Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 juin 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTK
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dahbia CHALAL-FERTANE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. LCS LA CHTITE SELLERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [S] [T] a confié à la société La Chtite Sellerie le remplacement de la capote d’un véhicule cabriolet de marque Volkswagen de type Beetle immatriculé [Immatriculation 1], endommagée par une chute de tuiles.
Selon devis du 11 août 2023 et factures des 16 août 2023 et 1er décembre 2023, la société La Chtite Sellerie a exécuté la prestation le 1er décembre 2023 pour un montant de 6 504 euros TTC, puis procédé, à la demande de M. [T], à deux reprises gratuites les 4 mars et 2 septembre 2024.
Le 17 février 2026, soutenant que les dysfonctionnements d’ouverture et de verrouillage de la capote persistaient malgré l’intervention de la société La Chtite Sellerie, qu’il ressortait de l’expertise privée qu’une dent de l’engrenage du système d’ouverture de la capote avait été endommagée lors de cette intervention, que le remplacement, lors de la seconde reprise, de la toile de la capote par un modèle allongé avait en outre généré des défauts de tension de la toile se traduisant par des désordres esthétiques, M. [T] a assigné la société La Chtite Sellerie devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
à titre principal,
— condamner la société La Chtite Sellerie à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 038,91 euros HT soit 12 046,69 euros TTC correspondant au prix de reprise des désordres affectant son véhicule,
— condamner la société La Chtite Sellerie à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9 084 euros au titre du trouble de jouissance, pour la période du 1er décembre 2023 au 15 décembre 2025 inclus (12,177 euros par jour),
à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il procède à toutes constatations utiles et nécessaires, identifie les désordres affectant le véhicule et évalue le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule,
en tout etat de cause,
— condamner la société La Chtite Sellerie à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Chtite Sellerie aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 31 mars 2026.
A l’audience, M. [T], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société la Chtite Sellerie, représentée par son avocat, demande de débouter M. [T] de sa demande de provision et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’elle a abandonné oralement à l’audience sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond affectant la représentation du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de provisions
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en l’état des contestations de la société La Chtite Sellerie à la fois sur l’existence et l’étendue des préjudices et le lien de causalité entre ceux-ci et son intervention, notamment relativement à l’usure et l’usage du véhicule, les éléments soumis aux débats par M. [T] ne permettent pas d’établir, à ce stade, avec l’évidence requise en référé, que la société La Chtite Sellerie se trouve débitrice d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à l’égard de ce dernier.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provisions.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par M. [T], notamment le rapport d’expertise privée du 7 août 2025 du cabinet Pecqueur Expertise (pièce n°4), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant la capote du véhicule, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [T].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [T], il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par la société La Chtite Sellerie en application de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions formée par M. [S] [T] à l’encontre de la société La Chtite Sellerie ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser ;
M. [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule cabriolet de marque Volkswagen de type Beetle immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule, et notamment l’historique des réparations, le rapport d’expertise privée du 7 août 2025, le dernier procès verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un sinistre, d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis, à partir des devis fournis par les parties, en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— tenter de concilier les parties avec leur accord ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [S] [T] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Annulation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Qualités ·
- Remise en état
- Délai ·
- Vacation ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice économique ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Espèce ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vol ·
- Mer ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Plan ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Architecte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sondage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Résolution ·
- Mise en concurrence ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Vote ·
- Contrat de maintenance ·
- Immeuble ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Entreprise ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Sociétés
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Contestation
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Congé ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.