Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 29 mai 2026, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 MAI 2026
Mise à disposition
du 29 Mai 2026
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CULK
Suivant assignation du 01 Février 2024
déposée le : 03 Février 2024
code affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000949 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LONS LE SAUNIER)
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA SOCIETE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 842 188 310
[Adresse 2]
[Localité 3] – ESPAGNE
dont l’établissement principal sis [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat postulant au barreau du JURA et Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, Monsieur [L] [W] dépose plainte contre X au commissariat de [Localité 1], expliquant avoir été victime, la veille, de faits de vol avec menace de son véhicule de marque Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 1], lequel est assuré tous risques suivant contrat du 19 octobre 2019 souscrit auprès de la société Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne la société l’Olivier Assurance.
Par lettre datée du 15 juillet 2022, Monsieur [L] [W] a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société L’Olivier Assurance.
Par un courrier électronique du 26 juillet 2022 à destination de Monsieur [L] [W], la société L’Olivier Assurance a indiqué avoir été informée par les forces de l’ordre de la découverte du véhicule sinistré le 20 juillet 2022 et a demandé la transmission d’un dépôt de plainte et du procès-verbal de découverte du véhicule, lesquels ont été transmis le 1er août 2022 et reçus le 3 août 2022.
Par lettre datée du 12 août 2022, la société L’Olivier Assurance a informé Monsieur [L] [W] que le véhicule avait été retrouvé, qu’elle prenait en charge le sinistre au titre de la garantie vol sous réserve des conclusions de l’expertise. L’assureur ajoute qu’en cas de véhicule non réparable, celui-ci ne devait pas s’opposer à son enlèvement (afin d’éviter des frais de gardiennage non pris en charge par le contrat d’assurance).
Suivant lettre datée du 20 décembre 2022, l’expert a informé Monsieur [L] [W] du lieu où se trouvait le véhicule, lui précisant que des frais de gardiennage étaient susceptibles d’être à sa charge. Il indique par ailleurs que, dans l’attente de sa décision, celui-ci avait réalisé, à la demande de la société d’assurance, un bon d’enlèvement auprès d’un recycleur véhicule hors d’usage conventionné conservant, à titre gracieux, le véhicule en l’état.
Par lettre datée du même jour, l’expert a informé Monsieur [L] [W] du fait que la valeur avant sinistre à dire d’expert ressortait à 2 500 euros et qu’il était en mesure d’interroger d’éventuels acheteurs sous réserve de l’acceptation du propriétaire du véhicule.
Le 21 décembre 2022, Monsieur [L] [W] a autorisé la consultation des acquéreurs éventuellement intéressés par l’achat du véhicule en l’état.
Suivant rapport d’expertise du 27 décembre 2022, l’expert a procédé à un appel d’offres auprès de professionnels du négoce des véhicules accidentés pour la vente éventuelle du véhicule en l’état. Il a considéré que la meilleure offre émanait de la société Indra.
Par lettre du 25 janvier 2023, la société L’Olivier Assurance a sollicité Monsieur [L] [W] afin d’obtenir une preuve par tous moyens tel qu’un témoignage de tiers, une attestation de dépôt de plainte auprès de la police ou la gendarmerie relatant les circonstances du vol, un certificat médical en cas de violence, un enregistrement vidéo urbain ou privé ou une coupure de presse, du vol du véhicule selon les stipulations des conditions générales.
Suivant lettre du 16 février 2023, le conseil de Monsieur [L] [W] a demandé à la société L’Olivier Assurance de bien vouloir lui confirmer que son client pouvait être indemnisé sans délai et que les frais de gardiennage pour un montant de 3 388,80 euros ne restent pas à sa charge.
Au cours du mois de mai 2023, la société L’Olivier Assurance a informé de la suspension des garanties du contrat d’assurance de Monsieur [L] [W], lui sommant de lui verser la somme de 81,46 euros comprenant les mensualités de retard, les frais de mise en demeure et la mensualité à venir.
Par lettre du 1er juin 2023, la société L’Olivier Assurance a informé Monsieur [L] [W] de la résiliation de son contrat, et des dommages et intérêts dont il devait s’acquitter.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024 signifié selon les dispositions de l’article 14 du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, Monsieur [L] [W] a fait assigner la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous l’enseigne l’Olivier Assurance, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de condamnation en paiement de son sinistre et des préjudices subis.
