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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 24/09214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09214 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2CE
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré intialement fixé au 21 Octobre 2025 a été prorogé au 04 Novembre 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le CREDIT LOGEMENT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 5 mai 2022, acceptée le 28 mai suivant, la banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [P] [V] [D] un prêt d’un montant de 290 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 8]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Monsieur [V] [D] étant défaillant dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées des mois d’avril à septembre 2023, outre pénalités de retard, suivant quittance du 4 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2024, la banque CREDIT LYONNAIS a mis l’emprunteur en demeure de s’acquitter des échéances courantes dans le délai de 30 jours, sous peine de se voir opposer une déchéance du terme. Aucune régularisation n’est intervenue.
Suivant quittance du 5 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d’une somme de 281 272,87 euros, correspondant aux échéances impayées d’octobre 2023 à mai 2024 inclus, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Monsieur [P] [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 ancien, 2306 ancien, 1892 et suivants, 1343-2 du code civil, elle sollicite du tribunal de:
La recevoir comme régulière et bien fondée en sa demande
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 286 880,64 euros, arrêtée au 22 août 2024, outre intérêts postérieurs
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat, sur son affirmation de droit.
La société CREDIT LOGEMENT indiquer exercer son recours, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT LYONNAIS, ainsi que de ses paiements en qualité de caution suivant quittances des 4 octobre 2023 et 5 août 2024. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 286 880,64 euros arrêtée au 22 août 2024. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [V] [D].
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l’article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [P] [V] [D] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [D] sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 286 880,64 euros arrêtée au 22 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [D] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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