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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 mai 2026, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier PILOT + Me Christelle MAZIER + Me Etienne HELLOT
+ Me Alain OLIVIER + Me Olivier FERRETTI + Me Stéphane SOLASSOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Mai 2026
N°RG : N° RG 22/00684 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DBZI
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 18 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. PIERREVAL AMENAGEMENT
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 498 865 534
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [D] [A]
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 338 452 816
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. INFRA SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 439 034 851
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE
es qualité d’assureur de INFRA SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. CARNEIRO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
S.A. MMA [S]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
MMA [S] ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Mars 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 18 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Pierreval Aménagement a bénéficié d’un permis d’aménager l’autorisant à réaliser un lotissement dénommé [Adresse 8] à diviser en 23 lots de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 6] (14).
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société Infra Services en qualité de maître d’œuvre en vertu d’un contrat du 15 septembre 2009, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Axa Assurances [S] mutuelle,
— M. [D] [A], assuré auprès de la société Groupama, titulaire du lot voirie et assainissements suivant marché de travaux du 4 juin 2010,
— la société Carneiro, sous-traitante de M. [A], assurée auprès des sociétés Mma [S] Assurances mutuelles et Mma [S],
— la société Vigilec, titulaire des lots réseaux divers et eau potable,
— la société Cassigneul titulaire du lots espaces verts.
Les travaux ont démarré en juin 2010.
Suivant ordonnances de référé des 21 mai 2015, 8 juin 2015, 30 juin 2016, 5 juillet 2018 et 24 décembre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et étendue aux différents intervenants.
L’expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 11 mai 2021.
Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 8, 9 juin et 15 juillet 2022, la société Pierreval Aménagement a fait assigner la [Adresse 9] (Groupama), la société par actions simplifiée à associé unique Infra Services, la société d’assurance mutuelle Axa Assurances [S] Mutuelle, la société par actions simplifiée Carneiro, la société anonyme Mma [S] et la société d’assurance mutuelle Mma [S] Assurances mutuelles devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2015, la société Pierreval Aménagement a fait assigner M. [D] [A] devant le Tribunal de commerce de Caen.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Caen s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Lisieux.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 4 octobre 2023.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Pierreval Aménagement sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1792-4, 1792-6, 1240 du code civil, L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter tout autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum Monsieur [D] [A], les sociétés [Adresse 9] (Groupama), Infra Services et Axa Assurances [S] mutuelle à payer à la société Pierreval Aménagement les sommes suivantes lesquelles seront indexées sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, puis majorées de l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement :
* 335 107,25 euros ht au titre des travaux de reprise (hors démolition, terrassements, fourniture et mise en œuvre dalles béton),
* 32 250,85 euros ht au titre des travaux de reprise des espaces verts et du mobilier urbain,
— condamner in solidum Monsieur [D] [A], les sociétés [Adresse 9] (Groupama), Infra Services et Axa Assurances [S] mutuelle à payer à la société Pierreval Aménagement la somme de 26 169,16 euros ht au titre des frais d’ores et déjà avancés pour l’entretien des espaces paysagers, la reprise des dégradations VRD, les études TECAM, somme majorée de l’intérêt légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum Monsieur [D] [A], les sociétés [Adresse 9] (Groupama), Infra Services et Axa Assurances [S] mutuelle, la société Carneiro, les sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances mutuelles à payer à la société Pierreval Aménagement les sommes suivantes lesquelles seront indexées sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, puis majorées l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement :
* 52 922,28 euros ht au titre des travaux de reprise (seulement démolition, terrassements, fourniture et mise en œuvre dalles béton),
* 24 831,07 euros ht au titre des dépenses à venir pour la maîtrise d’œuvre TECAM, le redimensionnement des dalles en béton, les missions d’étude G2 PRO et G4 et les frais de coordinateur SPS,
— condamner in solidum Monsieur [D] [A], les sociétés [Adresse 9] (Groupama), Infra Services et Axa Assurances [S] mutuelle, la société Carneiro, les sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances mutuelles à payer à la société Pierreval Aménagement la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [D] [A], les sociétés [Adresse 9] (Groupama), Infra Services et Axa Assurances [S] mutuelle, la société Carneiro, les sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances mutuelles à payer les dépens d’instance, de référé outre les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société Pierreval Aménagement fait valoir que l’ouvrage réalisé par M. [A] est affecté de désordres remettant en cause sa solidité et le rendant impropre à sa destination. La responsabilité de plein droit de M. [A] et de la société Infra Services en qualité de maître d’œuvre, ainsi que de leurs assureurs, est donc engagée. Elle ajoute que la société Carneiro, sous-traitante, engage également sa responsabilité délictuelle en raison des manquements commis dans la réalisation des travaux et elle ne peut s’en exonérer en soutenant la faiblesse du support sur laquelle elle a accepté d’intervenir. La société Pierreval Aménagement conteste toute