L’affaire a été appelée le 11 avril 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2024.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2024, Monsieur [L] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de s’assurer que la société L’olivier Assurance avait bien reçu l’assignation et avait choisi de ne pas se constituer.
Suivant jugement en date du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et a renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 juillet 2024 signifiés selon les dispositions de l’article 14 du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, l’assignation a de nouveau été adressée à la société Admiral Intermediary Services exerçant sous la marque L’Olivier Assurance à son siège en Espagne, ainsi qu’à celui situé en France.
La société Admiral Intermediary Services s’est constitué avocat le 10 septembre 2024.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 24 septembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier avant de faire l’objet de deux renvois à l’audience du 18 février 2026, pour être mise en délibéré au 29 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Monsieur [L] [W] demande au tribunal de :
— Juger que la société Admiral Intermediary Services doit prendre en charge le vol de son véhicule et tous les préjudices y afférents,
— Condamner la société Admiral Intermediary Services à lui verser les sommes de :
* 2 101 euros à titre d’indemnisation de la perte de son véhicule,
* 17 203,20 euros au titre des frais de gardiennage à compter de l’acceptation de la prise en charge du litige,
* 220 euros de frais de remorquage,
* 709,62 euros au titre des cotisations indûment payées,
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Ordonner que ces sommes produisent intérêt au double du taux légal à compter du 20 octobre 2022,
— Condamner la société Admiral Intermediary Services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— Condamner la société Admiral Intermediary Services à payer à son conseil, Maitre Sara Kindelberger, avocat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Admiral Intermediary Services aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [L] [W] fait valoir qu’en vertu de l’article L. 113-5 du code des assurances, l’assureur est tenu d’indemniser les risques pour lesquels il est assuré. Il indique avoir souscrit à une assurance tous risques incluant le vol avec menaces ou violences, dont la preuve peut être apportée par tous moyens, tel que stipulé dans les conditions générales. Il déplore que, malgré l’envoi de la copie de la plainte contre X déposée, la société L’Olivier Assurance ait refusé la prise en charge du sinistre avant de l’accepter dans ses premières conclusions en 2025.
Sur les frais liés à la perte du véhicule, Monsieur [L] [W] rappelle que l’expert a évalué son véhicule à la somme de 2 500 euros TTC, à laquelle il convient de retrancher une franchise de 570 euros, elle-même réduite de 30 % au regard de l’absence de sinistre antérieur de l’assuré (soit 399 euros).
Sur les frais de gardiennage, Monsieur [L] [W] fait valoir que le véhicule était conservé gracieusement auprès d’un recycleur conventionné à condition qu’il ne s’oppose pas à l’enlèvement, ce qu’il avait accepté le 21 décembre 2022. Il soutient que les frais de gardiennage auraient dû être pris en charge à compter de cette date. Il ajoute que l’offre tardive d’indemnisation de son assureur la société L’Olivier Assurance, qui avait trente jours pour présenter une offre dès la survenance du sinistre, aurait dû le prendre en charge depuis le 12 août 2022. Il rappelle que si l’expertise a pris du retard, le véhicule litigieux a été mis à sa disposition depuis le 28 juillet 2022, soit le jour où celui-ci a été retrouvé. Il précise que sa demande en paiement des frais de gardiennage par l’assureur n’est pas due au titre de la garantie mais au titre de son absence de diligence. Monsieur [L] [W] soutient également qu’il appartient à la société L’Olivier Assurance de prendre en charge les frais de remorquage de 220 euros.
S’agissant des cotisations d’assurance, le demandeur argue que le véhicule était censé être détruit ou confié à un recycleur VHU conventionné depuis le 20 décembre 2022 et que les cotisations pour l’assurance de ce véhicule qu’il a continuées à verser jusqu’au mois d’avril doivent lui être remboursées sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et l’article L.121-6 du code des assurances.
Sur sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, Monsieur [L] [W] fait valoir qu’il est resté plus d’un an sans véhicule à cause de son assureur, et qu’en acceptant la prise en charge, puis en la refusant brutalement, l’assureur lui a causé un préjudice moral.
Sur le retard dans la proposition, le demandeur se fonde sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, estimant avoir droit au doublement de l’indemnité à compter du 20 octobre 2022.
