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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mai 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEM [ Localité 1 ], S.C.I. ECA IMMO sci au capital de 501 000 euros c/ S.A.S. ANKAMA sci au capital de 500 000 euros immatriculée au RCS DE LILLE METROPOLE sous le numéro, S.A. AXA, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. STRATE INGENIERIE, S.A.R.L. [ R ] [ F ] TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – JONCTION
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SEM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. STRATE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [R] [F] TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ANKAMA sci au capital de 500 000 euros immatriculée au RCS DE LILLE METROPOLE sous le numéro 457 785 223 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
et ayant pour avocat plaidant me PREVOT LEYGONIE Véronique avocat au barreau de Paris du cabinet VEIL JOURDE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. AXA
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. ECA IMMO sci au capital de 501 000 euros immatriculée au RCS DE LILLE METROPOLE sous le numéro 500 092 499 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ET ayant pour avocat plaidant Maître Véronique PREVOT LEYGONIE DU CABINET VEIL JOURDE AVOCAT A [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS(plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS, (plaidant) Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE (postulant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NH3
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Au cours de l’année 2017, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée (la SAEM Ville Renouvelée) a fait réaliser des travaux d’aménagement des espaces communs et publics de la [Localité 13] Images au sein de la Zone d’Aménagement Concentré (ZAC) de l’Union, sur les communes de [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 16] (59).
Sont notamment intervenus à ces travaux :
— la société GDTP – [R] [F] Travaux Publics, assurée auprès de la Société Axa France Iard, en charge du lot n°1 assainissement, terrassement, génie civil et voirie et mobilier urbain, voirie et réseaux,
— la société Strate, assurée auprès de la société Sagebat, aux droits de laquelle vient la société SMA, en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre.
La société civile immoblière Eca Immo est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux et activités, situé au [Adresse 11] à [Localité 17], dans le périmètre de la ZAC de l’Union.
Cet immeuble est donné à bail commercial à la société Ankama, laquelle a souscrit une police d’assurance de dommages aux biens et conséquences financières auprès de la société Allianz Iard.
Courant 2018, les sociétés Eca Immo et Ankama ont dénoncé l’apparition de désordres dans l’immeuble, à raison d’infiltrations dans le sous-sol.
En 2023, les sociétés Eca Immo et Ankama ont engagé à l’encontre de la SAEM Ville Renouvelée et son assureur, la société Allianz Iard, une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres allégués par les sociétés Eca Immo et Ankama et désigné en qualité d’expert M. [P] [K], lequel a déposé son rapport le 9 janvier 2026.
Les 31 octobre 2025, 4, 5 et 6 novembre 2025, soutenant avoir intérêt, compte tenu des constatations et premières analyses de l’expert judiciaire, à mettre en cause le maitre d’oeuvre et l’entreprise à qui elle avait confié l’exécution matérielle des travaux relatifs à la voirie et réseaux litigieux, la SAEM Ville Renouvelée a assigné la société Strate et son assureur la société MMA Iard, la société GDTP [R] [F] Travaux Publics et son assureur la société Axa France Iard, la société Eca Immo, la société Ankama et la société Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée sous le nunéro de registre général 25/1730, a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Le 2 février 2026, la SAEM Ville Renouvelée a assigné la société SMA en qualité d’assureur de la société Strate devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de lui rendre commune et opposable l’expertise à intervenir.
L’affaire, enregistrée sous le nunéro de registre général 26/179, a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 et soutenues oralement, la SAEM Ville Renouvelée, représentée par son avocat, demande de :
— ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de registre 25/01730, avec celle enregistrée sous le numéro de registre 26/00179,
— désigner un expert judiciaire avec la mission proposée dans les écritures,
— débouter les sociétés Eca Immo et Ankama de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2026 et soutenues oralement, la société Strate, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande la condamnation aux dépens de la SAEM Ville renouvelée.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026 et soutenues oralement, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— débouter la SAEM Ville Renouvelée de ses demandes visant à désigner M. [K] comme expert judicaire dans une nouvelle expertise connexe contradictoire aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamner la SAEM Ville Renouvelée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAEM Ville Renouvelée aux dépens.
