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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 29 mai 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ O ] [ T ], AXA FRANCE IARD c/ S.A., S.A.R.L. |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Noël LEJARD + Me Olivier FERRETTI
+ Me Hubert GUYOMARD + Me Xavier GRIFFITHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 29 Mai 2026
N°RG : N° RG 25/00488 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOKH
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Y] [S] épouse [I]
née le 05 Septembre 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [W] [I]
né le 30 Juillet 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Société [O] [T], anciennement dénommée “ Fermetures du Pays d'[Localité 3] ”
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. [N] [U]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°447.513.706
prise en la personne de son gérant, M. [N] [U], domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 29 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 12 mars 2013, Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [W] [I] ont confié à la société Fermetures du Pays d'[Localité 3], assurée auprès de la société Axa France Iard puis de la société Mma Iard, la réalisation de travaux de pose d’une véranda à toiture plate à leur domicile situé à [Localité 6] (14) au prix de 21 221,11 euros ttc.
Les travaux de liaison avec la toiture existante ont été confiés à la société [U], assuré auprès de la société Maaf Assurances, suivant devis du 18 mars 2013 pour un montant de 2 664,94 euros ttc.
Les travaux ont été achevés en septembre 2013.
Constatant des infiltrations, les époux [I] ont missionné un expert amiable, la cabinet Bâtiment Expertise, qui a rendu un rapport le 28 juin 2021.
Le cabinet Saretec, diligenté par la société Axa France Iard, a rendu un rapport le 21 septembre 2021.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise confiée à M. [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 21 mai 2025, [Y] [I] épouse [S] et [W] [I] ont fait assigner la société à responsabilité limitée Fermetures du Pays d'[Localité 3], son assureur la société anonyme Axa France Iard, la société par actions simplifiée à associé unique limitée [U] [N], la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les époux [I] sollicitent du tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par Mme [Y] [I] née [S] et M. [W] [I],
— condamner in solidum la société [O] [T] venant aux droits de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3], la société Axa France Iard, la société [U] [N], la société Mma Iard, la société Mma Iard assurances mutuelles au paiement des sommes suivantes :
* au titre des préjudices matériels, valeur juin 2024, à réévaluer selon l’indice BT01 en fonction de la date d’exécution : travaux de réfection de la véranda : 75 767,10 euros ttc ou subsidiairement, 77 693,21 euros ttc,
* au titre des préjudices matériels consécutifs :
➢ honoraires maîtrise d’œuvre de conception : 10% du montant des travaux,
➢ frais d’assurance « dommages-ouvrage » : 1,75% du montant des travaux,
* au titre des préjudices immatériels :
➢ préjudice de jouissance : 121,50 euros par mois depuis le 11 août 2020 jusqu’à la date de paiement intégral des condamnations aux travaux réparatoires,
➢ préjudice moral : 3 000 euros,
— débouter la société [O] [T] venant aux droits de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3], la société Axa France Iard, la société [U] [N], la société Mma Iard, la société Mma Iard assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes contraires au présent dispositif,
— condamner in solidum la société [O] [T] venant aux droits de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3], la société Axa France Iard, la société [U] [N], la société Mma Iard, la société Mma Iard assurances mutuelles au paiement des sommes suivantes :
* 7 705,04 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’avocat qu’ils ont dû exposer depuis le début du dossier,
* aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 4 701,42 ttc et les entiers dépens des procédures de référé et de fond.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] font valoir qu’une véranda est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils indiquent que l’expert judiciaire a retenu neuf désordres affectant la véranda, lesquels compromettent la solidité et la destination de l’ouvrage. Ils contestent que des remèdes aient été apportés aux désordres constatés. Ils agissent donc au titre de la garantie décennale. Ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert et précisent que la première solution, moins onéreuse, est plus conforme à la situation existante. Ils rappellent que le coût de la réparation intégrale de leur préjudice n’est pas lié au montant du marché initial. Ils sollicitent donc la réparation intégrale de leur préjudice incluant les travaux de reprise, les frais de maîtrise d’œuvre et d’une assurance dommages-ouvrage. Ils affirment avoir subi un préjudice de jouissance en raison des infiltrations depuis août 2020 ainsi qu’un préjudice moral en raison de des désordres subis alors que la construction de la véranda était un projet de retraite pour eux qui s’est soldé par des démarches épuisantes, des échanges infructueux avec les entreprises et leurs assureurs et la nécessité d’entamer une procédure judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [O] [T], anciennement dénommée Fermetures du Pays d'[Localité 3], sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, de :
— débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [O] [T],
— débouter la société [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [O] [T],
à titre subsidiaire :
— débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— dire et juger que le montant de la condamnation au titre du préjudice matériel devra être ramené à de plus justes proportions et ne saurait dépasser le montant des travaux d’origine, soit 21 221,11 euros ttc,
— débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— dire et juger que le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de la société [O] [T] ne pourra concerner que la période allant d’août 2020 à juin 2021,
en tout état de cause :
— condamner la société [U] [N] à relever et garantir indemne la société [O] [T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [O] [T] à la date de l’ouverture de chantier (réf. : 10161647273 ; contrat : n°4519602104) à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel,
— condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la société [O] [T] à la date de la réclamation (contrat n° 141716685) à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels consécutifs,
— condamner toute partie succombante à verser à la société [O] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] [T] fait valoir qu’elle a remédié aux infiltrations situées en partie basse de la véranda avant les opérations d’expertise judiciaire. Elle affirme que seuls les travaux de reprise de la société [U] se sont révélés inefficaces. Elle conteste donc l’engagement de sa responsabilité décennale. Elle estime que la solution préconisée par l’expert conduit à augmenter la surface de la terrasse de 50 % et contrevient au principe de réparation intégrale du dommage. Elle ajoute qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’ayant été souscrite lors de la pose de la véranda, il n’y a pas lieu d’en prévoir une. Elle précise que le montant des travaux de reprise excède largement le coût du marché initial et méconnaît donc le principe de proportionnalité. Elle indique que le préjudice de jouissance n’a pas été validé par l’expert et fait doublon avec le préjudice moral allégué. Subsidiairement, elle affirme que ces préjudices n’ont pu perdurer suite à son intervention en juin 2021. Enfin, à l’appui de son recours en garantie, elle rappelle que la responsabilité des désordres incombe à la société [U].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Axa France Iard sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Axa France,
— débouter tout recours à l’encontre de la société Axa France,
— subsidiairement :
— débouter tout recours à l’encontre de la société Axa France au titre des dommages immatériels,
du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— dire que l’indemnité allouée au titre de la réparation du dommage matériel devra être limitée
à la stricte réparation des désordres et rejeter en l’état la demande d’indemnisation formulée à ce titre par Monsieur et Madame [I],
— condamner solidairement les sociétés [U] Frères, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3], à indemniser la société Axa France de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais, intérêts,
— dire et juger que toute condamnation au titre des dommages immatériels devra l’être sous déduction de la franchise du contrat d’assurance souscrit par société Fermetures du Pays d'[Localité 3] auprès de la société Axa France,
— dire et juger que la société Axa France pourra opposer à son propre assuré ladite franchise pour toute condamnation,
— en tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à payer à la société Axa France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir que l’assurance de responsabilité décennale ayant été résiliée en 2016, elle ne répond que des travaux réalisés à l’origine et non des travaux de reprise effectués en 2021. Elle affirme que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont la conséquence des travaux effectués en 2021. Subsidiairement, elle indique que les travaux de reprise excèdent les travaux effectués à l’origine. Elle ajoute que s’agissant des dommages immatériels, elle n’était pas l’assureur de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] à la date de la réclamation et précise que le préjudice moral ne constitue pas un dommage immatériel. Enfin, au titre de ses recours en garantie, elle impute la responsabilité des désordres à la société [U] assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société [N] [U] sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la société [N] [U],
— accorder quoiqu’il en soit pour toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à l’endroit de la sarl [N] [U] recours et garantie à l’encontre de la société [O] [T], des sociétés Axa, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles,
— voir fixer en toute hypothèse la contribution finale de la société [N] [U] au titre des préjudices matériels qui ne saurait excéder 10 % du montant total des condamnations qui seraient prononcées, et de 2,75 % des préjudices immatériels,
— condamner en conséquence la société [O] [T], la compagnie Axa, ainsi que les sociétés
Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever la société [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son égard qui excèderait les pourcentages de contribution précités,
— débouter en toute hypothèse la société [O] [T], la compagnie Axa, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en
ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la société [N] [U],
— réduire en toute hypothèse les demandes de Monsieur et Madame [I] au titre de leur préjudice moral, ainsi qu’au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [N] [U] fait valoir que les deux désordres relevés par l’expert qui la concernent ont été solutionnés ou ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination alors que le délai décennal est déjà expiré. Elle conteste donc l’engagement de sa responsabilité décennale. Elle conteste la solution proposée par l’expert qui conduit à augmenter la surface de la terrasse. Enfin, elle rappelle que les désordres ont cessé avec son intervention d’octobre 2020, ce qui limite le préjudice de jouissance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles sollicitent du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— rejeter comme étant autant irrecevables que non fondées les prétentions formées par Monsieur et Madame [I],
— débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre des Mma au titre des dommages immatériels,
— rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre des Mma au titre des dommages imputables à la sarl [U],
— rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre des Mma par Axa,
— à titre subsidiaire, en cas d’une éventuelle condamnation au titre des dommages immatériels au profit de Monsieur et Madame [I], déduire la franchise de 1 600 euros,
— condamner Monsieur et Madame [I] ou tout autre succombant à verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Hubert Guyomard, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles font valoir que les deux entreprises intervenantes sont responsables des désordres relevés par l’expert judiciaire. Elle affirme que la solution préconisée par l’expert méconnaît les principes de réparation intégrale du dommage et de proportionnalité. Elle s’oppose à la demande au titre de l’assurance dommages-ouvrage non souscrite initialement. S’agissant du préjudice de jouissance, elle estime qu’il n’est pas caractérisé faute d’évaluation pertinente. Elle ajoute que cela ne correspond pas à la définition du dommage immatériel. S’agissant du préjudice moral, il est déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance. Enfin, elles contestent être l’assureur de la société [U] et estiment que la cause unique des désordres est imputable à la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] et que les préjudices doivent être pris en charge par la société Axa France Iard.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs :
Sur la nature et l’origine des désordres :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur ou de sa nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort du rapport du cabinet Bâtiment Expertise du 28 juin 2021 que des infiltrations ont été constatées le long du mur de façade dans la véranda. La traverse basse de la véranda comporte des fixations ce qui constitue une non-conformité au DTU 36.5. Cette traverse a été posée sur une pièce d’appui en bois posée par la société [N] [U] qui a pourri avec le temps. En outre, la mise en œuvre de la gouttière n’est pas conforme. Selon ce rapport, les infiltrations proviennent des non-conformités de mise en œuvre des ouvrages en zinc.
Le rapport du cabinet Saretec met en évidence des infiltrations d’eau en toiture dues à la faible section du chéneau cumulée à l’absence de pente de ce dernier et rappelle que l’ouvrage de couverture a été réalisé par la société [U]. S’agissant des travaux de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3], le cabinet Saretec estime que l’humidité dans le plancher a été totalement supprimée en raison des travaux de remplacement du surbot en bois par des plaques de Komacel.
Selon l’expert judiciaire, à la date de ses opérations, il existe sept désordres distincts :
— désordre 1 : au niveau de la traverse basse : l’expert relève l’absence d’étanchéité entre le rejingot reconstitué et le gros œuvre : la traverse basse repose sur un rejingot reconstitué par trois épaisseurs de Komacel : les éléments ne sont pas jointifs et étanches entre eux. Il précise que le rejingot était au préalable constitué d’un tasseau en bois qui s’est dégradé ;
— désordre 2 : absence de relevés d’étanchéité et mise en place d’une équerre métallique fixée par des vis à travers le complexe d’étanchéité ;
— désordre 3 : fixation des traverses basses par des vis situées dans la rigole de récupération des eaux ;
— désordre 4 : présence de traces d’humidité le long de la façade et au sol ;
— désordre 5 : infiltrations d’eau en sous face de la terrasse du garage sous la partie extérieure,
— désordre 6 : a) fixations et soudures siliconées de la main courante,
b) présence de traces d’humidité sur la structure porteuse de la main courante (les infiltrations ont cessé depuis octobre 2020),
c) fixation de la main courante par des clous rapprochés qui empêchent la dilatation de la pièce ;
— désordre 7 : présence d’un pli important dans la membrane d’étanchéité et liaison réalisée contrairement au sens d’écoulement des eaux.