S’agissant de la résistance abusive, Monsieur [L] [W] expose, au visa de l’article 1240 du code civil, que la société L’Olivier Assurance lui a indiqué qu’il était assuré et qu’il bénéficierait d’une prise en charge, ce qu’elle a ensuite refusé sans aucune raison, lui causant ainsi un préjudice important. Il souligne qu’il a été nécessaire de saisir la justice pour qu’une indemnisation soit proposée alors qu’il souhaitait initialement un règlement amiable du litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025 par voie électronique, la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous le nom commercial « L’Olivier Assurance » demande au tribunal de :
— Recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— Ordonner la prise en charge par cette dernière du sinistre survenu le 11 juillet 2022,
— Limiter la prise en charge du sinistre survenu le 11 juillet 2022 à la somme de 2 101 euros correspondant à la Valeur à Dire d’Expert déduction faite de la franchise conformément au contrat liant les parties,
— Constater que les demandes de Monsieur [L] [W] au titre des frais de gardiennage, de remorquage et de jouissance sont exclues des garanties de son contrat,
— Débouter en conséquence, Monsieur [L] [W] de ses demandes à ce titre,
— Dire que Monsieur [L] [W] était tenu d’assurer son véhicule pendant son gardiennage,
— Débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de remboursement de ses cotisations jusqu’au mois d’avril 2023,
— Constater l’absence de manquement de sa part,
— Constater l’absence de résistance abusive de sa part,
— Débouter Monsieur [L] [W] de sa demande au titre de la résistance abusive ainsi qu’au doublement du taux d’intérêt légal,
— L’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier,
— Imposer subsidiairement à Monsieur [L] [W] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,
— Débouter Monsieur [L] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— Condamner, en tout état de cause, Monsieur [L] [W] à lui régler la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Adrien Mairot, avocat aux offres de droit,
— Débouter Monsieur [L] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
Au soutien de sa demande de prise en charge du sinistre, la société L’Olivier Assurance fait valoir que l’indemnité proposé à Monsieur [L] [W] est basée sur la valeur réelle du véhicule à dire d’expert, après la déduction de la franchise par application du contrat d’assurance les liant. Ainsi, elle accepte de s’acquitter de cette somme en vertu de ces dispositions contractuelles.
S’agissant des exclusions de garantie du contrat, la société L’Olivier Assurance soutient que les conditions générales du contrat d’assureur souscrit par le demandeur lui sont totalement opposables dans la mesure où elles ont été signées électroniquement, de sorte qu’il ne peut en ignorer l’existence. Ainsi, elle expose que les frais de gardiennage et de remorquage ne peuvent être qu’à sa charge puisque, d’une part, ils font l’objet d’une exclusion aux conditions générales du contrat d’assurance, et d’autre part, puisque l’appel d’offre effectué pour la recherche d’acheteurs n’indiquait aucunement que la vente du véhicule serait effectuée pour lui, et qu’il n’appartient pas à l’assureur de vendre le véhicule en lieu et place du propriétaire. De plus, la société L’Olivier Assurance souligne que le demandeur n’était pas propriétaire du véhicule mais qu’il appartenait à ses grands-parents. Sur le préjudice de jouissance, la société L’Olivier Assurance soutient que le demandeur n’a jamais accepté les offres formulées par l’assureur, et qu’il ne justifie pas que la privation de jouissance lui a causé un préjudice dans sa recherche d’emploi, et, qu’au surplus, la privation de jouissance fait partie des exclusions de garantie.
Sur le retard de la proposition d’indemnisation, la société L’Olivier Assurance indique que le rapport d’expertise a été déposé tardivement le 27 décembre 2022 et que des offres d’indemnisation ont été proposées, lesquelles ont été systématiquement refusées par le demandeur, et qu’ainsi aucun retard contractuel ne peut lui être imputable. De plus, elle argue qu’en l’absence de manquement contractuel, la demande d’intérêts doublement au taux légal ne sauraient être justifiés.
Sur le règlement des cotisations par Monsieur [L] [W], la société L’Olivier Assurance fait valoir que la poursuite des prélèvements de cotisations était légitime puisqu’un véhicule, même non roulant doit être assuré, et qu’il appartient au demandeur de résilier le contrat d’assurance dès lors qu’il n’est plus propriétaire du véhicule.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation de l’assuré
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-5 du code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
En l’espèce, Monsieur [L] [W] a souscrit à une assurance tous risques pour son véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société L’Olivier Assurance, avec prise d’effet le 20 octobre 2019.
