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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 juin 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C37M
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU 02 JUIN 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [C] veuve [B], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Bentejac, Me Peis Hitier le 02/06/2026
DÉBATS : Audience publique du 21 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 02 Juin 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 avril 2021, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (ci-après CA CONSUMER) a consenti à [K] [R] [B] et [L] [C], veuve [B] (ci-après [L] [C]), un regroupement de crédits d’un montant de 27 049,44 euros au taux débiteur annuel de 2,905 %, remboursable en 84 mensualités de 363,35 euros hors assurance et 447,20 euros, assurance facultative comprise.
[K] [R] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 janvier 2024, le CA CONSUMER a mis en demeure [L] [C] de régler dans un délai de 15 jours la somme de 3325,52 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2024, le CA CONSUMER a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure [L] [C] de lui payer la somme de 23 304,93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, le CA CONSUMER a fait assigner [L] [C] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en paiement de la somme restante au titre du prêt.
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 avril 2026.
Le CA CONSUMER, représenté par son avocat, a maintenu les termes de ses conclusions.
[L] [C], représentée par son avocat, s’en est également remise aux termes de ses conclusions.
Le président d’audience a soulevé d’office les moyens suivants :
Forclusion biennale Clause résolutoire sans mise en demeure préalable ou sans délai raisonnable Absence de remise de notice d’assurance Bordereau de rétractation non conforme
L’ affaire a été mise en délibéré à la date du 02 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le CA CONSUMER demande au tribunal de :
DEBOUTER [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER [L] [C] à lui verser la somme en principal de 23 269,88 euros au titre du prêt n°81373908755, outres les intérêts au taux contractuel de 2,905 % sur la somme de 18 053,32 euros à compter du 22 janvier 2024, date de déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ; CONDAMNER [L] [C] aux dépensCONDAMNER [L] [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement, le CA CONSUMER fait valoir, sur le fondement des articles R 312-35 et L312-39 du code de la consommation, que la défaillance des emprunteurs ressort de l’historique comptable, que les mensualités sont impayées depuis le 15 juin 2023, constituant le premier incident non régularisé. Elle ajoute que son action est recevable car l’instance devait être introduite avant le 15 juin 2025, ce qui a été fait par assignation du 12 mai 2025, interrompant le délai de forclusion. Elle indique que la somme demandée est majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme.
Sur l’absence de réponse de l’assureur, la demanderesse estime être un tiers au contrat, non tenue d’étudier une prise en charge du sinistre. Elle précise que CREDILIFT est une marque de la société CA CONSUMER FINANCE, que ladite société n’est pas une compagnie d’assurance mais est intervenue uniquement en qualité d’intermédiaire d’assurance comme cela est indiqué sur la fiche d’informations et de conseils. Elle en conclut que les emprunteurs ont souscrit aux assurances de groupe des sociétés CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE DAC, distinctes de la demanderesse. Elle dit avoir souscrit aux assurances de groupe desdites sociétés par l’intermédiaire de la société EDA avant que les emprunteurs y adhèrent à leur tour.
Elle rappelle que l’adhésion à une assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l’emprunteur adhérent et l’assureur, le prêteur souscripteur étant tiers à ce contrat d’assurance, de telle sorte qu’elle ne peut se voir imputer un défaut d’étude du dossier du sinistre. Elle justifie avoir transmis l’information du décès de [K] [B] à la société EDA. Elle dénonce également l’absence de réponse de la défenderesse aux diverses sollicitations de la société EDA quant à la transmission de documents et considère qu’il lui appartient de se retourner contre l’assureur.
Concernant la demande de dommages et intérêts de [L] [C], le CA CONSUMER se défend d’avoir introduit l’instance avec mauvaise foi et se justifie au regard du délai de forclusion approchant et de l’absence de suite dans les démarches auprès de l’assureur, faute pour la défenderesse de répondre aux courriers.
[L] [C] demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
A titre subsidiaire :
Lui ACCORDER les plus larges délais de paiement.
Au soutien de sa demande principale, [L] [C] fait valoir qu’au moment de la souscription du prêt, elle et son mari ont également souscrit une assurance emprunteur garantissant, en cas de décès de l’assuré, le règlement par l’assureur au prêteur de la totalité des échéances du prêt restant dues au jour du décès. Elle avance que l’assurance emprunteur est nommée “CREDILIFT”, qui est une marque de la société CA CONSUMER FINANCE, et non une personne morale distincte de celle-ci. Elle précise avoir prévenu la requérante du décès de son mari afin que les échéances du prêt restant dues soient prises en charge. Elle explique avoir adressé l’ensemble des éléments sollicités par l’assurance à plusieurs reprises, y compris le 07 mars 2025, alors même que ladite assurance les lui a demandés à plusieurs reprises. Elle ajoute que Maître [A] [H] a également adressé les justificatifs du décès à la compagnie d’assurance et au CA CONSUMER. Dès lors, elle soutient qu’elle n’est pas redevable des sommes réclamées au regard du contrat d’assurance souscrit.