immixtion fautive dans la réalisation des travaux rappelant qu’elle n’a aucune compétence en matière de construction et que la solution technique mise en œuvre a été proposée par M. [A], lequel n’a pas respecté les règles de l’art conduisant à l’apparition des désordres. Elle rappelle que M. [A] échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère dans l’apparition des désordres pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit. Elle ajoute que M. [A] est responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage des travaux effectués par son sous-traitant. S’agissant de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, elle indique que sa garantie décennale est mobilisable car les non-conformités des bassins et noues d’eaux pluviales ainsi que des réseaux enterrés n’ont été révélées qu’en fin d’expertise et ne pouvaient donc pas être réservées à la réception. S’agissant des moyens exposés par le maître d’œuvre et son assureur, elle soutient qu’une réception tacite a eu lieu en novembre 2010 sans réserve pour les travaux de phase 1 et que la réserve formulée en février 2011 ne concernait que la voirie. Elle ajoute que le choix de confier les travaux à M. [A] par la société Pierreval Aménagement n’est pas de nature à exonérer la société Infra Services de sa responsabilité. S’agissant du refus de garantie opposé par les sociétés Mma, elle affirme que la société Carneiro est assurée pour tout type de dallage.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, les sociétés Infra Services et Axa Assurances [S] Mutuelle sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— débouter la société Pierreval Aménagement de ses demandes fondées sur la garantie décennale en raison de :
* l’absence d’imputabilité du sinistre à la société Infra Services,
* de l’absence de désordre de nature décennale concernant les bassins et noues d’eaux pluviales,
* de l’existence de non-conformités apparentes connues de la société Pierreval Aménagement,
— subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil, retenir la responsabilité de la société Pierreval Aménagement quant à la production du sinistre compte-tenu de l’attribution du marché à Monsieur [A], non conseillé par la maîtrise d’œuvre,
— dissocier le montant des travaux résultant des demandes relatives aux voiries du lotissement et aux réseaux d’eaux usées d’une part de celles résultant des noues d’autre part, en arrêtant le montant des sinistres de la manière suivante :
* reprise des entrées charretières : 402 128 euros ttc, somme à laquelle il faut ajouter 86 % des postes annexes,
* reprise des noues et bassins : 63 507 euros ttc, somme à laquelle il faut ajouter 86 % des postes annexes,
— dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société Infra Services et d’Axa Assurances [S] Mutuelle, condamner in solidum monsieur [A], Groupama, la société Carneiro, les sociétés Mma [S] Assurances Mutuelles et Mma [S] à les garantir des condamnations pouvant être prononcées en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens à l’encontre de la société Infra Services et de Axa Assuarnces [S] mutuelle,
— condamner la société Pierreval Aménagement et toute personne succombante au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés Pierreval Aménagement et Axa Assurances [S] mutuelle font valoir qu’il convient de distinguer les demandes relatives aux voiries et réseaux d’eaux usées de celles relatives aux bassins et noues d’eaux pluviales. S’agissant des premières, elles affirment qu’aucune réception tacite n’est intervenue en novembre 2010 et que si le tribunal considérait qu’elle a eu lieu, elle a été faite en connaissance de désordres et non-conformités visibles et non réservés. Elles rappellent qu’au contraire, en février 2011, la société Pierreval Aménagement a refusé de signer une réception avec réserves. Elles indiquent que lors de l’assignation en référé, la société Pierreval Aménagement avait indiqué que la proposition de réception pour les travaux de phase 1 avait été faite le 23 février 2011. Elles affirment que les désordres ne sont pas imputables à la maîtrise d’œuvre qui n’a eu de cesse d’alerter la maîtrise d’ouvrage des difficultés rencontrées avec M. [A] qui n’a pas respecté les stipulations contractuelles. S’agissant des bassins et noues d’eaux pluviales, elles indiquent qu’une réception tacite a eu lieu mais qu’aucun dommage n’est apparu dans le délai décennal. Subsidiairement, elles allèguent la responsabilité du maître d’ouvrage dans le choix de M. [A] en dépit des recommandations du maître d’œuvre pour le choix d’une autre société. Enfin, elles dirigent leur recours en garantie contre M. [A] et la société Carneiro en raison du non-respect des stipulations contractuelles.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, l’entreprise [D] [A] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter la société Pierreval Aménagement de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’entreprise [D] [A],
— débouter les sociétés Carneiro, Mma [S], Mma [S] Assurances mutuelles, Infra Services et Axa France [S] de leur recours en garantie à l’encontre de l’entreprise [D] [A],
— subsidiairement, réduire sensiblement le pourcentage de responsabilité imputé à l’entreprise [D] [A] par le rapport d’expertise de Monsieur [B],
— dans l’hypothèse où une condamnation quelconque serait mise à la charge de l’entreprise [D] [A], juger que la condamnation est prononcée sur le fondement décennal et, en conséquence, condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche ([Adresse 10]) à garantir l’entreprise [D] [A] de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoire au profit de la société Pierreval Aménagement ou de toute autre partie sur la procédure,
— en cas de condamnation de l’entreprise [D] [A] à quelque somme que ce soit, condamner in solidum la société Carneiro et son assureur, les sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances Mutuelles, la société Infra Services et son assureur la société Axa France [S] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche ([Adresse 10]) à garantir l’entreprise [D] [A] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— prononcer toute condamnation au profit de la société Pierreval Aménagement hors taxes,
— écarter l’exécution provisoire ou, très subsidiairement, ordonner le séquestre de l’intégralité des sommes faisant l’objet de condamnations sur le compte Carpa du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lisieux dans l’attente d’une décision de justice définitive, insusceptible de recours,