Suivant le point 4.4.3.3 des conditions générales de la police d’assurance liant les parties, en cas de vol du véhicule assuré, l’assureur dispose d’un délai de 30 jours pour présenter une offre d’indemnité à compter de la date du sinistre, et lorsque le véhicule est retrouvé dans le délai de trente jours suivant la déclaration ou avant l’offre d’indemnisation, le souscripteur s’engage à reprendre possession du véhicule et l’assureur indemnise les dommages.
L’article 2.2.4 des conditions générales de la police d’assurance liant les parties entre elles prévoit que la garantie « couvre le véhicule assuré en cas de :
— Disparition totale du véhicule lorsque le vol a été commis par effraction mécanique ou électronique du véhicule permettant la mise en route et la circulation de celui-ci ;
— Dommages dus à un vol ou à une tentative de vol du véhicule tels que : forcement de la direction, de l’antivol, modification ou tentative de modification des branchements électriques, et plus généralement de tout organe destiné à assurer la sécurité, la mise en route et la circulation du véhicule assuré.
En l’absence d’effraction du véhicule assuré, la garantie s’applique également dans les circonstances suivantes :
— Effraction du garage privatif clos et fermé, ou de l’habitation close et fermée, quand le garage est contigu à l’habitation ;
— Menaces ou violences à l’encontre du conducteur ou de ses passager (car-jacking) ».
L’article 4.4.1.2.2 prévoit que l’assuré est tenu, « en cas de vol avec violence ou menaces (notamment car-jacking et home-jacking), le souscripteur doit apporter la preuve par tous moyens des violences ou menaces, comme par exemple :
— Un témoignage de tiers (hors passagers de la voiture ou membre de la famille vivant sous le même toit) ;
— Attestation de dépôt de plainte auprès de la police ou de la gendarmerie relatant les circonstances du vol avec violence ou menace ;
— Certificat médical en cas de violence ;
— Enregistrement vidéo urbain ou privé si disponible ;
— Coupures de presse (article ou brève) ;
— Tout autre élément attestant de la réalité et des circonstances du vol ».
Monsieur [L] [W] a été victime du vol de son véhicule le 11 juillet 2022. Celui-ci a déposé plainte contre X le lendemain. Il explique avoir été « encerclé par trois jeunes qui portaient des capuches avec des masques », précisant qu’un des trois l’avait frappé avec la main sur l’œil gauche afin de l’obliger à lui donner les clés de son véhicule au risque sinon de lui « fracasser la tête ». Pris de panique, Monsieur [L] [W] leur a remis les clés et s’est soumis à leur requête destinée à les autoriser à conduire son véhicule.
Il ressort de ces déclarations précises et circonstanciées que les faits matériels dénoncés caractérisent un vol commis avec violences et menaces à l’encontre du conducteur, usuellement qualifié de « car-jacking », risque expressément couvert par l’article 2.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance.
Pour l’indemnisation de ce risque spécifique, l’article 4.4.1.2.2 des conditions générales prévoit que l’assuré doit apporter la preuve des violences ou menaces par tous moyens. Si cette clause énumère plusieurs pièces justificatives (témoignage, attestation de dépôt de plainte, certificat médical, enregistrement video, coupure de presse), elle introduit cette liste par les termes explicites « comme par exemple » et la conclut par la formule générale « tout autre élément attestant de la réalité et des circonstances du vol ». Dès lors, cette liste revêt un caractère purement indicatif et alternatif, et non cumulatif et exhaustif.
Si Monsieur [L] [W] n’a pas produit de certificat médical pour justifier de ses éventuelles blessures, l’absence d’une telle pièce ne saurait lui être opposée comme une condition de déchéance de sa garantie, le contrat ne lui imposant nullement une telle obligation. En transmettant dès le mois d’août 2022 le procès-verbal de son dépôt de plainte contenant le récit détaillé des menaces et violences subies, Monsieur [L] [W] a valablement rapporté la preuve du sinistre par un moyen expressément admis par les conditions générales. Le refus de prise en charge opposé par la société L’Olivier Assurance le 23 janvier 2023 pour ce motif est donc parfaitement infondé.