Elle argue également que la présente instance lui cause un préjudice moral lié à l’inquiétude générée par une procédure injustifiée.
A l’appui de sa demande subsidiaire, [L] [C] dit ne pas être en mesure financièrement d’appeler à la cause l’assureur implanté en Irlande, alors qu’il n’a pas donné suite à sa demande de prise en charge.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
I. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE introduite par assignation du 12 mai 2025 est recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2023.
II. Sur la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE
Sur le bien-fondé de la demande en paiement contre [L] [C]
Il résulte des documents versés au dossier que lors de la souscription du regroupement de crédits les emprunteurs ont également souscrit à un contrat d’assurance auprès des compagnies CACI LIFE DAC et CACI NON-LIFE DAC, ce par l’intermédiaire de CREDILIFT, marque de CA CONSUMER FINANCE. Il ressort également de la fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur que les contrats d’assurances collectives sont souscrits par la société CA CONSUMER FINANCE, par l’intermédiaire d’EDA.
Ainsi, au regard de ces éléments, la société CA CONSUMER FINANCE est une personne morale distincte des compagnies d’assurance qui a servi d’intermédiaire entre [L] [C] et son assurance.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que CREDILIFT est l’assureur de [L] [C] et que le défaut de paiement par l’assurance suite au décès de son mari serait imputable à la société CA CONSUMER FINANCE.
La société CA CONSUMER FINANCE étant un tiers au contrat conclu entre [L] [C] et les entreprises CACI LIFE DAC et CACI NON-LIFE DAC, elle est fondée à réclamer directement les sommes dues au titre du regroupement de crédits auprès de [L] [C], sa débitrice.
Sur la clause de déchéance du terme
L’article R632-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que le juge peut écarter d’office l’application d’une clause abusive dans le respect du contradictoire. L’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle implique l’examen par le juge de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
D’après l’article L212-1 du code de la consommation, “sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
En vertu de l’article L312-36 du code de la consommation “Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances”. L’article L312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
Il résulte de l’article R312-10 6)c) du code de la consommation que le contrat de crédit doit comporter “un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur”. Il résulte donc de cet article, combiné à l’article L312-39 du code de la consommation, qu’une clause résolutoire, dite “de déchéance du terme”, doit être expressément prévue dans le contrat de crédit et viser la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son crédit.
Il résulte également de l’article 1225 du code civil et de la jurisprudence constante (Cass 1ère civ 22 mars 2023 n°21-16.476) que cette clause résolutoire, pour être applicable, doit prévoir une mise en demeure préalable de payer dans un délai raisonnable, non suivie d’effet.
Il ressort du contrat de prêt souscrit par [K] [B] et [L] [C] qu’une clause résolutoire a été prévue en ces termes: “En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés […]”. Cette clause ne prévoit pas l’exigence d’une mise en demeure ni aucun délai de régularisation minimal raisonnable après l’envoi de la mise en demeure.
Elle crée donc un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur exposé de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement. Elle doit donc être déclarée abusive et écartée.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE ne pouvait se fonder sur cette clause pour prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et exiger le paiement de la totalité de la créance.
Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas saisi le tribunal d’une demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme en principal de 23 269,88 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,905% sur la somme de 18 053,32 euros à compter du 22 janvier 2024, et le prêt continuera de produire ses effets au regard de l’échéancier prévu.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles de mise en garde de l’emprunteur
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit.
Il appartient au prêteur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément à l’article L341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER fournit une fiche de dialogue indiquant les revenus mensuels déclarés par les emprunteurs lors de la souscription du contrat ainsi que la preuve de la consultation FICP pour chacun des époux.
Il résulte de cette fiche de dialogue que [K] [B] avait 73 ans lors de la souscription du contrat de crédit, il était retraité et percevait 1 112 euros de retraite. [L] [C] avait également 73 ans lors de la souscription dudit contrat et percevait 769 euros. Ils déclaraient verser 1 310 euros de mensualités au titre de remboursements de crédits à la consommation hors prêt immobilier. En dépit de cela, le crédit proposé par la société CA CONSUMER au titre du regroupement de crédits s’élevait à 27 049,44 euros, avec des mensualités de 363,35 euros, hors assurance, durant 7 ans.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie d’aucun élément de vérification des ressources et des charges des emprunteurs, autre qu’une facture mobile d’orange, tels que des relevés bancaires, un avis d’imposition ou même des feuilles de paie, alors même que les ressources déclarées des emprunteurs étaient faibles.