Elles soutiennent qu’au vu de la chronologie des faits, le contrat d’assurance de la société Strate ayant pris effet le 1er janvier 2020 et ayant été résilié le 1er janvier 2023, leur garantie décennale n’est pas mobilisable.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 et soutenues oralement, la société SMA, représentée par son avocat, demande de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle respectifs 25/01730 et 26/00179,
— constater que, prise en sa qualité d’assureur de la société Strate, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la SAEM Ville Renouvelée,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026 et soutenues oralement, la société GDTP [R] [F] Travaux Publics et la société Axa France Iard, pris en sa qualité d’assureur de la société GDTP, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et demande de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026 et soutenues oralement, les sociétés Eca Immo et Ankama, représentées par leur avocat, demandent de :
— se déclarer incompétent et inviter la SAEM Ville Renouvelée à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire saisi au fond et le juge de la mise en état désigné par lui (n°RG 23/06182),
— rejeter les demandes de la SAEM Ville Renouvelée avec toutes conséquences de droit,
— subsidiairement, les mettre hors de cause,
— en toute hypothèse, condamner la SAEM Ville Renouvelée à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutiennent que la SAEM Ville Renouvelée aurait pu, pour rendre l’expertise contradictoire à ses intervenants, les attraire en intervention forcée dans la procédure au fond et saisir le juge de la mise en état, de sorte que le juge des référés n’est pas compétent, et subsidiairement, que la demande d’expertise est tardive et qu’elles n’ont pas à être contraintes d’y participer.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026 et soutenues oralement, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile exploitation pendant travaux et après travaux professionnels de la SAEM Ville Renouvelée, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 et soutenues oralement, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages aux biens des sociétés Eca Immo et Ankama, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de débouter la SAEM Ville Renouvelée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1730 et sous le numéro de registre général 26/179 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lille a été saisi au fond en 2023 (n°RG 23/6182) par les sociétés Eca Immo et Ankama, en réparation de leurs préjudices subis en raison de l’apparition de désordres dans l’immeuble n°[Adresse 12] à Roubaix (59100), dont elles sont respectivement propriétaire et locataire à bail commercial. Cette action a été engagée à l’encontre de la SAEM Ville Renouvelée, ayant fait réaliser les travaux à la suite desquels les désordres seraient apparus, et de l’assureur de celle-ci, la société Allianz Iard. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état et le rapport d’expertise a déjà été déposé.
Devant le juge des référés, la SAEM Ville Renouvelée ne demande pas que soit étendue, par la voie du référé, à d’autres parties une mesure d’expertise instituée par le juge du fond, ce qui n’est légalement pas possible, mais demande que soit ordonnée une mesure d’expertise distincte au contradictoire de ses locateurs d’ouvrage, lesquels ne sont pas parties à la procédure au fond, avant d’engager, le cas échéant, la responsabilité de ceux-ci.
Il s’ensuit que l’objet du litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
En conséquence, le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par la SAEM Ville Renouvelée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par la SAEM Ville Renouvelée, notamment la note de M. [K], expert judiciaire du 17 octobre 2024 (pièce n°1) et le rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2026 (pièce n°10), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les travaux réalisés, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il n’y a pas lieu de maintenir dans la cause les sociétés Eca Immo et Ankama ni leur assureur la société Allianz Iard dès lors qu’une expertise a déjà été réalisée à leur contradictoire, qu’elles n’ont pas vocation à intervenir dans l’éventuel procès civil qui serait engagé entre la SAEM Ville Renouvelée et ses locateurs d’ouvrage et qu’il n’est donc pas justifié d’un motif légitime à les voir participer aux opérations d’expertise.
Le fait que l’expert aurait éventuellement besoin de procéder à des constatations dans l’immeuble ne justifie pas à lui seul que les sociétés Eca Immo et Ankama ni leur assureur soient appelés aux opérations d’expertise. En cas de besoin, l’expert pourra leur demander l’accès aux locaux, et, en cas de difficulté à ce titre, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi par l’expert ou la partie la plus diligente.
Il n’y a pas lieu non plus de maintenir dans la cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dès lors qu’à la suite des conclusions de ces dernières déniant leur garantie, la SAEM Ville Renouvelée a attrait la société SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT, en qualité d’assureur de la société Strate, qualité mentionnée dans l’acte d’engagement du marché de maitrise d’oeuvre (pièce n°3 SAEM).
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la SAEM Ville Renouvelée au contradictoire de la société Strate et son assureur la société SMA, de la société GDTP [R] [F] Travaux Publics et son assureur la société Axa France Iard et de la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile exploitation pendant travaux et après travaux professionnels de la SAEM Ville Renouvelée, et de mettre hors de cause les sociétés Eca Immo et Ankama et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages aux biens de ces sociétés; ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la SAEM Ville Renouvelée, il convient de mettre à sa charge les dépens et, sans que cela soit contraire à l’équité, de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 1 200 euros et aux sociétés Eca Immo et Ankama la somme de 1 200 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/179 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1730, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Met hors de cause les sociétés Eca Immo et Ankama et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages aux biens de ces sociétés ;
Met hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [P] [K]
[Adresse 13]
[Localité 18]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 19],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 17], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— tenter de concilier les parties avec l’accord de celles-ci ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 euros (cinqmille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 14] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée aux dépens ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée à payer à la société Eca Immo la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée à payer à la société Ankama la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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