Par ailleurs, si l’article 4.4.4.1 du contrat stipulé que le vol doit être déclaré dans un délai maximum de deux jours ouvrés sous peine de déchéance, cette sanction est subordonnée à la condition que l’assureur prouve que ce retard lui a causé un préjudice. Or, force est de constater que la société L’Olivier Assurance n’allègue ni ne démontre le moindre préjudice né du fait que le sinistre survenu le 11 juillet 2022 a été déclaré le 15 juillet 2022, d’autant que le véhicule a été promptement retrouvé par les forces de l’ordre dès le 20 juillet 2022.
De surcroît, il est constant que Monsieur [L] [W] se trouvait alors dans une situation d’une extrême précarité, vivant au sein même de son véhicule. La perte concomitante de son moyen de transport et de son lieu de vie, consécutive à une agression traumatisante, caractèrise un cas fortuit de nature à justifier le dépassement de 48 heures du délai de déclaration. Enfin, en indiquant par lettre du 12 août 2022 qu’elle procédait à la prise en charge du sinistre sous la seule réserve des conclusions de l’expertise, la société L’Olivier Assurance a nécessairement renoncé à se prévaloir d’une éventuelle tardiveté de la déclaration.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [W] est parfaitement en droit de prétendre à une indemnisation au titre de son sinistre.
Sur les demandes indemnitaires sollicitées par Monsieur [L] [W]
Sur la perte du véhicule
En l’espèce, il résulte notamment de l’évaluation de l’expert en date du 20 décembre 2022 que les dommages apparents imputables au sinistre subis par le véhicule Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 1] s’élèvent à la somme de 3 972 euros TVAC. Le coût des réparations étant supérieur à la valeur de remplacement à dire d’expert, fixée par le même rapport à la somme de 2 500 euros TVAC, le véhicule est techniquement irréparable.
Conformément aux dispositions contractuelles, l’indemnisation de la perte du véhicule s’effectue sur la base de cette valeur à dire d’expert, sous déduction de la franchise opposable à l’assuré.
Les dispositions particulières du contrat souscrit le 19 octobre 2019 entre les parties prévoient ce qui suit :
« Valeur réelle à dire d’expert : 570 euros
(…)
Lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance auto chez L’Olivier, vous bénéficiez de notre avantage Bonus Franchise : pour vous récompenser de votre fidélité, à chaque renouvellement de votre contrat, nous pouvons diminuer le montant de vos franchises selon le barème suivant : – 15 % la première année, – 30 % la deuxième année, – 50 % à partir de la troisième année (le pourcentage est toujours appliqué sur la franchise de base).
Le bonus franchise concerne l’ensemble des assurés n’ayant eu ni sinistre ni responsable ni défaut de paiement durant la période de référence précédant le renouvellement et s’applique à tous les renouvellements à partir du 01/01/2016. Il s’applique aux franchises des garanties vol, incendie, tempête, forces de la nature, attentats, actes terroristes et dommages tous accidents. En revanche, il ne concerne pas les franchises bris de glace, catastrophe naturelle ou technologique, et prêt de volant ».
Dès lors, le sinistre étant survenu le 11 juillet 2022, soit au cours de la deuxième année de renouvellement du contrat, il y a lieu de faire application de cet avantage conventionnel que constitue « le bonus franchise ». La franchise applicable au sinistre doit ainsi être réduite à 171 euros, soit la somme de 399 euros (570 euros – 30 %).
Ainsi, l’indemnité contractuellement due à Monsieur [L] [W] s’établit à la somme exacte de 2101 euros (2500 euros – 399 euros).
Monsieur [L] [W] sollicitant la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 2101 euros à ce titre, et la compagnie d’assurance acquiesçant à cette demande, il convient de condamner la société Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne L’Olivier Assurance à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2 101 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule.
Sur les frais de gardiennage
Aux termes des conditions générales du contrat, au point 2.2.4, l’article 7 prévoit que sont exclus de la garantie vol « les frais de gardiennage lorsque le véhicule est retrouvé et déposé en fourrière par la police ». La société L’Olivier Assurance s’en prévaut pour rejeter l’intégralité de la demande de Monsieur [L] [W].
Toutefois, si les clauses d’exclusion de garantie sont opposables à l’assuré pour le cours normal d’un sinistre, elles ne sauraient faire échec aux règles de la responsabilité civile contractuelle. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur doit être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas d’une cause étrangère.
