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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 4 juin 2026, n° 24/14149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/14149 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
S.C.I. BB80
C/
[R] [I]
AIVS NORD
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BB80, dont le siège social est sis 289 rue Solférino – 59000 LILLE
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [I], demeurant au 102 rue d’Isly à ROUBAIX (59100)
représentée par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 13 juin 2025 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE sous le n°C-59350-2025-008237
L’AIVS NORD, agence immobilière à vocation sociale du Nord (association déclarée) prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [L] [G], membre de la SELARL R&D dont le siège est à LILLE (59000) 4 rue Gombert
représenté par Maître Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BB80 a confié la gestion immobilière d’un immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire à l’Agence Immobilière à Vocation Sociale du Nord (ci-après AIVS 59).
Par contrat en date du 6 avril 2021, la SCI BB80 a donné à bail ce logement à Mme [R] [I] pour un loyer mensuel de 651,23 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 2 mars 2023, la SCI BB80 a fait sommation à Mme [I] d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois en application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Un constat par un commissaire de justice a été dressé le 27 juin 2023 qui relevait, notamment, que plusieurs pièces étaient vides, que les sols étaient jonchés de déchets et de détritus, que ne s’y trouvait aucune denrée alimentaire ni aucun vêtement.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, signifiée le 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des locaux abandonnés. Un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe le 30 octobre 2023.
Par procès-verbal en date du 21 novembre 2023, le commissaire de justice a constaté que le logement était de nouveau occupé.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a constaté que Mme [I] occupait le logement sans droit ni titre et a ordonné son expulsion.
L’AIVS 59 a ensuite résilié le mandat de gestion qui la liait à la SCI BB80 par lettre en date du 6 juin 2024 en raison de la cessation de son activité avant de transmettre le dossier à la société Immo France le 2 juillet 2024.
Par actes tous trois en date du 29 juillet 2024, la SCI BB80 a fait signifier l’ordonnance du 11 avril 2024 à Mme [I], lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 1 864,99 euros.
Un procès-verbal de reprise des lieux a finalement été dressé le 3 septembre 2024.
Indiquant que Mme [I] avait dégradé le logement et que l’AIVS 59 avait commis des fautes dans l’exécution de son mandat, la SCI BB80 a, par actes en date des 16 et 6 décembre 2024, respectivement fait assigner Mme [I] et l’AIVS 59 devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis.
A l’audience, la SCI BB80 demande au juge de :
se déclarer compétent ;condamner Mme [I] à lui payer la somme de 26 045,93 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives ;condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 953,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de la perte de revenus locatifs ;condamner l’AIVS 59 à lui payer la somme de 27 999,62 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses manquements contractuels ;à défaut, condamner l’AIVS 59 à lui payer la somme de 8 500 euros en application des dispositions contractuelles ;débouter Mme [I] et l’AIVS 59 de leurs demandes ;condamner in solidum Mme [I] et l’AIVS 59 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Mme [I] et l’AIVS 59 aux dépens.
En réponse à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AIVS 59, la SCI BB80 fait valoir sur le fondement des articles 35 et 36 du code de procédure civile ainsi que sur celui de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des demandes formées contre l’AIVS 59 puisque, d’une part, les litiges sont connexes, et, d’autre part, que le contrat de bail est l’objet, la cause ou l’occasion de son action.
Concernant ses demandes formées contre Mme [I], elle soutient sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le logement a été restitué dégradé et que différents équipements étaient manquants (chaudière murale, plaque de cuisson, main courante de la montée d’escaliers, porte intérieure), ce qui l’a conduite à payer 464 euros au titre de frais de nettoyage et à valider un devis à hauteur de 25 581,93 euros au titre de la remise en état.
En réponse à la demande reconventionnelle de Mme [I] visant à réparer son préjudice de jouissance, la SCI BB80 indique avoir immédiatement réagi aux difficultés dénoncées par la locataire et que des travaux ont été effectués en mai 2021 sur les canalisations des toilettes et en novembre 2021 pour le rejointoiement de façade. Mme [I] ne s’est jamais plaint d’autres difficultés après cette date.