— en toute hypothèse :
— condamner tous succombants à verser à l’entreprise [D] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens avec recouvrement par Maître Solassol-Archambau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir que le maître d’ouvrage dispose d’une compétence notoire dans le domaine de la construction et qu’il a accepté la variante de structure de chaussée pour des raisons financières. Ainsi, l’acceptation délibérée des risques exonère M. [A] de sa responsabilité dans les désordres sur la voirie et les réseaux d’eaux usées. Il indique que l’expert a exclu, à tort, la possibilité que le phénomène de retrait-gonflement des argiles soit à l’origine des désordres constatés sur le réseau d’eaux usées. Il estime que sa responsabilité doit être limitée à 75 %. S’agissant des bassins et noues pluviales, il affirme n’avoir commis aucune faute et indique que les relevés effectués sont incohérents et que le défaut d’entretien des bassins a pu avoir une incidence sur les volumes relevés. S’agissant des entrées charretières, elles ont été sous-traitées à la société Carneiro qui n’a pas rempli son devoir de conseil à son égard et qui est seule responsable des désordres. Il s’oppose aux demandes relatives aux travaux de reprise des espaces verts et mobilier urbain indiquant que ces travaux ne faisaient pas partie du marché initial. Subsidiairement, au titre de son recours en garantie, il indique qu’il appartenait au maitre d’œuvre de demander l’arrêt du chantier au regard des difficultés affectant les travaux de voirie et réseaux d’eaux usées. S’agissant des bassins et noues pluviales, il affirme que la maîtrise d’œuvre ne lui a pas transmis le dossier de déclaration Loi sur l’eau et a validé, avec le maître d’ouvrage, le plan d’exécution. S’agissant des entrées charretières, il fait valoir la faute de son sous-traitant qui ne l’a pas avisé des non-conformités avec les préconisations de l’étude géotechnique ou du cahier des clauses techniques particulières. Enfin, il sollicite la garantie de son assureur Groupama indiquant que les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur lors des essais de déflexion effectués le 26 juin 2013, soit postérieurement à la réception et que la réserve générale mentionnée en 2011 est indéterminable. Il précise que le défaut de signature du procès-verbal de levée de réserves du 6 avril 2011 n’a aucune incidence quant à la volonté du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage dès lors qu’il a participé aux opérations de réception. Subsidiairement, il soutient que la réception des travaux de voirie a eu lieu tacitement en raison de la prise de possession des lieux et le paiement intégral du marché et ce d’autant qu’à la date du 13 septembre 2011, toutes les réserves étaient levées.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama) sollicite du tribunal, au visa des articles 1250 et 1792-6 du code civil, L. 121-1 du code des assurances, 246 et 514-1 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— rejeter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formulées à l’encontre de [Adresse 10],
— condamner la société Pierreval Aménagement, ou toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, à payer à [Adresse 10] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ou les mêmes, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés Infra Services, Axa France [S], Carneiro, Mma [S] et Mma [S] Assurances mutuelles à relever et garantir [Adresse 10] à hauteur des 80 % des condamnations prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit,
— autoriser Groupama Centre Manche à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 0,75 BT01 – soit 656 euros – et un maximum de 3,8 BT01 – soit 3 327 euros – à Monsieur [A],
— écarter l’exécution provisoire ou, très subsidiairement, ordonner le séquestre de l’intégralité des sommes faisant l’objet de condamnations sur le compte Carpa du Batônnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lisieux dans l’attente d’une décision de justice définitive, insusceptible de recours.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche fait valoir que le maître d’ouvrage est un sachant dans la construction des ouvrages de génie civil. Elle affirme que sa garantie décennale n’est pas mobilisable s’agissant des bassins et noues pluviales en l’absence de dommage survenu dans le délai de dix ans depuis la réception des travaux. S’agissant des désordres affectant la voirie, elle indique que la réception a fait l’objet d’une réserve générale, de sorte que le désordre était parfaitement identifié et connu des parties, excluant la mobilisation de sa garantie. S’agissant des réseaux d’eaux pluviales, elle estime que les désordres étaient visibles. En réponse aux arguments de la société Pierreval Aménagement, elle indique que l’attestation du 16 novembre 2010 ne constitue pas un procès-verbal de réception et que la réception étant unique, elle est intervenue le 23 février 2011. Elle précise que les réserves n’ont jamais été levées. Subsidiairement, elle exerce un recours en garantie contre la société Carneiro et la société Infra Services dont les fautes sont prépondérantes dans l’apparition des désordres, à savoir respectivement le défaut de conseil et l’inertie. Enfin, elle sollicite l’application de la franchise à son assuré.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société Carneiro sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer mal fondée l’assignation délivrée le 15 juillet 2022 à la société Carneiro par la société Pierreval Aménagement,
— rejeter en conséquence l’action exercée contre la société Carneiro par la société Pierreval Aménagement en ouverture du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la société Pierreval Aménagement à payer à la société Carneiro la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens,
— condamner subsidiairement la Mma, Monsieur [A], Groupama, la société Infra Services et Axa à relever et garantir la société Carneiro des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— limiter très subsidiairement à un montant calculé hors taxes les sommes susceptibles d’être octroyées à la société Pierreval Aménagement au titre des travaux de reprise des ouvrages en béton,
— rejeter toute demande d’indemnisation de la société Pierreval Aménagement portant sur les dépenses de maîtrise d’œuvre.