En l’espèce, le véhicule a été retrouvé par les forces de l’ordre le 20 juillet 2022 et placé en gardiennage à compter du 21 juillet 2022 auprès de l’entreprise individuelle Maître [V]. Par lettre du 20 décembre 2022, l’expert a informé l’assuré qu’un bon d’enlèvement avait été établi à la demande de l’assureur afin qu’un recycleur agréé (VHU) récupère et conserve le véhicule à titre gracieux. Monsieur [L] [W] a expressément donné son accord dès le lendemain, le 21 décembre 2022, pour cette mesure de sauvegarde.
L’arrêt du compteur des frais de gardiennage payants aurait donc dû intervenir immédiatement après l’accord de l’assuré. Or, par lettre du 23 janvier 2023, la société L’Olivier Assurance a opposé un refus de garantie infondé, paralysant l’instruction du dossier et le transfert effectif du véhicule vers le recycleur gratuit. Ce blocage s’est poursuivi en dépit de la mise en demeure adressée par le conseil de l’assuré le 16 février 2023.
Pour justifier de son préjudice, Monsieur [L] [W] produit un devis n° DE0000000360 établi le 27 septembre 2023 par l’entreprise individuelle Maître [V], mettant en évidence un coût journalier de 19,20 euros TTC par jour de gardiennage.
Dès lors, si Monsieur [L] [W] sollicite au dispositif de ses conclusions la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme de 17 203,20 euros, force est de constater que cette prétention ne prend pas en compte les deux périodes suivantes :
— La période comprise entre le 21 juillet 2022 et le 21 décembre 2022 : les frais de gardiennage exposés pendant l’instruction normale du sinistre et l’attente du rapport d’expertise relèvent de l’application du contrat. Autrement dit, en vertu de l’exclusion de garantie précitée, ces frais doivent rester à la charge de l’assuré.
— La période comprise entre le 22 décembre 2022 et le 30 septembre 2023 : l’accumulation des frais de gardiennage résulte directement de la carence et du refus injustifié de la garantie de la société L’Olivier Assurance, qui a fait obstacle au transfert gratuit du véhicule. Ce retard abusif caractérise une faute contractuelle qui a généré pour l’assuré un préjudice matériel direct et certain.
Le coût journalier ressortant du devis étant de 19,20 euros TTC, le préjudice imputable à la faute de l’assureur sur cette seconde période de 282 jours s’élève à la somme de 5 414,40 euros (282 jours x 19,20 euros).
Si Monsieur [L] [W] sollicite une indemnisation calculée sur une période manifestement plus longue, force est de constater qu’il ne produit aux débats aucune pièce justificative, facture actualisée ou état de frais complémentaire postérieur au 30 septembre 2023. A défaut d’élément de preuve permettant de vérifier la persistance du gardiennage après cette date, le préjudice indemnisable doit être strictement circonscrit à la période couverte par le devis n° DE 0000000360 susmentionné.
Dès lors, la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous la marque L’Olivier Assurance, sera condamnée à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 5 414,40 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur les frais de remorquage
Aux termes des conditions générales du contrat, au point 2.2.4, l’article 7 prévoit les exclusions de garantie en cas de vol, sans toutefois prévoir le cas des frais de remorquage.
Néanmoins, au point 3.2 des dispositions générales du contrat d’assurance, il est précisé qu’outre les exclusions générales et les exclusions particulières à chaque garantie, sont exclus pour toutes les garanties autre que la garantie responsabilité civile : « les dommages indirects tels que les frais de carte grise, de contrôle technique, de privation de jouissance et de dépréciation, des frais de garage, de dépannage et de remorquage, de location de véhicule, de devis, de gardiennage, d’immobilisation du véhicule ».
En l’espèce, ces clauses d’exclusion de garantie sont parfaitement opposables à Monsieur [L] [W], signataire du contrat. Par ailleurs, les frais de remorquage initiaux ne présentent aucun lien de causalité avec les manquements ultérieurs de l’assureur dans la gestion du sinistre. En effet, même si la société L’Olivier Assurance avait procédé à une instruction et à une prise en charge dans des délais raisonnables, Monsieur [L] [W] aurait nécessairement été exposé à ces frais de remorquage indispensables à la suite de la découverte de son véhicule par les forces de l’ordre.
En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande au titre des frais de remorquage.