Ainsi, si les infiltrations ont cessé le long de la façade depuis octobre 2020 suite à l’intervention de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3], il demeure des traces d’humidité présentes au sol, et dues à l’absence d’étanchéité sous la reconstitution du rejingot. Par conséquent, en dépit des travaux de reprise effectués 2020 et 2021, les désordres subsistent.
Dès lors que la totalité des désordres relevés par l’expert remet en cause l’étanchéité de la véranda, le clos et le couvert ne sont pas assurés correctement. Ainsi, ces désordres rendent la véranda impropre à sa destination et revêtent un caractère décennal. Si l’expert relève que les désordres 6c et 7 sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril dans le temps, un tel dommage n’a pas été constaté dans le délai décennal alors que les parties reconnaissent que l’ouvrage est réceptionné depuis 2013.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert précise que les désordres 2 et 5, les plus graves, ont pour origine l’absence de disposition précise en ce qui concerne l’étanchéité entre les existants et la véranda. Ainsi, l’absence de relevé d’étanchéité sur le pourtour de la véranda met en évidence une erreur de conception.
Les désordres 1 et 3 intéressent la fixation des menuiseries extérieures sur les ouvrages existants.
Les désordres 4, 6a, 6b et 6c ont pour origine des malfaçons réalisées sur le chantier et concernent les ouvrages de liaison avec la toiture de la maison existante.
Le désordre 7 concerne l’étanchéité de la toiture-terrasse de la véranda.
Ainsi, les erreurs de conception et d’exécution dans la mise en œuvre de l’étanchéité ont entraîné les infiltrations constatées.
Sur les responsabilités :
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, deux sociétés sont intervenues pour la réalisation des travaux : la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] pour la fourniture et la pose de la véranda et la société [N] [U] pour la couverture. L’expert judiciaire précise que la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] a conçu et réalisé la véranda ainsi que ses liaisons avec les existants au niveau de la dalle béton et les évacuations d’eaux pluviales. La société [N] [U] a conçu et réalisé les liaisons avec la couverture existante à partir des ouvrages réalisés par l’entreprise Fermetures du Pays d'[Localité 3].
L’analyse des devis et factures permet de relever que les désordres 1, 2, 3, 5 et 7 relèvent des travaux de conception et de pose de la véranda ainsi que d’étanchéité de la toiture-terrasse. Ils incombaient à la société Fermetures du Pays d'[Localité 3].
Les désordres 4 et 6 a,b,c relèvent des travaux de liaison avec la toiture existante et ont été assurés par la société [N] [U].
Il en résulte que la responsabilité décennale des sociétés Fermetures du Pays d'[Localité 3], devenue société [O] [T], et [N] [U] est engagée vis-à-vis des époux [I].
Sur la garantie d’assurance :
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
* la garantie d’assurance de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] :
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Axa France Iard était l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016. La société Axa France Iard estime que les désordres trouvent leur origine dans les travaux de reprise, soit à une date où elle n’était plus l’assureur de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3]/ Toutefois, dès lors que les désordres sont dus à une erreur de conception ainsi qu’à des erreurs d’exécution (éléments de fixation insérés dans le complexe d’étanchéité), commises lors de la pose initiale de la véranda, la garantie de la société Axa France Iard est due.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ne contestent pas être l’assureur de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] succédant ainsi à la société Axa France Iard.
Par conséquent, les sociétés Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles doivent leur garantie au titre des dommages matériels.
Seules les deux dernières doivent leur garantie au titre des dommages immatériels dès lors que la société Axa France Iard n’était plus l’assureur de la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] lors de la réclamation.
* la garantie d’assurance de la société [N] [U] :
La société [N] [U] était assurée en 2013 auprès de la société Maaf Assurances au titre de la garantie décennale. Aucune autre pièce n’est produite.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles dénient leur garantie.
Or, c’est à celui qui allègue l’existence d’un contrat d’assurance qu’il incombe de la prouver, et donc aux époux [I].
Faute de démontrer que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles sont l’assureur de la société [N] [U], aucune action directe à l’encontre de ces deux sociétés ne peut prospérer.
