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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 29 mai 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ T ] [ Q ], S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00136 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTAG
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 16 Juin 1955 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno GREZE de la SELARL SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis du 5 mars 2018, acceptés le 8 suivant, M. [O] a confié à la SARL [Q] [T] les travaux d’extension de sa maison d’habitation, sise à [Adresse 4], comprenant une partie en sous-sol surmontée d’une terrasse et d’une partie habitable.
Les travaux ont été facturés le 12 décembre 2019 à hauteur de 42768,19 euros TTC s’agissant du gros œuvre et le 15 janvier 2022 à hauteur de 4401,49 euros s’agissant des travaux de revêtement carrelé de la terrasse.
Avant l’achèvement des travaux, M. [O] a signalé des infiltrations dans le sous-sol de l’extension, lesquelles ont cessé après l’application d’un système d’étanchéité ISTAEL par l’entrepreneur.
De nouvelles infiltrations sont cependant survenues au droit de la poutre soutien des murs d’élévation du séjour et à l’interface entre la partie existante et l’extension. Après avis de l’expert mandaté par son assureur, la SARL [Q] [T] a procédé à une reprise de l’équerre d’étanchéité du système d’étanchéité de la terrasse, recouvert par un revêtement carrelé.
M. [O] a de nouveau signalé des infiltrations. Après une recherche de fuite réalisée par l’entreprise AFD et la SARL [Q] [T] a procédé à des travaux de reprise d’étanchéité à la jonction entre le seuil, en dessous de la baie vitrée du séjour et la partie courante.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur le 21 novembre 2022, avec des réserves relatives à des infiltrations d’eau en sous-sol.
L’entreprise [T] a procédé à des travaux de reprise en réalisant un nouvel appui de baie vitrée avec déport tout le long de la façade ouest.
M. [O] a de nouveau déploré des infiltrations.
Par lettre du 19 juillet 2024, adressée en recommandé avec avis de réception signé le 23 juillet suivant, M. [O] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure la SARL [Q] [T] de procéder aux réparations préconisées par le cabinet AG PEX qu’il avait mandaté.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 15 janvier 2026.
Considérant que la cause des désordres n’est pas clairement identifiée, M. [O] a, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, fait assigner la SARL [Q] [T], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, la SARL [Q] [T] a appelé à la cause son assureur responsabilité civile et décennale, la SA BPCE IARD aux fins de rendre les opérations d’expertise contradictoires à son égard.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 3 avril 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle M. [T], représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de l’assignation, réitéré ses demandes.
En défense, la SARL [Q] [T], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, demandé au président du tribunal statuant en référé de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, d’ordonner que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à l’égard de son assureur et de réserver les dépens compte-tenu des incertitudes sur l’origine et la cause des désordres, et partant sur leur nature.
La SA BPCE IARD, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, conclu à sa mise hors de cause au motif que ni sa garantie décennale, ni sa garantie en responsabilité civile ne sont susceptibles d’être mobilisées dans la mesure où les désordres dénoncés sont apparus pendant le chantier, ont fait l’objet de réserves et qu’il n’y a pas de dommages consécutifs. La SA BPCE IARD a sollicité la condamnation de son assuré à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé toutes protestations et réserves.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
Il résulte de ces textes que les garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale ne démarrent qu’à compter de la réception de l’ouvrage. Tout désordre, malfaçon, retard ou sinistre survenant en cours de chantier, avant la réception expresse ou tacite, relève exclusivement de la responsabilité contractuelle.
La réception de l’ouvrage couvre les vices apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
Si le vice est apparent et n’a pas été réservé, le maître de l’ouvrage est réputé l’avoir accepté en l’état et ne peut plus agir.
Dans l’hypothèse où le vice est apparent et a fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée si l’entrepreneur ne lève pas la réserve.
Au cas présent, M. [O] produit, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, un rapport établi le 11 juin 2024 par le cabinet AG PEX, mandaté par son assureur protection juridique, ainsi qu’un devis établi le 13 janvier 2026 par l’entreprise [P].
Selon le cabinet AG PEX, l’origine des désordres date de fin 2019 et les nouvelles infiltrations ont pour origine :
Le joint de dilatation entre l’extension et la maison d’habitation ;Le regard collecteur des eaux pluviales et vraisemblablement une défaillance de la maçonnerie du regard.Le cabinet AG PEX considère que les réserves n’ont pas été levées et que le désordre consistant en des infiltrations engage la responsabilité civile de droit commun de la SARL [T]. Il préconise de reprendre l’étanchéité du joint de dilatation et le regard collecteur des eaux pluviales pour un coût estimé de 800 euros TTC.
Or, d’une part, la SARL [Q] [T] conteste avoir réalisé le regard collecteur des eaux pluviales, susceptible d’être la cause des infiltrations. Cet ouvrage n’est effectivement mentionné, ni dans les devis, ni dans les factures.
D’autre part, selon le devis de reprise établi par l’entreprise [P], étancheur, il y aurait lieu de déposer tout le carrelage et support en béton et de tout refaire après application d’une étanchéité monocouche sur un écran d’indépendance, traitement de la liaison menuiserie et des pieds de corps, mise en œuvre de dalles céramiques, de solin en acier laqué, de seuil en alu laqué et d’une cornière en acier laqué de fermeture de rive de dalles, le tout pour un coût plus de douze fois supérieur à celui estimé par le cabinet AG PEX.
Il n’est ainsi pas sérieusement contesté que l’habitation du requérant est affectée de désordres consistant en des infiltrations.
Les écritures du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur ainsi que les pièces produites révèlent des désaccords sur l’origine et la cause de ces infiltrations.
Le requérant justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande de mise hors de cause de l’assureur
L’entrepreneur produit aux débats l’attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire et l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de BPCE IARD.
A ce stade, l’origine et la cause des désordres n’étant pas établies avec l’évidence requise devant le juge des référés, ce qui a justifié au demeurant de faire droit à la demande de mesure d’instruction judiciaire, toute action en garantie contre l’assureur n’apparaît pas immédiatement vaine, la nature de la garantie éventuellement mobilisable relevant de l’appréciation du juge du fond sur la base des constatations et de l’avis de l’expert.
La demande de mise hors de cause présentée par l’assureur sera donc rejetée et les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront contradictoirement à son endroit.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la SA BPCE IARD ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [J] [F], expert près la cour d’appel de Limoges,
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter le bien immobilier sis à [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Entendre les parties en leurs observations ainsi que tous sachants ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation ainsi que les pièces auxquelles la partie demanderesse se réfère, existent et dans ce cas, les décrire, en préciser la nature, le siège, l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser le cas échéant la date de début effectif des travaux et dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, indiquer parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en HT et TTC, désordres par désordre ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [M] [O] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [M] [O] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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