convient en conséquence de fixer la majoration de la rente au maximum légal, la CPAM devant en assurer le versement direct à l’assuré.
Il sera par ailleurs précisé que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, conformément aux articles L.443 1 et R.443 4 du code de la sécurité sociale et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la liquidation des préjudices :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales :
Le FIVA a indemnisé M. [O] [D] à hauteur de 28 800 euros au titre des souffrances morales et de 14 400 euros au titre des souffrances physiques.
S’agissant des souffrances morales, le FIVA expose qu’elles se sont manifestées dès l’annonce du diagnostic de cancer broncho pulmonaire primitif, pathologie grave et directement liée à l’inhalation de poussières d’amiante. Il souligne que M. [D], âgé de 61 ans au moment du diagnostic, a été confronté à l’annonce d’une maladie cancéreuse engageant le pronostic vital, nécessitant une prise en charge lourde et générant une inquiétude majeure quant à son avenir, à sa survie et à l’évolution de son état de santé.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA indique que le cancer broncho pulmonaire primitif dont est atteint M. [D] a nécessité une bilobectomie pulmonaire droite, intervention lourde et invasive, suivie d’un traitement par chimiothérapie et d’un suivi médical rapproché. Il précise que M. [D] a dû subir plusieurs examens médicaux dans le cadre du diagnostic, de la préparation de l’intervention et du suivi post opératoire. Il présente des douleurs thoraciques, une dyspnée d’effort et une altération durable de ses capacités respiratoires, conséquences directes de la maladie et de la chirurgie subie. Ces éléments traduisent des souffrances physiques d’un niveau significatif.
La S.A.S [1] ne formule aucune observation relative à ces postes de préjudice, et la CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Aux termes de l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, des traitements, interventions et hospitalisations subis depuis la maladie jusqu’à la consolidation, et qui ne sont pas réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [D] a été atteint d’un cancer broncho pulmonaire primitif, ayant nécessité une bilobectomie pulmonaire, intervention particulièrement lourde, suivie d’un traitement et d’un suivi médical rapproché. Cette pathologie, par sa nature même, entraîne des douleurs thoraciques, une gêne respiratoire, une fatigabilité importante et une altération durable des capacités physiques. Ces éléments caractérisent des souffrances physiques d’un niveau élevé, directement liées à la maladie professionnelle.
S’agissant des souffrances morales, il résulte des déclarations de M. [D], des pièces médicales et des observations du FIVA que l’annonce d’un cancer du poumon à 61 ans, dans un contexte d’exposition prolongée à l’amiante sans protection, a généré une anxiété majeure, une crainte constante de l’évolution de la maladie, ainsi qu’une appréhension importante lors des examens de contrôle. Ces éléments suffisent à établir la réalité et l’intensité des souffrances morales endurées.
Compte tenu de la gravité de la pathologie, de la lourdeur des traitements, de l’impact physique et psychologique de la maladie, et des éléments produits par le FIVA, l’indemnisation fixée par celui ci, soit 14 400 euros au titre des souffrances physiques et 28 800 euros au titre des souffrances morales, apparaît justifiée et proportionnée.
Sur le préjudice d’agrément :
Le FIVA a versé à M. [O] [D] la somme de 14.300 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Il soutient qu’en raison de sa maladie, M. [D] n’est plus en mesure de se livrer à ses activités habituelles.
La CPAM conclut au débouté de la demande de validation de ce poste, en faisant valoir qu’aucune activité spécifique sportive ou de loisir pratiquée par M. [D] avant l’apparition de sa maladie n’est identifiée, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’une telle activité serait devenue impossible du fait de la pathologie.
La S.A.S [1] ne formule aucune observation sur ce point.
L’article L.452 3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce poste indemnise l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle exerçait régulièrement avant la survenance du dommage.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité sportive ou de loisir identifiable, régulière et spécifique, au sens de la jurisprudence précitée.
En l’absence d’éléments permettant de caractériser un préjudice d’agrément au sens de l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale, le FIVA sera débouté de sa demande de validation de l’indemnisation versée à ce titre.