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Il convient d’examiner les différents postes de préjudices réclamés.
* sur les travaux de reprise :
Au titre des travaux de reprise, l’expert judiciaire indique que cinq points doivent faire l’objet d’une reprise :
— les ouvrages en zinc,
— l’étanchéité de la terrasse en béton,
— l’étanchéité entre le rejingot et la terrasse et entre le rejingot et la menuiserie,
— la fixation de la traverse basse des menuiseries,
— l’étanchéité de la toiture de la véranda.
Il propose deux solutions.
La première solution consiste en l’extension de la véranda sur la surface totale de la terrasse extérieure nécessitant le démontage de l’ensemble de la véranda, le retrait de l’étanchéité existante, le montage d’une véranda neuve et habillage divers, la réalisation des travaux de zinguerie, descentes d’eaux pluviales et raccord de toiture et les travaux intérieurs (isolation, plafond et parquet). Cette solution chiffrée à 75 767,10 euros ttc conduit à une extension de la véranda dont la surface passe de 20,70 m² à 31,30 m².
La seconde solution consiste en un maintien des dimensions actuelles et nécessite le démontage partiel de la véranda, le retrait de l’étanchéité existante, la réalisation d’un acrotère sous les parois de la véranda et autour de la terrasse extérieure, le remplacement des parois verticales, la réalisation d’une étanchéité sur la dalle extérieure avec dalle sur plots, la réalisation d’un renforcement du plancher haut du sous-sol en poutrelles hourdis, le changement de l’étanchéité de la toiture de la véranda, la reprise des travaux de zinguerie et descentes d’eaux pluviales et les travaux intérieurs (isolation, plafond et parquet). Cette solution chiffrée à 77 693,21 euros ttc entraîne la création d’une marche de 25 à 30 centimètres pour accéder à la terrasse extérieure. De plus, l’expert note une incertitude sur la conception de la structure de la toiture et sur l’état du support d’étanchéité pouvant entraîner d’éventuels travaux supplémentaires.
Les défendeurs relèvent que la première solution ne constitue pas un remplacement à l’identique et contrevient tant au principe de la réparation intégrale qu’au principe de proportionnalité rappelant que la véranda initiale n’a coûté que 21 221,11 euros ttc.
Toutefois, l’importance des désordres relevés par l’expert, dont la nature décennale a été établie, nécessite une reprise complète des travaux. Si les défendeurs contestent les travaux de reprise, force est de constater qu’aucun d’entre eux n’a transmis à l’expert de proposition alternative. Quoi qu’il en soit, il importe de remédier de façon pérenne et définitive aux infiltrations et malfaçons affectant les travaux d’origine. Or, seul un démontage, au moins partiel de la véranda, est de nature à le permettre. Par ailleurs, l’absence de relevé d’étanchéité a conduit à l’apparition des désordres. Toute solution de reprise passe donc nécessairement par la réalisation de travaux d’étanchéité. Le fait que les travaux de reprise excèdent largement le coût d’origine de la véranda ne constitue pas une atteinte au principe de proportionnalité, lequel est contrôlé par comparaison avec l’importance des désordres et non avec le coût d’origine. Si l’absence de travaux d’étanchéité à l’origine a permis l’établissement d’un devis à moindre coût, elle a également conduit à l’apparition des désordres. Ainsi, le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge de ces plus-values lorsque ces travaux d’étanchéité réalisés en sus sont nécessaires soit pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, soit pour empêcher la réapparition des désordres.
Les époux [I] sollicitent leur indemnisation sur la base de la première solution. S’il est exact que cette solution conduit à augmenter la surface de leur véranda, elle est moins onéreuse que la seconde solution et surtout moins sujette à un risque de débordement financier en raison d’une incertitude sur la conception de la toiture.
Par conséquent, cette solution sera retenue.
Les sociétés [N] [U], [O] [T], Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer aux époux [I] la somme de 75 767,10 euros ttc, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 février 2025, date du rapport d’expertise et le jugement, au titre des travaux de reprise.
* sur les honoraires de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage :
Les époux [I] sollicitent l’indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de l’assurance dommages-ouvrage.