Au soutien de ses prétentions, la société Carneiro fait valoir que ce sont les insuffisances structurelles dues à la solution granulaire mise en place par M. [A] qui sont à l’origine de la dégradation de la chaussée. Ainsi, la faiblesse du support explique les désordres constatés sur les dallages. S’agissant du manquement allégué à son devoir de conseil, elle rappelle qu’elle n’a pas été destinataire du rapport géotechnique et du cahier des clauses techniques particulières afin de lui permettre d’établir son devis. Elle ajoute que lors de la réalisation de ses travaux, M. [A] ou la société Infra Services n’ont pas attiré son attention sur une éventuelle non-conformité avec les préconisations figurant dans ces documents. En outre, elle affirme que bien avant son intervention, la mauvaise qualité des remblais et matériaux utilisés était connue de M. [A] et de la société Infra Services. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur en ce que les travaux effectués relèvent des travaux de dallages garantis par le contrat d’assurance souscrit. Elle maintient ne jamais avoir effectué de travaux de voirie. Elle exerce également un recours en garantie contre la société Infra Services et M. [A] en raison des manquements ci-dessus allégués. Enfin, très subsidiairement, elle conteste le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre réclamés par la société Pierreval Aménagement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, les sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances mutuelles sollicitent du tribunal de :
— dire et juger que les ouvrages réalisés par la société Carneiro et objets de réclamation ne relèvent pas de l’activités souscrite au contrat, en sorte qu’aucune des garanties souscrites auprès de la société Mma n’est susceptible d’être mobilisée,
— débouter tout recours et toute action à l’encontre des sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances Mutuelles,
— subsidiairement, débouter la société Pierreval Aménagement de toute demande au titre des dommages matériels qui excèderaient la stricte réparation des désordres,
— condamner solidairement les sociétés Infra Services, Axa Assurances [S] Mutuelle en qualité d’assureur de la société Infra Services, Monsieur [D] [A] et [Adresse 10] à garantir les sociétés Mma [S] et Mme [S] Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre à la requête de la société Pierreval Aménagement ou sur tout recours en garantie, et ce en dommages et intérêts, principal, intérêts, frais, dépens et accessoires de toute nature,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer aux sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances mutuelles font valoir que les ouvrages réalisés par la société Carneiro relèvent de l’activité voirie réseaux divers et non de l’activité de dallage industriel souscrite. Subsidiairement, elles exercent un recours en garantie contre les sociétés Infra Sevices, Groupama et M. [A] en raison de l’insuffisance des prestations réalisées par M. [A] sous la maîtrise d’œuvre de la société Infra Services. Enfin, elles font valoir l’application de la franchise à leur assuré.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que…” ou “ dire que… ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de condamnation formée par la société Pierreval Aménagement au titre de la responsabilité décennale :
En l’espèce, il est établi que M. [A] s’est vu confier le lot voirie-assainissements suivant marché de travaux signé le 4 juin 2010 pour un montant de 260 650,26 euros ttc. Ce marché prévoyait la réalisation de travaux de terrassement, fourniture et mise en place de fourreaux et bordures, de fondation de chaussée, fourniture et pose de canalisations d’assainissement pour les eaux pluviales et pour les eaux usées.
