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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 juin 2026, n° 25/11821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/11821 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CEB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2026
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[T] [F]
[S] [X]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis 2 rue du 24 février – 79092 – NIORT CEDEX
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
substituée par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [F], demeurant Chez Mme [N] [F] – 21 square Calmette – 59150 WATTRELOS
comparant en personne
Mme [S] [X], demeurant 80 rue Carnot – 59150 WATTRELOS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2022, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [T] [F] et Madame [S] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 13 950 € remboursable en mensualités de 247,04 €, hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 4,20%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courriers recommandés datés des 15 avril 2024 et 11 juin 2024.
Par acte du 12 septembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [T] [F] et Madame [S] [X] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 11 291,63 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 pour Monsieur [F] et du 11 juin 2024 pour Madame [X],
à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves des co-contractants à leurs obligations et les condamner solidairement à lui payer la somme de 13 950 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement sollicités par la défenderesse.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA SOCRAM BANQUE s’est défendue de toute irrégularité. Elle n’a pas d’observation sur les délais de paiement.
Monsieur [T] [F] reconnait avoir souscrit le crédit. Il sollicite les plus larges délais de paiement. Il précise être séparé de Madame [X] avec laquelle il a deux enfants à charge.
Madame [S] [X], régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 10 janvier 2024 ;
En conséquence, la demande formée par la SA SOCRAM BANQUE sera déclarée recevable en la forme;
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €), lesquelles ne sont fournies que pour Monsieur [F] s’agissant de l’attestation de domicile
— la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14), et lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 6353-1 du code du travail (C. consom., art. L 311-8 al. 2 et 3 devenu L 314-25),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L312-36, applicable depuis le 1er mai 2011, devenu L 312-36) ;
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [F] et Madame [S] [X] ( 13 950 €) et les règlements effectués par ces derniers ( 4593,50 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 9 356,50 € ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’absence de clause de solidarité au sein du contrat, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Les difficultés avérées des débiteurs justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20) du code de la consommation et 1343-5 du code civil ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] et Madame [S] [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 9 356,50 €, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [T] [F] et Madame [S] [X] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 389 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] et Madame [S] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière La vice-présidente
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