Concernant ses demandes formées contre l’AIVS 59, la SCI BB80 soutient au visa de l’article 1992 du code civil et R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution que celle-ci a commis des fautes dans son mandat de gestion en n’exécutant pas l’ordonnance du 11 juillet 2023, en introduisant une nouvelle demande en justice inutile et en ne reprenant pas les lieux de sorte qu’elle doit être condamnée à lui payer les sommes réclamées à Mme [I] au titre des réparations locatives et du préjudice de jouissance, soit la somme de 27 999,62 euros (26 045,93 euros + 1 953,69 euros).
A défaut, elle demande l’application de la garantie contractuelle au titre des dégradations locatives et des frais de procédure souscrite dans le « pack gestion » à hauteur de 8 500 euros.
Mme [I] demande au juge de :
débouter la SCI BB80 de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SCI BB80 à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner la SCI BB80 aux dépens.
Elle s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par l’AIVS 59.
Mme [I] conteste être redevable d’une quelconque somme au titre de réparations locatives puisque les deux états des lieux du mois d’avril 2021 et de décembre 2021, réalisé suite à la réalisation de travaux dans la cuisine et de reprise de peintures au rez-de-chaussée, font mention d’un logement en état d’usage.
Elle soutient avoir entretenu le logement, n’avoir commis aucune dégradation et précise qu’il est possible qu’une personne sans domicile fixe soit entrée dans le logement en son absence et l’ait dégradé alors qu’elle avait fermé à clef.
Elle indique que la SCI 80 de chiffre pas de manière précise les dégradations au titre desquelles elle demande sa condamnation, ni ne justifie son préjudice de jouissance.
Au soutien de ses demandes formées au titre de son préjudice de jouissance, elle explique que le logement était indécent en ce qu’elle s’est trouvée sans eau ni chauffage pendant deux mois, qu’il y avait une infiltration en façade avec présence d’un arbre qui poussait, qu’il y avait des fuites à la baignoire, que les toilettes se bouchaient sans cesse, que la cave était condamnée qu’il y avait de l’humidité et des souris ce qui l’a contrainte à quitter le logement en 2022 avec ses enfants et à se faire domicilier au CCAS de Roubaix à compter du 27 décembre 2023. Elle souligne qu’elle était dans une situation de vulnérabilité et qu’elle a été positionnée sur ce logement par le Graal.
L’AIVS 59 demande au juge de :
se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Lille ;à défaut,débouter la SCI BB80 de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;condamner la SCI BB80 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI BB80 aux dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence matérielle, elle explique sur le fondement de l’article L. 313-4-4 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 30 du code de procédure civile que les demandes présentées contre elle relèvent de l’exécution de son mandat de gestion et que le contrat de bail n’est pas l’objet, la cause ou l’occasion de l’action formée contre elle.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son mandat et avoir mis en oeuvre les procédures idoines, nécessaires à la préservation des intérêts du bailleur jusqu’au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a transféré le dossier de gestion à la société Immo de France à la demande de celui-ci.
Selon elle, les fautes reprochées par la SCI BB80 sont sans lien avec le préjudice que la SCI BB80 évoque puisqu’elle demande sa condamnation à lui payer le montant des travaux nécessaires à la réfection du logement alors qu’elle n’est pas garante des obligations de la locataire ni n’est solidairement engagée avec elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il ressort de ce texte que le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître des fautes dans l’exécution du contrat de bail reprochées par la SCI BB80 à Mme [I].
Or, c’est à l’occasion du contrat de bail et de sa mauvaise exécution alléguée que la SCI BB80 impute à l’AIVS 59 des fautes dans son mandat de gestion.
Le juge des contentieux de la protection est donc compétent pour connaître de l’entier litige.
Sur les demandes formées par la SCI BB80 à l’encontre de Mme [I] au titre des dégradations locatives
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure.
L’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
En l’espèce, Mme [I] n’a jamais restitué le logement ni restitué les clefs au bailleur ou à son mandataire de sorte qu’elle est tenue à la réparation des dégradations locatives qui seraient intervenues dans le logement du 6 avril 2021 au 3 septembre 2024, date à laquelle le bailleur a récupéré le logement.