Selon le rapport d’expertise, il existe des désordres sur deux ouvrages distincts. En effet, l’expert indique que le [Adresse 11] comporte une voirie de desserte unique desservant les parcelles situées de part et d’autre. Cette voirie comporte des déformations autour des regards du réseau d’eaux usées qu’elle surmonte, de nombreuses fissurations des entrées charretières en béton aux parcelles, des nids de poule et des affaissements, des enfoncements et défauts d’alignement des bordures en béton. L’inspection par caméra du réseau d’eaux usés a mis en évidence des déformations et défauts d’étanchéité qualifiés d’inacceptables par l’expert. Enfin, l’expert a constaté en cours d’expertise que les bassins et noues de stockage et d’infiltration des eaux pluviales ne présentaient pas les caractéristiques géométriques prévues dans les plans de conception du lotissement.
La société Pierreval Aménagement fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs.
Il convient donc de déterminer préalablement si les travaux confiés à la société [A] ont été réceptionnés. À cet égard, le maître d’ouvrage prétend avoir réceptionné les travaux sans réserve le 16 novembre 2010. L’entrepreneur M. [A] indique que la réception a eu lieu le 23 février 2011 et procède de l’absence de refus catégorique du maître d’ouvrage en application du cahier des clauses administratives générales et que l’absence de signature du maître d’ouvrage est sans incidence quant à sa volonté de réceptionner l’ouvrage dès lors qu’il était présent aux opérations de réception. Subsidiairement, il indique qu’il convient de considérer qu’il y a eu réception tacite. Selon l’assureur de M. [A], les désordres étaient apparents et réservés à la réception effectuée en 2011. Enfin, selon le maître d’œuvre et son assureur, aucune réception n’est intervenue.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En principe, la réception est unique. Toutefois, lorsque des travaux sont réalisés par tranches successives ou par lots, il peut y avoir une réception par tranche ou par lot. En revanche, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot. Ni la livraison effective de l’ouvrage, ni la délivrance par l’administration d’un certificat d’achèvement, voire de conformité, n’emportent réception de l’ouvrage. La réception, au sens propre du terme, est un acte qui intervient entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, le cas échéant en présence des sous-traitants. La réception expresse suppose la volonté du maître de recevoir l’ouvrage. Elle donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage. La convocation des locateurs d’ouvrage à la réunion de réception est indispensable car la réception doit être contradictoire. Toutefois, il n’est pas exigé que l’entreprise ait signé le procès-verbal de réception, ni même qu’elle ait participé aux opérations de réception, dès lors qu’elle a été régulièrement convoquée à la réunion. Si le contrat prévoit une réception expresse, aucune réception tacite ne peut être retenue.
En l’espèce, le marché de travaux signé entre le maître d’ouvrage et M. [A] stipule dans le paragraphe 23 relatif à la réception des travaux que « à l’issue de chaque phase de chantier, une réception des ouvrages sera réalisée en présence d’un représentant de l’entreprise, du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Un procès-verbal de la réception des travaux sera présenté par le maître d’œuvre à l’approbation du maître d’ouvrage qui devra le retourner accepté dans les quarante-cinq jours suivant la visite des travaux terminés. Dans le cas où les travaux réalisés nécessitent le contrôle des ouvrages et la fourniture par l’entreprise de documents contractuels (inspection vidéo, contrôle d’étanchéité, de pression) ou tout autre document délivré par l’organisme ou concessionnaire compétent, les travaux ne seront réputés comme achevés qu’à la délivrance desdits documents. Une copie de ces derniers devra obligatoirement être transmise au maître d’ouvrage ».
Il en résulte que la réception doit nécessairement être expresse. En outre, il convient de rappeler que le défaut d’achèvement n’est pas incompatible avec la réception.
La société Pierreval Aménagement prétend que le document intitulé « attestation montant de travaux » du 16 novembre 2010 émanant de la société Infra Services équivaut à une réception. Or, cette attestation selon laquelle les travaux de la phase 1 sont réalisés et permettent la construction ne vise qu’à justifier auprès du maître d’ouvrage de l’avancée des travaux pour permettre le paiement des entreprises et ne constitue pas un procès-verbal de réception. En outre, il n’est signé que du maître d’œuvre.
S’agissant du document intitulé « Réception – Proposition du maître d’œuvre à la personne responsable du marché ou au représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché » daté du 23 février 2011 qui vise en objet du marché le lot n°1 Voirie Assainissement et en titulaire du marché M. [A] pour une réception partielle concernant l’ensemble de l’opération sauf la couche de finition, la société Infra Services, maître d’œuvre, « propose de prononcer la réception, en retenant pour l’achèvement des travaux la date du 23 février 2011. Cette réception serait prononcée sous les réserves énumérées à l’annexe ou aux annexes ci-après. » Dès lors que ce document n’a pas été signé par le maître d’ouvrage, il ne peut valoir réception. Il n’est pas rapporté la preuve que la société Pierreval Aménagement aurait retourné cette proposition acceptée dans un délai de quarante-cinq jours.
