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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 déc. 2024, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic de copropriété IMMO DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 39 ], S.A.S. METALBAT, S.A.S. c/ S.A.R.L. A.S.M., B.B.I., S.A.R.L. REMY MARTIN, S.A.R.L. VRI MENUISERIE, S.A.R.L. CHRISTIAN DUVIVIER, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/1422
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCY
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] représenté par son syndic de copropriété IMMO DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C. [Adresse 46]
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 36]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS
Référés expertises JONCTION 24/1123
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUGW
MF/ST
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 43]
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. VRI MENUISERIE
[Adresse 15]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. REMY MARTIN
[Adresse 41]
[Localité 33]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. METALBAT
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. B.B.I.
[Adresse 34]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. A.S.M.
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CHRISTIAN DUVIVIER
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante
S.A.R.L. POTENTIEL
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
la SCS OTIS
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AREZO INGENIERIE
[Adresse 38]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante
Société DEHAENE+ PARTENAIRES-ARCHITECTES,
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MORETTI CONSTRUCTION
[Adresse 45]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENT SUEUR
[Adresse 29]
[Localité 30]
non comparante
S.A.R.L. HUYON TOIT
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 35]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. ARBAN
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société civile de construction vente (S.C.C.V.) [Adresse 39], maître d’ouvrage, a édifié une résidence éponyme située [Adresse 10] à [Localité 44] (Nord). Cette résidence est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a pour syndic en exercice la S.A.S. Immo de France Nord Pas de Calais (IDF).
La livraison des parties communes a eu lieu le 5 juillet 2023 avec des réserves. Certaines ne sont pas levées.
Le 15 janvier 2024, une inondation est survenue affectant des logements privés comme les parties communes du rez-de-chaussée du bâtiment B.
Par actes délivrés à sa demande les 3 et 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait assigner la S.C.C.V [Adresse 43] et la S.A Albingia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et frais irrépétibles étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1123 a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024. Après deux renvois ordonnés à raison de mises en cause, elle a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Par actes séparés délivrés à sa demande les 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 et 28 août et le 3 septembre 2024, la S.C.C.V [Adresse 43] a fait assigner la S.A.R.L VRI Menuiserie, la S.A.R.L Remy Martin, la S.A.S Metalbat, la S.A.S BBI, la S.A.R.L. ASM, la S.A.R.L. Christian Duvivier, la S.A.R.L Potentiel, la S.C.S OTIS, la S.A.R.L Arezo Ingénierie, la S.A.S Gauthier Dubrulle Travaux Publics , la S.A.R.L. Dehaene + Partenaires Architectes, la S.A.S Moretti Construction, la S.A.S Etablissement Sueur, la S.A.R.L Huyon Toit, la S.A.S Soprema Entreprises et la S.A.S Arban devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1422 a été appelée à l’audience le 5 novembre 2024. Un renvoi pour éventuelle jonction a été ordonnée à l’audience du 19 novembre 2024 où elle a été retenue.
Représenté, le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à ses écritures signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la S.C.C.V [Adresse 43], représentée, demande :
— la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de registre 24/01123 et 24/01422,
à titre principal,
— de lui donner acte de ses protestations et réserves,
— d’ordonner que la S.A.R.L VRI Menuiserie, la S.A.R.L Remy Martin, la S.A.S Metalbat, la S.A.S BBI, la S.A.R.L.U ASM, la S.A.R.L.U Christian Duvivier, la S.A.R.L Potentiel, la S.C.S OTIS, la S.A.R.L Arezo Ingénierie, la S.A.S Gauthier Dubrulle Travaux Publics, la S.A.R.L.U Dehaene + Partenaires Architectes, la S.A.S Moretti Construction, la S.A.S Etablissement Sueur, la S.A.R.L Huyon Toit, la S.A.S Soprema Entreprises et la S.A.S Arban seront tenues d’assister aux opérations d’expertise,
— de déclarer en tout état de cause les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.R.L VRI Menuiserie, la S.A.R.L Remy Martin, la S.A.S Metalbat, la S.A.S BBI, la S.A.R.L.U ASM, la S.A.R.L.U Christian Duvivier, la S.A.R.L Potentiel, la S.C.S OTIS, la S.A.R.L Arezo Ingénierie, la S.A.S Gauthier Dubrulle Travaux Publics, la S.A.R.L.U Dehaene + Partenaires Architectes, la S.A.S Moretti Construction, la S.A.S Etablissement Sueur, la S.A.R.L Huyon Toit, la S.A.S Soprema Entreprises et la S.A.S Arban,
— de rejeter les demandes de la société Otis,
— de rejeter les demandes de la société Remy Martin,
à titre subsidiaire,
— si la juridiction faisait droit aux demandes de mise hors de cause des sociétés Otis et Remy Martin, d’ordonner que les désordres cités par les sociétés Otis et Remy Martin seront soustraits de la liste des désordres formulés par le syndicat des copropriétaires demandeur,
à titre infiniment subsidiaire,
— si la juridiction faisait droit à la demande de condamnation aux frais irrépétibles de la société Remy Martin contre la S.C.C.V [Adresse 43], de condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires demandeur à la garantir, à titre provisionnel, à hauteur des frais irrépétibles et frais et dépens qui seraient mis à sa charge,
— de statuer sur les dépens ce que de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la S.A Albingia, représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes proposés dans les conclusions,
— dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la S.A.R.L Remy Martin, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société [Adresse 43] de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner la société Le Domaine du Saule à lui payer 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 43] en tous les frais et dépens.