Sur les cotisations d’assurance
En vertu du point 4.3.3.1 des conditions générales du contrat d’assurance, la résiliation du contrat peut être effectuée par le souscripteur en cas de cession du véhicule assuré avec la condition que la cession doit être déclarée dans les 60 jours suivants la vente ou les primes payées ne pourraient lui être restituées. La résiliation peut également être effectuée par l’assureur en cas de non-paiement de la cotisation par l’assuré. Il est précisé au point 7.5.8 du présent contrat, qu’en application des dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurance, qu’en cas de non-paiement d’une échéance dans les 10 jours suivants sa date d’exigibilité, la garantie est suspendue trente jours après la mise en demeure de l’assuré, et le contrat peut être résilié 10 jours après la survenue de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] a cessé de payer ses cotisations à partir du mois de mai 2023, au cours duquel il a reçu une mise en demeure de la part de la société L’Olivier Assurance, l’informant de la suspension des garanties du contrat d’assurance et qu’il devait une somme totale de 81,46 euros comprenant les mensualités de retard, les frais de mise en demeure et la mensualité à venir.
La société L’Olivier Assurance a informé Monsieur [L] [W] de la résiliation de son contrat, et des dommages et intérêts dont il devait s’acquitter le 1er juin 2023.
Monsieur [L] [W] remet en cause les cotisations versées après que son véhicule a été retrouvé, puis déposé dans un garage jusqu’au 20 décembre 2022, faisant valoir que le véhicule était classé techniquement irréparable, privée d’aléa, et qu’elle était censée avoir été détruite ou confiée à un recycleur VHU conventionné.
La société L’Olivier Assurance s’oppose à toute restitution en rappelant que le contrat est resté en vigueur à défaut de réception d’un justificatif de cession.
S’il est exact que le contrat d’assurance est par nature aléatoire et ne peut subsister sans risque, il convient de souligner que la notion de risque ne se limite pas à la seule circulation du véhicule, mais englobe également les risques dits « statiques » ainsi que la responsabilité civile encourue par le propriétaire du fait de la garde de la chose, même à l’état d’épave.
Par ailleurs, depuis la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, transcrite à l’article L. 211-1-1 du code des assurances, le législateur a strictement encadré la résiliation du contrat en cas de véhicule techniquement ou économiquement irréparable. La résiliation du contrat et la restitution corrélative des portions de primes sont expressément conditionnées à la fourniture par l’assuré d’un justificatif de destruction effective ou de cession à un recycleur agréé.
Or, conformément aux dispositions générales de son contrat et aux exigences légales, Monsieur [L] [W] n’a fourni aucun certificat de cession ou de destruction du véhicule permettant de matérialiser sa sortie définitive de la sphère des risques. Dès lors, bien que le véhicule ait été techniquement inutilisable, la couverture assurantielle a juridiquement perduré jusqu’au mois d’avril 2023 inclus, emportant le maintien de l’obligation de couverture à la charge de l’assureur et la persistance de sa garantie tant que le contrat n’était pas régulièrement résilié. Les primes prélevées sur cette période ayant une cause contractuelle et légale, elles ne donnent pas lieu à répétition.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [L] [W] de sa demande en remboursement des primes versées jusqu’au mois d’avril 2023.
Sur le préjudice moral
Monsieur [L] [W] sollicite la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, ce à quoi s’oppose la société L’Olivier Assurance.
S’il est exact que Monsieur [L] [W] n’apporte aucun justificatif quant aux conséquences du sinistre sur sa recherche d’emploi, il n’en demeure pas moins que la société L’Olivier Assurance a mis en œuvre des procédés particulièrement déloyaux à l’encontre de son assuré.
En effet, il a été relevé précédemment que Monsieur [L] [W] se trouvait dans une situation de grande précarité en vivant dans son véhicule. Le revirement injustifié de l’assureur qui a refusé sa garantie pour un motif infondé en janvier 2023, suivi de la suspension puis de la résiliation agressive du contrat au printemps 2023 pour un solde débiteur dérisoire de 81,46 euros – alors même que la compagnie d’assurance restait redevable de l’indemnisation du véhicule – ont nécessairement engendré pour le demandeur une situation d’anxiété et un trouble d’existence certain.
Ce préjudice moral, découlant directement de la mauvaise foi de l’assureur, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur la demande d’intérêts au taux légal
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Monsieur [L] [W] sollicite le doublement de l’indemnité face à la proposition tardive sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. Or, en application de l’article L.211-8 du même code, ces dispositions s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation, et s’avèrent inapplicables dans le cadre d’un litige relatif à la mise en œuvre de la garantie « vol ». Dès lors, Monsieur [L] [W] doit être débouté de sa demande de doublement du taux légal.