Il convient de relever que les frais de maîtrise d’œuvre ont déjà été inclus dans le chiffrage des travaux de reprise (mission de maîtrise d’œuvre avec permis de démolir et construire évalués 10 665,60 euros ttc selon le devis de maîtrise d’œuvre produit par les demandeurs et qui inclut le suivi du chantier). Il n’y a donc pas lieu de les indemniser à nouveau.
S’agissant des frais de l’assurance dommages-ouvrage, les époux [I] sollicitent une indemnisation à hauteur de 1,75 % du montant des travaux à la date de leur réalisation. Ils reconnaissent qu’ils n’avaient pas souscrit une telle assurance lors des travaux en 2013 mais estiment que cette demande doit être incluse dans leur indemnisation. Ils ne produisent toutefois aucune pièce attestant du coût exact d’une telle assurance. Ils seront donc déboutés.
* sur le préjudice de jouissance :
Les époux [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 121,50 euros par mois depuis le 11 août 2020.
Il est établi que les époux [I] ont subi des infiltrations dont les photographies produites démontrent l’impossibilité d’utiliser la véranda. Ils produisent également des attestations d’amis et de leurs deux enfants indiquant que la véranda est inutilisable en raison des infiltrations, de l’odeur d’humidité et de l’apparition de champignons. Ces désordres ont persisté après les reprises effectuées en 2020 et 2021.
L’expert n’a pas chiffré le préjudice de jouissance. Il a évalué les travaux de reprise à une durée de six mois.
Il convient donc de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance d’août 2020 à décembre 2026, soit pendant 77 mois.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, les époux [I] exposent que leur véranda représente 13,5 % de la surface totale de leur maison laquelle présente une valeur locative de 900 euros. Toutefois, les plans transmis à l’expert (pièce 32) sont sans incidence sur l’évaluation du préjudice de jouissance. Les époux [I] ne produisent pas l’estimation locative effectuée par le notaire mais uniquement la valeur de la maison.
Compte tenu de la surface créée, à savoir 20,7 m², la véranda constitue une pièce à vivre dont l’inutilisation sera indemnisée à hauteur de 100 euros par mois.
Par conséquent, la somme de 7 700 euros sera retenue.
Il ressort de l’attestation d’assurance des années 2022 et 2023 des sociétés Mma Iard que la société Fermetures du pays d'[Localité 3] a souscrit la garantie « dommages immatériels consécutifs ». Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles qui opposent une exclusion de garanties quant à ces dommages immatériels ne produisent pas le contrat ni les conditions générales et particulières applicables à la société [O] [T].
En conséquence, les sociétés [N] [U], [O] [T], Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer aux époux [I] la somme de 7 700 euros au titre du préjudice de jouissance.
* sur le préjudice moral :
Les époux [I] sollicitent la somme de 3 000 euros exposant vivre dans une situation éprouvante physiquement et moralement en subissant les désordres persistants, des démarches épuisantes et des échanges infructueux avec les défendeurs.
Il est constant que les désordres subis par les époux [I] dès 2013, l’absence de solutions pérennes mises en œuvre en 2020 et 2021, la multiplication des expertises amiables et judiciaire et la durée de la procédure judiciaire génèrent des tracas certains, eu égard en particulier à l’âge des demandeurs et au fait que la véranda constituait un projet de retraite pour les époux [I]. Ce préjudice moral ne se confond pas avec l’impossibilité de jouir de la véranda.
La somme de 3 000 euros leur sera donc accordée.
Les sociétés [N] [U], [O] [T], Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer aux époux [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les recours en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien code civil s’agissant des responsables non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il convient d’examiner les recours en garantie des intervenants et/ou assureurs ayant été condamnés :
La société [O] [T] exerce un recours en garantie contre la société [N] [U].
Elle sollicite également la garantie de son assureur la société Axa France Iard pour les dommages matériels et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles pour les dommages immatériels.
La société Axa France Iard exerce un recours en garantie à l’encontre de la société [N] [U] et de ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles.
La société [N] [U] exerce un recours en garantie à l’encontre des sociétés [O] [T], Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles.
Il convient de rappeler que les désordres procèdent tant des travaux exécutés par la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] (désordres 1, 2, 3, 5 et 7) que par la société [N] [U] (désordres 4 et 6 a,b,c).