S’agissant du cahier des clauses administratives générales visé dans le marché de travaux de M. [A] et auquel il se réfère, il convient de relever qu’il n’est pas produit et que les stipulations citées par M. [A] dans ses conclusions semblent provenir de l’arrêté du 8 novembre 2009 qui s’applique aux marchés publics de travaux. En l’absence de précision sur le cahier des clauses administratives générales effectivement applicable au marché de travaux en cause, le tribunal se réfèrera aux stipulations du paragraphe relative à la réception. Or, celles-ci exigent une réception expresse : la volonté de réceptionner l’ouvrage doit résulter d’un procès-verbal retourné accepté.
En outre, le cahier des clauses administratives particulières produit stipule page 20 que la réception ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière étant précisé qu’elle interviendra à l’achèvement des travaux relevant de chacun des lots. Cette stipulation exclut donc toute réception partielle telle que figurant dans la proposition de réception du 23 février 2011. De plus, l’utilisation du conditionnel dans le document du 23 février 2011 (« cette réception serait prononcée ») exclut toute réception.
S’agissant du document intitulé « Réception – Procès-verbal de levée de réserves » qui concerne la réception de l’ouvrage du lot n°1 Voirie Assainissement, il s’agit d’un procès-verbal de levée de réserves établi par la société Infra Services en présence du représentant légal du maître de l’ouvrage et en l’absence de l’entrepreneur dûment convoqué et qui constate que les épreuves précédemment non exécutées n’ont pas été effectués, que les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves ont été exécutés à l’exception de ceux indiqués à l’annexe et que les imperfections et malfaçons constatées ont été corrigées, à l’exception de celles énumérées à l’annexe. Ce document dressé le 6 avril 2011 n’est signé que du maître d’œuvre. La seule présence de la société Pierreval Aménagement à une réunion relative à la réception ne suffit à considérer qu’elle accepte de recevoir l’ouvrage.
Il en résulte qu’aucun document ne démontre la volonté expresse de la société Pierreval Aménagement d’accepter l’ouvrage.
Par conséquent, en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable.
La société Pierreval Aménagement sera donc déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [A], de son assureur la société Groupama, de la société Infra Services et de son assureur la société Axa Assurances [S] Mutuelle sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la demande de condamnation formée par la société Pierreval Aménagement au titre de la responsabilité délictuelle :
Selon l’article 1382 du code civil, applicable à la date du fait dommageable, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Pierreval Aménagement sollicite la condamnation de la société Carneiro sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il n’est pas contesté que la société Carneiro, sous-traitante de M. [A], n’a aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise que la société Carneiro a exécuté les entrées charretières. Selon l’expert, les dalles en béton des entrées charretières ne comportent pas de bêches périphériques et ne sont pas ferraillées comme cela était demandé au cahier des clauses techniques particulières. Un remplacement des dalles en béton armé en béton fibré a été effectué. L’expert n’a pas obtenu d’explication sur ce changement. Il a toutefois constaté que le béton en place des entrées charretières n’était pas fibré, sauf très localement. Associé à l’insuffisance de la couche de forme support mise en place par M. [A], ce défaut de réalisation conduit à une fissuration et, par conséquent, à une dégradation excessive et progressive des entrées charretières. Il estime que les entrées charretières doivent être déconstruites et reconstruites dans les règles de l’art.
Le fait que l’un des bons de livraison des dalles produits par la société Carneiro comporte la mention manuscrite « ajout de fibres par le client » suffit à démontrer que le matériau commandé n’est pas le bon et ne suffit pas à démontrer que l’ajout a été suffisant, d’autant qu’il ne concerne que 7,50 m de béton.
La société Carneiro prétend que c’est la faiblesse du support qui a causé les désordres et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport géotechnique et du cahier des clauses techniques particulières. Or, l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. En intervenant en sous-traitance, il lui appartient de s’assurer de la nature exacte des travaux sollicités. De plus, la responsabilité de l’entreprise ayant effectué les travaux sera retenue dès lors qu’elle a commis une faute en exécutant des travaux non conformes aux stipulations contractuelles.
Comme tout entrepreneur, il appartenait à la société Carneiro de se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’établissement de ses devis. Or, la société Carneiro ne démontre pas avoir sollicité de M. [A] la transmission de documents en vain. Ainsi, en effectuant des travaux non conformes aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles sur un support insuffisant, la société Carneiro a commis une faute qui engage sa responsabilité.
L’expert a chiffré les travaux de reprise des entrées charrières à la somme de 63 506,74 euros ttc et le coût des frais de coordination SPS, dimensionnement des dalles en béton, mission G2 Pro, mission G4 et maîtrise d’œuvre à 29 797,29 euros ttc (soit 24 831,07 euros ht).
Par conséquent, la société Carneiro ayant par sa faute concouru à la réalisation de l’entier dommage, elle sera condamnée à payer la somme de 52 922,28 euros ht (63 506,74 euros ttc). S’agissant des frais annexes, étant liés à l’importance des travaux à effectuer, ils seront proratisés puisque la somme de 63 506,74 euros correspond à 14 % du montant total des travaux de reprise chiffrés par l’expert. Ainsi, la société Carneiro sera condamnée à payer la somme de 3 476,35 euros ht au titre des frais annexes.