Représentée, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la S.A.R.L. ASM, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner la société [Adresse 43] aux dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la S.C.S Otis, représentée par son avocat, demande de :
— la mettre hors de cause,
— condamner la société [Adresse 43] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la S.A.R.L. Dehaene + Partenaires Architectes, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, les dépens étant réservés.
La S.A.R.L VRI Menuiserie, la S.A.S BBI, la S.A.R.L.U Christian Duvivier, la S.A.R.L Potentiel, la S.A.S Gauthier Dubrulle Travaux Publics, la S.A.S Etablissement Sueur et la S.A.R.L Huyon Toit, régulièrement citées par remise de l’acte à l’étude n’ont pas constitué avocat.
La S.A.S Metalbat, la S.A.R.L Arezo Ingénierie, la S.A.S Moretti Construction, la S.A.S Soprema Entreprises et la S.A.S Arban, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous le numéro de registre général 24/01123 et RG 24/01422
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/1123 et n° RG 24/1422 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 13 juin 2024 réalisé par Me [H], commissaire de justice à [Localité 40] (Nord) (pièce n°5 syndicat de copropriétaires), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence dans la résidence de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux autres défendeurs
La société [Adresse 43] sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à tous les défendeurs qu’elle a fait assigner.
S’agissant de la société Otis, elle considère qu’elle doit participer à l’expertise pour être intervenue concernant le lot ascenseur et qu’il n’est pas possible de déterminer l’absence de désordres pouvant la concerner à ce stade, ce point étant une question technique dont l’examen ne relève pas du débat judiciaire devant le juge des référés mais de l’expertise.
S’agissant de la société Rémy Martin, la société [Adresse 43] estime qu’elle doit prendre part aux opérations d’expertise puisqu’elle est intervenue pour le lot plomberie CVC.
A titre subsidiaire, la société Le Domaine du Saule sollicite si les défendeurs sont mis hors de cause, de soustraire les désordres qui les concernent de la mesure d’expertise.
La société Otis demande sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime, en application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle indique qu’aucun désordre présenté dans l’assignation de la société [Adresse 43] ne concerne l’ascenseur fourni et posé par la société Otis. Elle précise que les travaux qui lui ont été confiés ont été réceptionnés le 13 octobre 2023 sans réserve et qu’il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. La société Otis relève que l’immobilisation actuelle de l’ascenseur est la conséquence d’une fuite sur la colonne d’eau du rez-de-chaussée.
La société Rémy Saint Martin sollicite le débouté de la demande d’expertise à son contradictoire. Elle explique que la société [Adresse 43] se contente d’indiquer qu’elle s’est vue confier le lot plomberie/CVC mais ne précise pas si les travaux concernés pourraient être à l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute qu’à la suite de l’expertise amiable, la société SMABTP, son assureur, a accepté de régler le montant du devis de réparation de l’ascenseur et que la société SMABTP a versé cette somme au syndic par virement du 19 juillet 2024.
La société Remy Martin si elle conteste être concerné par les désordres dénoncés, il ressort des pièces communiquées que les travaux ont été réceptionnés avec une liste de réserves (pièce n°8 de la S.C.C.V [Adresse 42]) qui n’apparaissent pas levées et ce alors, que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les réserves demeurent. Dès lors, il apparaît opportun que la société Remy Martin puisse faire valoir ses observations lors de l’expertise contradictoire sur les réserves dénoncées.
Sur la participation de la société Otis à la mesure d’expertise, ni l’assignation du syndicat des copropriétaires à l’origine de la demande, ni l’assignation de la société [Adresse 43], ne mentionne de désordre susceptible d’intéresser l’ascensoriste. En outre, le procès-verbal de réception des travaux de la société Otis du 13 octobre 2023 ne fait état d’aucune réserve (pièce n°12 de la société Le Domaine du Saule). La difficulté rencontrée par l’infiltration de l’ascenseur du bâtiment B a été prise en charge par la société SMABTP qui a indemnisé le syndicat des copropriétaires (pièces n°1 à 4 de la société Rémy Martin). En conséquence, aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure n’est caractérisé à l’encontre de la société Otis.
Dès lors, la société Otis sera mise hors de cause.
Les opérations d’expertises seront déclarées communes et opposables aux autres défendeurs, à l’exclusion de la société Otis.
Néanmoins, aucun désordre ne sera soustrait de la mesure d’expertise, puisque qu’aucun désordre n’était dénonçait pour la société Otis et ce alors, que la définition de la mission de l’expert relève du pouvoir du juge des référés en application de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat de copropriétaire de la résidence [Adresse 43], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la société Rémy Saint Martin sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/1123 et de celle enregistrée sous le n° RG 24/1422 sous le n° RG unique 24/1123 ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 40], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre et examiner les documents nécessaires par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 44] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Immo de France Nord Pas-de-Calais ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 21 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare communes et opposables les opérations d’expertises à la S.A.R.L VRI Menuiserie, la S.A.R.L Remy Martin, la S.A.S Metalbat, la S.A.S BBI, la S.A.R.L. ASM, la S.A.R.L. Christian Duvivier, la S.A.R.L Potentiel, la S.A.R.L Arezo Ingénierie, la S.A.S Gauthier Dubrulle Travaux Publics, la S.A.R.L. Dehaene + Partenaires Architectes, la S.A.S Moretti Construction, la S.A.S Etablissement Sueur, la S.A.R.L Huyon Toit, la S.A.S Soprema Entreprises et la S.A.S Arban ;
Met hors de cause la S.C.S. Otis à ce stade ;
Rejette la demande de la S.A.R.L Rémy Martin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le [Adresse 47] [Adresse 43], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Nord Pas de Calais aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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