Or, l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
En l’espèce, la société Fermetures du Pays d'[Localité 3] n’a pas respecté plusieurs prescriptions du DTU 36.5 concernant la pose de la traverse basse, la reconstitution du rejingot, le relevé d’étanchéité et le percement d’une étanchéité. La pose de la membrane d’étanchéité sur la toiture présente un pli important et la liaison effectuée par soudure est réalisée contrairement au sens d’écoulement des eaux. Il en résulte que les travaux effectués ne sont pas conformes aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. L’expert rappelle que les désordres 2 et 5 sont les plus importants et les plus graves.
S’agissant des travaux effectués par la société [N] [U], ils sont affectés de manquement aux règles de l’art dans la fixation de la main courante et de la liaison entre la véranda et la toiture existante.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérées, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société [O] [T], assurée auprès de la société Axa France Iard et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles : 70 %,
— la société [N] [U] : 30 %.
Par conséquent :
— la société [N] [U] est condamnée à garantir la société [O] [T], la société Axa France Iard et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel,
— la société [N] [U] est condamnée à garantir la société [O] [T] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— la société [O] [T] et les sociétés Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles sont condamnées in solidum à garantir la société [N] [U] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel,
— la société [O] [T] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles sont condamnées in solidum à garantir la société [N] [U] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Il n’y a pas lieu de faire droit au recours en garantie exercé par la société Axa France Iard à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles dès lors que les travaux de reprise sont assurés par chacun d’entre eux étant précisé qu’il n’est pas possible de faire la distinction entre les désordres provenant des travaux initiaux couverts par Axa France Iard et ceux provenant des travaux de reprise de 2020-2021 couverts par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles.
Enfin, les sociétés Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles doivent garantir leur assuré, la société [O] [T], respectivement au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs.
Sur l’application des franchises :
Il convient de rappeler que les contrats d’assurance prévoient l’application de franchise et plafonds opposables à l’assuré par sinistre, dont les montants figurent aux contrats et que les franchises ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Par conséquent, la franchise de 1 600 euros prévue au contrat d’assurance de la société [O] [T] pour les dommages immatériels consécutifs est opposable aux époux [I].
Sur les frais de procédure :
Les sociétés [N] [U], [O] [T], Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise. Il n’y a pas lieu d’y inclure les dépens de référé sur lesquels il a déjà été statué.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés [N] [U], [O] [T], Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles à payer aux époux [I] la somme de 7 705,04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des notes d’honoraires produites.
Dans leur rapport entre les défendeurs condamnés, il convient de fixer la charge des dépens et des frais irrépétibles au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Les demandes des sociétés [N] [U], [O] [T], Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger, aucun moyen n’étant développé à l’appui de la demande de dérogation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [O] [T], la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U], la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à payer à Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [W] [I] la somme de 75 767,10 euros ttc avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 février 2025, date du rapport d’expertise et le jugement, au titre des travaux de reprise ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [W] [I] de leur demande au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et de frais d’assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [O] [T], la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U], la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à payer à Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [W] [I] la somme de 7 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [O] [T], la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U], la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à payer à Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [W] [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U] à garantir la société à responsabilité limitée [O] [T], la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U] à garantir la société à responsabilité limitée [O] [T], la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [O] [T], la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à garantir la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [O] [T], la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à garantir la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DÉBOUTE la société anonyme Axa France Iard de son recours en garantie contre la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles ;
CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard à garantir la société à responsabilité limitée [O] [T] au titre des travaux de reprise étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
CONDAMNE la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à garantir la société à responsabilité limitée [O] [T] au titre des dommages immatériels consécutifs, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
RAPPELLE que les franchises ne sont pas applicables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
RAPPELLE que la franchise prévue au contrat d’assurance liant la société à responsabilité limitée [O] [T] aux société anonyme Mma Iard et société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles au titre des dommages immatériels consécutifs est opposable à Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [W] [I], soit 1 600 euros ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [O] [T], la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U], la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise ;
REJETTE la demande de recouvrement direct des dépens formée par la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [O] [T], la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U], la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles à payer à Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [W] [I] la somme de 7 705,04 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée [O] [T], la société par actions simplifiée à associé unique [N] [U], la société anonyme Axa France Iard, la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances mutuelles de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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