Les sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mai 2021, date du rapport d’expertise et le jugement puis majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la garantie d’assurance :
La société Pierreval Aménagement sollicite la condamnation in solidum des sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances Mutuelles.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les sociétés Mma [S] et Mma [S] Assurances Mutuelles dénient leur garantie au motif que les travaux effectués ne correspondent pas à l’activité souscrite.
Aux termes des trois devis produits par la société Carneiro, les travaux intitulés travaux de dallage consistaient en un dallage sur terre-plein par fourniture et mise en œuvre d’un béton renforcé par fibre polypropylène.
Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société Carneiro à effet du 7 janvier 2010 que « sont garanties les activités déclarées ci-après : travaux de bâtiment que vous exécutez ou donnez en sous-traitance : dispositions complémentaires aux activités : dallages industriels. »
L’assureur prétend que les travaux relèvent de l’activité voirie tout en indiquant qu’ils sont soumis au paragraphe 9.11 de son référentiel (alors que la voirie figure au paragraphe 1.18) qui prévoit pour la catégorie « dispositions complémentaires aux activités » un texte libre restitué aux conditions particulières. Il en résulte que la société Carneiro n’est couverte que pour l’activité de dallage industriel figurant dans ces dispositions complémentaires.
S’agissant du dallage mis en place dans le cadre du chantier qui lui a été confié par M. [A], il s’agit d’un dallage sur terre-plein hors DTU 13.3, de 12 centimètres d’épaisseur. Il convient de rappeler que le DTU 13.3 différencie justement les dallages à usage industriel des autres dallages notamment par l’épaisseur minimale du dallage. Ainsi, l’épaisseur minimale en usage industriel est de 15 centimètres. La société Carneiro n’expose pas les raisons l’ayant conduite à s’écarter du DTU 13.3. Or, dès lors que l’épaisseur du dallage posé ne correspond pas à l’épaisseur requise pour un dallage industriel et que le dallage a été posé non pas pour un bâtiment industriel mais pour l’entrée des maisons d’habitation, il convient de retenir que les travaux effectués n’entrent pas dans la catégorie des dallages industriels.
La société Pierreval Aménagement sera donc déboutée de sa demande de condamnation des assureurs de la société Carneiro.
Sur les recours en garantie :
Seule la demande de la société Carneiro sera examinée.
La société Carneiro agit à l’encontre de son assureur d’une part et à l’encontre de M. [A], de la société Groupama, de la société Infra Services et de la société Axa Assurances [S] Mutuelle.
S’agissant de la garantie de son assureur, elle a été exclue supra.
S’agissant du recours en garantie contre les autres intervenants, il convient d’examiner la faute de M. [A] et de la société Infra Services en lien avec les entrées charretières.
* sur la faute de l’entrepreneur :
L’expert relève que les épaisseurs de couche de forme au niveau des entrées charretières sont largement insuffisantes au regard des caractéristiques du sol support. La solution granulaire mise en place ne correspond pas à celle demandée. Dans le principe, elle n’est pas inadaptée à condition que les épaisseurs de matériaux apportés soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas : elles ne correspondent pas non plus aux recommandations de l’avant-projet. Ces insuffisances conduisent à une dégradation rapide et excessive de la chaussée.
S’agissant des dalles en béton posées, l’expert indique que M. [A] et la société Carneiro avaient prévu de remplacer les dalles en béton armé de 15 à 17 centimètres par des dalles en béton fibré de 12 centimètres sans fournir d’explication.
Il en résulte que M. [A] a commis une faute engageant sa responsabilité en effectuant des travaux non conformes aux stipulations contractuelles (s’agissant du choix du matériau support et du choix des dalles en béton) et non conformes aux règles de l’art (s’agissant de l’épaisseur de couche).
* sur la faute du maître d’œuvre :
L’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux. Ainsi, il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage lors du choix des matériaux en fonction de leur qualité et de leur méthode de pose au regard de la spécificité des ouvrages. Si l’architecte doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants mais il doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées et porter une attention particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre. Si un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
En l’espèce, l’expert relève que la société Infra Services a laissé les travaux se poursuivre jusqu’à leur fin alors que rapidement des non-conformités sont apparues. Il estime que le maître d’œuvre aurait pu demander au maître d’ouvrage de faire cesser les travaux, ce qui aurait sensiblement diminué les frais de reprise. Il ajoute que la société Infra Services aurait dû se faire assister d’un géotechnicien qui l’aurait alerté sur l’inadéquation des solutions mises en œuvre avec le contexte géotechnique.