Néanmoins, il convient de constater que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2023, le conseil de Monsieur [L] [W] a formellement sommé la société L’Olivier Assurance de procéder au règlement des indemnités contractuelles découlant du sinistre. Cette correspondance contenant une interpellation suffisante et une sommation de payer, elle produit les effets d’une mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la somme de 5 414,40 euros allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux frais de gardiennage supplémentaires, elle portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est constant que la société L’Olivier Assurance a formellement accepté la prise ne charge du sinistre par lettre du 12 août 2022, avant d’opérer un revirement brutal en opposant un refus de garantie manifestement infondé le 23 janvier 2023. L’assureur a ensuite persisté dans son inertie en laissant sans réponse la mise en demeure adressée par le conseil de l’assuré le 16 février 2023, contraignant Monsieur [L] [W] à introduire une action en justice. Or, c’est uniquement par le biais de conclusions notifiées en cours d’instance, après l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, que l’assureur a finalement accepté de faire droit à la garantie « vol ».
Ce refus initial juridiquement injustifié, combiné à un acharnement procédural consistant à contraindre l’assuré à engager des frais de justice pour finalement capituler par voie de conclusions, caractérise une faute de l’assureur faisant dégénérer en abus son droit de se défendre.
Monsieur [L] [W] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette résistance abusive. La société L’Olivier Assurance s’y oppose en invoquant une clause d’exclusion contractuelle visant le préjudice de jouissance.
Cependant, la demande formée sur le terrain de la résistance procédurale abusive ne tend pas à obtenir l’indemnisation contractuelle de la privation du véhicule, mais vise à sanctionner le comportement délictuel de l’assureur en cours d’instance. La mauvaise foi de la compagnie d’assurance a maintenu Monsieur [L] [W] dans une situation d’incertitude prolongée et d’extrême précarité matérielle, le privant du capital nécessaire à l’acquisition d’un véhicule de remplacement alors même qu’il utilisait son automobile comme habitat. Ce comportement a généré pour le demandeur un trouble considérable dans ses conditions d’existence et un préjudice moral distinct, indépendants du simple retard de paiement.
Dès lors, il convient de condamner la société Admiral Intermediary Services à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société L’Olivier Assurance, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société L’Olivier Assurance, condamnée aux dépens, devra verser à Maître Sara Kindelberger, conseil de Monsieur [L] [W], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire et la garantie
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 517 du même code dispose que « l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
L’article 519 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet. Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations ».
Selon l’article 521 du Code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
En l’espèce, la société L’Olivier Assurance sollicite du tribunal qu’il subordonne l’exécution provisoire de la présente décision à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par Monsieur [L] [W] afin de répondre des éventuelles restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Cependant, si les textes susvisés offrent au juge la faculté de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie ou d’ordonner une consignation, ces mesures revêtent un caractère exceptionnel et doivent être appréciées au regard des facultés des parties et de la nature du litige.
Or, imposer la constitution d’une telle garantie à Monsieur [L] [W], dont le tribunal a déjà constaté la situation de grande précarité matérielle, reviendrait à faire peser sur lui une charge financière insurmontable et à le priver de manière disproportionnée du bénéfice immédiat des indemnités qui lui sont dues pour faire face à ses besoins essentiels.
En conséquence, la société L’Olivier Assurance sera déboutée de sa demande visant à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous la marque L’Olivier Assurance, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2 101 euros au titre de l’indemnisation contractuelle du vol de son véhicule Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous la marque L’Olivier Assurance, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5 414,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux frais de gardiennage supplémentaires,
Condamne la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous la marque L’Olivier Assurance, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous la marque L’Olivier Assurance, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Déboute Monsieur [L] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre des frais de remorquage, du remboursement des cotisations d’assurance et du doublement du taux d’intérêt légal,
Déboute la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous la marque L’Olivier Assurance, de sa demande visant à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, ainsi que de sa demande d’autorisation de consignation,
Condamne la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous la marque L’Olivier Assurance, aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous la marque L’Olivier Assurance, à payer à Maître [D] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 29 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Caution ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Ménage ·
- Créance alimentaire ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.