La SCI BB80 produit aux débats :
l’état des lieux contradictoire d’entrée dans les lieux du 6 avril 2021 ;un procès-verbal de constat, dressé par Maître [H] [K], huissier de justice à Lille, le 1er décembre 2021 suite à la réalisation de travaux par le bailleur ;un procès-verbal de reprise du 3 septembre 2024 dressé par Maître [P] [E], commissaire de justice à Lille auquel sont annexées des photographies ;un procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2024 par Maître [Y] [D], commissaire de justice à Lille ;différentes factures relatives des travaux réalisés en 2021 ;une facture Cleaning’Clem du 1er octobre 2024 portant sur un nettoyage complet d’une maison d’un montant de 464 euros TTC ;un devis DSC Senave du 10 octobre 2024 d’un montant de 25 581,93 euros TTC.
Il ressort du constat du 1er décembre 2021 notamment les éléments suivants :
Porte d’appartement : elle présente une légère inflexion. En état d’usage. Pièce à l’entrée : le sol est constitué d’un parquet flottant. Il a l’air en bon état; les murs sont peints pour deux d’entre eux en blanc, et de l’autre côté recouverts d’un papier peint en état d’usage; il est d’ailleurs légèrement déchiré sur le côté gauche; le plafond est peint en blanc. Peinture en bon état. Cuisine : un grand plan de travail en mélaminé genre ardoise sur lequel repose une plaque de cuisson neuve. Les murs sont en bon état. Des aménagements avaient été faits par le bailleur dont la locataire se disait satisfaite.Escaliers : une rampe métallique est posée sur le côté droit pour y permettre l’accès.Palier : plinthes en bois peintes sur le pourtour en état d’usage. Les murs et plafonds sont peints. Peinture en état d’usage. On notera toutefois au plafond qu’il y a un peu de silicone blanc près de point d’éclairage. Première chambre : peinture de la porte à l’état d’usage. Parquet flottant à l’état d’usage. Un petit éclat au bord de l’une des lames. Les lames sont légères gondolées à droite; peinture des murs à l’état d’usage.Salle de bains. Peinture épaisse et grossière sur la porte d’entrée. Parquet flottant à l’état d’usage. Peinture des murs à l’état d’usage. La baignoire est en résine de synthèse avec un robinet mitigeur. Le lève-bonde ne fonctionne pas. Deux éclats à proximité; traces de mastics assez grossières à la gauche de l’évier. Mme [I] indique qu’il y a de l’eau qui coule à cet endroit. Toilettes avec siège à l’anglaise. Abattant et lunettes. Étage second : murs peints en blanc à l’état d’usage; du fait de l’absence de rampe sur la première partie je constate de nombreuses traces de doigts qui viennent griser le mur. Rampe métallique dans la continuité.Chambre arrière : parquet flottant et peinture à l’état d’usage.Chambre sur rue : parquet et peinture en état d’usage.Cave : il existe une cave; La locataire m’indique qu’elle a été condamnée par le propriétaire.Il m’est précisé que seules les peintures du rez-de-chaussée ont été refaites.
Le procès-verbal de reprise a été effectué le 3 septembre 2024 et un constat n’a été réalisé que le 24 septembre 2024. Toutefois, il ressort du procès-verbal de reprise que le commissaire de justice a procédé au changement de la serrure et a fermé la porte à clef de sorte que ce constat doit être pris en considération.