Force est de constater qu’au regard des faibles ressources des emprunteurs, de leur âge avancé et de l’absence de justification de leurs ressources et charges, la société CA CONSUMER a gravement manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA CONSUMER FINANCE a donc failli à son obligation d’informations à l’égard des emprunteurs.
En conséquence, eu égard à ces manquements, la société CA CONSUMER FINANCE sera totalement déchue du droit aux intérêts sur les échéances impayées ainsi que les échéances à venir.
D. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes perçues par la société CA CONSUMER FINANCE seront imputées sur le capital restant dû.
Si la société CA CONSUMER a été déboutée de sa demande en paiement du capital restant dû, elle demeure néanmoins créancière des échéances passées impayées. Ainsi, la créance au titre des échéances impayées par [I] [C] s’élève à la somme de 11 429,46 calculée comme suit :
= 363,35 x 34 (de juillet 2023 au 21 avril 2026, jour de l’audience) + 355,69 (déduction faite des 7,66 euros au titre du paiement partiel de juin 2023) – les intérêts (49,83 + 49,07 + 48,31 + 47,55 + 46,78 + 46,01 + 45,25 + 44,48 + 43,70 + 42,93 + 42,15 + 41,38 + 40,60 + 39,82 + 39,03 + 38,25 + 37,46 + 36,67 + 35,88 + 35,09 + 34,29 + 33,50 + 32,70 + 31,90 + 31,10 + 30,29 + 29,49 + 28,68 + 27,87 + 27,05 + 26,24 + 25,42 + 24,61 + 23,79 + 22,96)
= 12 793,44 – 1 280,13
= 11 429,46.
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure toutefois en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur la somme à payer à compter de la mise en demeure, majorée de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que les sommes restant dues en capital au titre du regroupement de crédits ne porteront pas intérêts au taux légal.
En conséquence [L] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 11 429,46 euros correspondant aux échéances impayées entre le mois de juin 2023 et le mois d’avril 2026.
Le capital qui restera dû par [L] [C] s’établit comme suit :
— capital emprunté = 27 049,44 euros (TTC)
— à déduire :
— versements réalisés par [L] [C] depuis l’origine, hors assurance : 8 364,71 euros (363,35 x 23 + 7,66)
— échéances impayées: 11 429,46 euros
— soit un total de 7 255,27 euros.
Ce capital restant dû après la présente condamnation de [L] [C] au paiement des échéances impayées sera réglé selon l’échéancier prévu.
III. Sur les demandes reconventionnelles de [L] [C]
A. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
[L] [C] considère que la présente instance lui cause un préjudice moral lié à l’inquiétude générée par une procédure injustifiée.
Il a été jugé que l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de [I] [C] était bien fondée.
Par ailleurs, si la société CA CONSUMER FINANCE a été déboutée d’une partie de ses demandes, cela ne préjuge pas non plus d’un caractère abusif son action. La société CA CONSUMER FINANCE a ainsi simplement exercé un droit. Aucune preuve n’est rapportée d’une quelconque volonté d’abuser de ce droit ou de nuire à la défenderesse. Il ne saurait dès lors être soutenu que cette procédure était injustifiée et qu’elle a causé un préjudice moral à Madame [C].
Par conséquent, il conviendra de débouter [L] [C] de sa demande d’indemnisation.
B. Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
[L] [C] demande de se voir accorder “les plus larges délais de paiement”. Elle produit son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus perçus en 2024. Il en ressort qu’elle a perçu 14 057 euros en 2024, soit environ 1 172,9 euros mensuels.
Néanmoins, elle ne justifie d’aucune charge et ne fait aucune proposition au titre d’un échelonnement de ses échéances sur une durée maximale de deux ans.
En l’absence d’éléments suffisants pour se prononcer d’éventuels délais de paiement, il conviendra de débouter [L] [C] de cette demande.
IV. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie, succombant pour partie dans ses prétentions, sera condamnée à la moitié des dépens.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard au partage des dépens entre les parties, qui succombent chacune dans leur prétention principale, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse au titre d’un article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l''article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
DECLARE la clause de déchéance du terme abusive et DIT qu’elle est réputée non écrite ;
CONSTATE la poursuite du contrat de prêt conclu entre la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et [L] [C], veuve [B] ;
DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande en remboursement de l’intégralité du prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu entre la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et [K] [R] [B] et [L] [C], veuve [B], le 26 avril 2021 ;
CONDAMNE [L] [C], veuve [B], à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 11 429,46 euros au titre des mensualités échues impayées ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts ;
DIT que [L] [C], veuve [B], ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu, selon l’échéancier prévu ;
DEBOUTE [L] [C], veuve [B], de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE [L] [C], veuve [B], de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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