Il ressort des pièces produites que dès le 24 juin 2010, la société Infra Services a écrit à M. [A] que les remblaiements réalisés n’étaient pas satisfaisants. Le 23 septembre 2010, la société Infra Services a indiqué à M. [A] que la lecture du rapport d’inspection télévisé du réseau d’assainissement eaux usées mettait en évidence deux déformations et deux déboîtements sur des tronçons. Le 15 novembre 2010, la société Infra Services a écrit à M. [A] pour l’informer de ce que la qualité des remblais réalisés ne répondait pas aux objectifs. Elle a précisé que la tranchée s’était affaissée à plusieurs endroits. Les photographies jointes sont significatives.
Dès le compte-rendu de chantier du 23 juin 2010, il était relevé des difficultés avec le remblaiement effectué. Aucun compte-rendu n’est fourni après le 5 août 2010 alors que la société Carneiro a exécuté ses travaux en novembre 2010.
S’il apparaît que la maîtrise d’œuvre a suivi régulièrement le chantier, à tout le moins jusqu’en août 2010, elle n’a pas pris la mesure des difficultés rencontrées avec M. [A]. En laissant M. [A] continuer ses travaux alors qu’il avait modifié unilatéralement le matériau support et que sa pose était insatisfaisante, ce qui était constaté dès le 23 juin 2010, et en laissant intervenir la société Carneiro pour la réalisation du dallage sur un support insuffisant, la société Infra Services a commis une faute d’exécution engageant sa responsabilité.
* sur le partage de responsabilité :
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérées, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société Infra Services, assurée auprès de la société Axa Assurances [S] Mutuelle (qui ne dénie pas sa garantie) : 20 %,
— [D] [A], assurée auprès de la [Adresse 12] (qui ne dénie pas sa garantie) : 20 %,
— la société Carneiro : 60 %.
Il convient donc de condamner in solidum la société Infra Services et son assureur la société Axa Assurances [S] Mutuelle d’une part, et M. [A] et son assureur la société [Adresse 12] d’autre part à garantir la société Carneiro à hauteur de 20 % chacun des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et frais annexes.
Sur l’opposabilité des plafonds et franchises :
Il convient de rappeler que les contrats d’assurance prévoient l’application de franchise et plafonds opposables à l’assuré par sinistre, dont les montants figurent aux contrats et que les franchises ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Il n’y a pas lieu de préciser le montant de la franchise applicable à M. [A] dès lors que les conditions particulières du contrat d’assurance comportant l’indication de la franchise ne sont pas produites par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche.
Sur les frais de procédure :
M. [A], les sociétés Infra Services, Axa Assurances [S] Mutuelle, la [Adresse 12] et la société Carneiro, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Pierreval Aménagement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leur rapport entre eux, il convient de fixer la charge des dépens et des frais irrépétibles au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-5 du même code dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit dès lors qu’aucun moyen pertinent n’est développé à l’appui de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Pierreval Aménagement de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D] [A], la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama), la société par actions simplifiée à associé unique Infra Services, la société d’assurance mutuelle Axa Assurances [S] Mutuelle, la société anonyme Mma [S] et la société d’assurance mutuelle Mma [S] Assurances mutuelles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Carneiro à payer à la société à responsabilité limitée Pierreval Aménagement la somme de 52 922,28 euros ht au titre des travaux de reprise (démolition, terrassements, fourniture et mise en œuvre dalles béton) ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Carneiro à payer à la société à responsabilité limitée Pierreval Aménagement la somme de 3 476,35 euros ht au titre des frais de coordination SPS, dimensionnement des dalles en béton, mission G2 Pro, mission G4 et maîtrise d’œuvre ;
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mai 2021 et le jugement puis majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Carneiro de son recours en garantie à l’encontre de son assureur la société anonyme Mma [S] et la société d’assurance mutuelle Mma [S] Assurances mutuelles ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du [Adresse 13] (Groupama) d’une part, la société par actions simplifiée à associé unique Infra Services et la société d’assurance mutuelle Axa Assurances [S] d’autre part à garantir la société par actions simplifiée Carneiro à hauteur de 20 % chacun des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
RAPPELLE que les contrats d’assurance prévoient l’application de franchise et plafonds applicables à l’assuré par sinistre, dont les montants figurent aux contrats ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A], la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama), la société par actions simplifiée à associé unique Infra Services, la société d’assurance mutuelle Axa Assurances [S] Mutuelle et la société par actions simplifiée Carneiro aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A], la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama), la société par actions simplifiée à associé unique Infra Services, la société d’assurance mutuelle Axa Assurances [S] Mutuelle et la société par actions simplifiée Carneiro à payer à la société Pierreval Aménagement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
FIXE dans leur rapport entre co-obligés la charge des dépens et des frais irrépétibles au prorata des responsabilités retenues à savoir :
— la société par action ssimplifiée Carneiro : 60 %,
— la société par actions simplifiée à associé unique Infra Services et la société d’assurance mutuelle Axa Assurances [S] : 20 %,
— M. [D] [A] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama) : 20 % ;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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