Il ressort de ces deux pièces que le logement a connu des dégradations, notamment :
Porte d’entrée : absence de poignée.Salon : dégât des eaux avec moisissures au plafond. Salissures éparses des murs avec présence de quatre trous. Parquet flottant recouvert de crasse.Cuisine : l’ensemble des murs est sale. Traces d’écriture et de crasse sur les murs; plinthes gorgées d’humidité avec crasse et moisissures. Chaudière manquante. Arrivée d’eau avec robinet qui goutte au sol; crottes de souris; six prises de courant dont une avec cache cassé et descellée. Absence de plaque de cuisson. Poignées manquantes aux meubles. Ensemble encrassé.Escaliers : murs sales. Trous correspondant à des fixations d’une rampe. Grande cassure sur le mur gauche et crasse. Absence de rampe. Couloir du premier étage : appui de fenêtre défoncé. Plinthes et parquet flottant sales. Chambre du premier étage : cassures correspondant à d’anciennes fixations pour barres à rideaux. Cassure sur le mur droit dos à l’entrée. Portes, murs, plinthes sales. Salle de bains : mur à l’arrière de la porte défoncé sur environ 10 centimètres. WC sans lunettes ni couvercle; Déjection en cuve. Celle-ci semble bouchée.Palier du second étage : traces d’écritures et crasse sur les murs;première chambre du second étage : présence de déchetsseconde chambre du second étage : salissures éparses, douze trous, traces de feutre.
En revanche, le constat du 1er décembre 2021 ne fait pas état d’une porte d’entrée dans le vestibule qui serait prétendument aujourd’hui manquante.
Mme [I] a donc bien commis des dégradations qu’il lui incombe de réparer.
Pour chiffrer son préjudice, la SCI BB80 produit une facture à hauteur de 464 euros portant sur le nettoyage de la maison qui est pleinement justifiée.
Elle produit encore un devis d’un montant de 25 581,93 euros TTC. Bien que Mme [I] soutienne que les sols n’étaient pas neufs et qu’il n’est pas justifié de les remplacer, leur état particulièrement dégradé justifie leur changement.
Le montant du devis apparaît justifié hormis les frais liés à la recherche de la fuite de la salle de bains qui n’a pas été constatée (100 euros HT) et au remplacement du plafond suite au dégât des eaux dès lors qu’il n’est pas prouvé que le dégât des eaux ait été causé par une faute de la locataire, celle-ci indiquant que l’humidité au plafond est due à des infiltrations dans la façade (1 550 euros HT), soit une somme devant être déduite de 1 815 euros (100 + 1550 euros HT et 10% de TVA).
Mme [I] sera donc condamnée à payer à la SCI BB80 la somme de 24 230,93 euros.
Sur les demandes formée par la SCI BB80 contre Mme [I] au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu de l’ampleur des travaux à effectuer, il est indéniable que la SCI BB80 a subi un préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité de louer le bien. Elle chiffre ce préjudice à trois mois de loyer (651,23 euros x 3 mois). Ce montant apparaît raisonnable. Il sera donc fait droit à sa demande et Mme [I] sera condamnée à payer la somme de 1 953,69 euros à la SCI BB80.
Sur la demande de Mme [I] au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En application de ces textes, le locataire peut obtenir réparation du préjudice de jouissance qu’il subit du fait de la délivrance d’un logement indécent par son bailleur dès lors que celui-ci en a été informé.
Le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant la survenance d’un cas de force majeure ou en démontrant que la faute du locataire est la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, Mme [I] produit :
un courriel de Mme [S] (nom incomplet) du 12 avril 2021 à Mme [U] (AIVS 59) indiquant que Mme [I] souhaite ajouter à l’état des lieux d’entrée que l’eau de la baignoire ne s’évacue pas bien, que le pommeau de douche de la baignoire ne peut se décrocher, que l’eau des toilettes ne s’évacue pas bien et que Mme [I] se plaignait de ne pas avoir d’eau chaude ;un courriel du 5 mai 2021 aux termes duquel la SCI BB80 indique qu’elle rencontre des difficultés pour obtenir les pièces défectueuses de la chaudière et que celle-ci va être changée ;un courriel du 18 mai 2021de la SCI BB80 indiquant avoir été avertie de ce que les toilettes étaient encore bouchées et qu’elle avait mandatée une entreprise ;un courriel du 15 septembre 2021 indiquant qu’il faut faire une déclaration de sinistre concernant les traces d’humidité au plafond et le constat amiable de dégât des eaux du 15 septembre 2021 ;un courriel du 12 novembre 2021 de la SCI BB80 dans lequel celle-ci indique que des travaux de façade vont avoir lieu ;une photographie non datée de la façade de l’immeuble dont il ressort une branche d’arbre.