Sur le préjudice esthétique :
Le FIVA a versé à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Il soutient que la maladie et les traitements subis, notamment l’intervention chirurgicale et la chimiothérapie, ont entraîné une altération de l’apparence physique de M. [D].
La CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce poste de préjudice.
La S.A.S [1] ne formule aucune observation sur ce point.
Le préjudice esthétique, visé à l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale, indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime, qu’elle soit temporaire ou permanente, dès lors qu’elle résulte directement de la maladie professionnelle ou des traitements qu’elle a imposés.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que M. [D] a subi une bilobectomie pulmonaire droite, intervention lourde laissant une cicatrice thoracique visible, ainsi qu’un traitement par chimiothérapie, susceptible d’entraîner des modifications physiques notables. Ces éléments caractérisent une atteinte certaine à son apparence physique, en lien direct avec la maladie professionnelle reconnue.
Le montant de 2 000 euros versé par le FIVA apparaît, au regard de la nature de l’intervention et des séquelles décrites, justifié et proportionné.
Il convient en conséquence de valider l’indemnisation versée par le FIVA au titre du préjudice esthétique.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le FIVA verse aux débats son offre d’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle de M. [O] [D], datée du 7 août 2023, ainsi que la quittance d’acceptation signée le 29 août 2023.Cette offre couvre l’ensemble du préjudice fonctionnel, incluant le déficit fonctionnel permanent, conformément à l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000.
Dans ses conclusions, M. [D] reconnaît avoir accepté cette offre et abandonne expressément toute demande de réparation du déficit fonctionnel permanent.
La SAS [1] sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale destinée à fixer le taux du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce poste.
Le déficit fonctionnel permanent correspond, selon la nomenclature Dintilhac, à la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel de la victime, ainsi qu’à la perte de qualité de vie et aux troubles dans les conditions d’existence qui persistent après la consolidation.
Toutefois, en application de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation par la victime de l’offre du FIVA vaut désistement de toute action juridictionnelle en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action future portant sur le même préjudice.
La Cour de cassation juge de manière constante que la victime indemnisée par le FIVA ne peut plus solliciter une indemnisation complémentaire au titre d’un poste déjà réparé par le Fonds, sous peine de contrevenir au principe de réparation intégrale (Civ. 2e, 6 janvier 2022, n°20 14.502).
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent a déjà été indemnisé par le FIVA, M. [D] ne sollicite plus aucune réparation à ce titre, et aucune contestation n’est élevée quant au montant versé par le Fonds.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une nouvelle évaluation du déficit fonctionnel permanent, ni d’ordonner une expertise médicale, celle ci n’ayant pas vocation à suppléer l’absence de demande de la victime ni à remettre en cause une indemnisation déjà acceptée.
Il convient en conséquence de prendre acte de l’abandon par M. [D] de sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanent et de valider l’indemnisation versée par le FIVA à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce, la S.A.S [1] sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Partie perdante, la S.A.S [1] sera condamnée à verser au FIVA la somme de 2 000 euros et à M. [O] [D] la somme de 3 000 euros, chacune allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S [1] supportera en outre l’intégralité des dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE M. [O] [D] recevable en son recours ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [1] tendant à la mise en cause de la société [2] ;
DIT que la maladie déclarée par M. [O] [D] le 11 mars 2021 est d’origine professionnelle ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [D] le 11 mars 2021 trouve son origine dans la faute inexcusable de la S.A.S [1], son employeur ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement à M. [O] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [O] [D] ;
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de ses maladies professionnelles, le principe des majorations restera acquis pour le conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques endurées par M. [O] [D] à la somme de 14 400 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales endurées par M. [O] [D] à la somme de 28 800 euros ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [O] [D] à la somme de 2 000 euros ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le déficit fonctionnel permanent, M. [O] [D] ayant accepté l’offre d’indemnisation du FIVA et ayant abandonné sa demande à ce titre ;
DIT que la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] devra rembourser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la S.A.S [1] sera tenue envers la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la S.A.S [1] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S [1] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [1] à verser à M. [O] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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