La SCI BB80 produit plusieurs factures relatives à des travaux effectués en 2021.
Sur ce, Mme [I] ne justifie pas avoir averti son bailleur de la présence de rongeurs dans son logement.
Les éléments qu’elle met en exergue relatifs notamment à l’absence d’eau chaude et de chauffage et à des difficultés liées à l’évacuation des eaux dans les toilettes ou encore au rejointoiement de la façade sont anciens et le bailleur a entrepris les démarches nécessaires pour faire cesser ces troubles sans que Mme [I] ne justifie de la persistance de ces désordres.
En conséquence, elle ne prouve pas le caractère indécent de son logement et un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes formées par la SCI BB80 contre l’AIVS 59 au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le contrat de mandat stipule en son article 4 que le mandataire a pouvoir à défaut de paiement des loyers ou charges comme en cas d’autres contestations d’exercer les poursuites qui seront nécessaires.
L’article R451-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le cas prévu au 2° de l’article R. 451-1 :
2° S’il s’avère, à l’occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l’huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu’il ait à obtenir un nouveau titre d’expulsion.
En l’espèce, la SCI BB80 reproche à l’AIVS 59 d’avoir introduit une nouvelle demande en justice inutile, ce qui a contribué à retarder l’expulsion de Mme [I].
Il est constant que la résiliation du bail a été constatée par le juge des contentieux de la protection le 21 novembre 2023 et que la reprise des lieux a été ordonnée. Un certificat de non-opposition a été délivré le 30 octobre 2023.
Dès lors, l’expulsion de Mme [I], même si sa présence dans les lieux avait été de nouveau constatée par le commissaire de justice le 21 novembre 2023, aurait pu être poursuivie sans qu’il ne soit besoin d’introduire une nouvelle instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 avril 2024, un peu moins de cinq mois plus tard.
L’AIVS a bien commis une faute dans l’exécution de ses obligations en introduisant une action en justice qui n’était pas indispensable.
Toutefois, cette faute est sans lien avec le préjudice allégué par la SCI BB80. En effet, le préjudice qu’aurait subi la SCI BB80 en raison de cette faute ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ce que les dégradations locatives n’aient pas été commises.
Or, d’une part, il n’est nullement établi que les dégradations aient été causées postérieurement au 21 novembre 2023, et, d’autre part, il est relevé qu’il n’est pas établi que le commissaire de justice aurait pu procéder à une expulsion au mois de novembre 2023 en raison de la trêve hivernale.
La SCI BB80 sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande formée par la SCI BB80 à l’encontre de l’AIVS 59 au titre des garanties contractuelles
La SCI BB80 a souscrit un pack gestion proposé par l’AIVS 59. Elle demande l’application des garanties contractuelles pour frais de procédure et dégradations locatives.
Concernant les frais de procédure, si le pack prévoit une garantie couvrant les factures d’honoraires et actes de commissaire de justice dans la limite de 2 000 euros, cette garantie ne s’applique que pour les actes obligatoires liés à la procédure d’expulsion et à la procédure dite loi Béteille.
Cette garantie a pris fin le 2 juillet 2024, date à laquelle le dossier a été transmis, sur instruction du bailleur, à la société Immo France le 2 juillet 2024.
Or, aucun acte de cette nature, resté à la charge du bailleur, n’a été réalisé avant cette date.
Concernant les dégradations locatives, le contrat prévoit que les dommages seront indemnisés dans la limite de 6 500 euros déduction faite du dépôt de garantie.
Le dépôt de garantie est de 651,23 euros.
L’AIVS, qui ne critique pas le montant des dégradations locatives, sera donc condamnée à payer à la SCI BB80 la somme 5 848,77 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BB80 la totalité des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits et Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros et l’AIVS la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AIVS sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaître de l’entier litige ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à la SCI BB80 la somme de 24 230,93 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à la SCI BB80 la somme de 1 953,69 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’Agence Immobilière à Vocation Sociale du Nord à payer à la SCI BB80 la somme de 5 848,77 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à la SCI BB80 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agence Immobilière à Vocation Sociale du Nord à payer à la SCI BB80 la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
Le cadre greffier, Le juge,
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