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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 23/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04729 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWED
Jugement du 26 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE
Maître Jean-françois CHRONOWSKI de la SAS SAONE RHONE AVOCATS – 688
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 26 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CARDIF ASSURANCE VIE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Pierre Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON et par Maître Stéphane CHOISEZ de la SARL CHOISEZ et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON et par Maître Stéphane CHOISEZ de la SARL CHOISEZ et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (THAILANDE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-françois CHRONOWSKI de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2017, Monsieur [Y] [E] a souscrit un contrat BNP MULTIPLACEMENTS n°030283958, comprenant une clause bénéficiaire ainsi libellée : « A mon conjoint à la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou en cas de décès de l’un d’entre eux à ses représentants, à défaut mes héritiers. »
Le 22 juin 2017, Monsieur [E] a sollicité la modification de la clause, libellée de la manière suivante : « Madame [R] [S], de nationalité thaïlandaise, née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (THAILANDE) à hauteur de 100% ».
Le 15 juin 2018, la société CARDIF ASSURANCE VIE a reçu une nouvelle demande de modification de la clause bénéficiaire au profit des enfants du souscripteur, à savoir Messieurs [O] et [Q] [E].
Monsieur [Y] [E] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Le 16 août 2021, la société CARDIF ASSURANCE VIE a versé la somme de 165 460,28 euros à Monsieur [Q] [E] et celle de 150 290,48 euros à Monsieur [O] [E].
Considérant que la modification de la clause bénéficiaire intervenue en 2018 n’avait pas été autorisée par Madame [S] et ne pouvait être valable, la société CARDIF ASSURANCE VIE a mis en demeure Messieurs [O] et [Q] [E] d’avoir à lui rembourser les sommes indument perçues, par courrier du 1er septembre 2022. Aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par acte d’huissier de justice signifié les 22 et 23 mars 2023, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a fait assigner en restitution Messieurs [O] et [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit signifié le 15 novembre 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE a fait assigner en intervention forcée Madame [R] [S]. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mars 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE (ci-après la société CARDIF ou CARDIF) sollicite du tribunal de :
A titre principal,
SE DECLARER compétent conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile
CONDAMNER les consorts [E] au remboursement de la somme indûment perçue de 315750,76€ auprès de CARDIF ASSURANCE VIE augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 30 juillet 2021
ORDONNER la capitalisation des intérêts portant sur les dites sommes
DEBOUTER les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal reconnaissait la qualité de bénéficiaires aux consorts [E],
CONDAMNER Madame [R] [S] à lui restituer la somme de 315 750,76 € au titre des capitaux décès reçus
CONDAMNER Madame [R] [S] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
DEBOUTER Madame [R] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [E] à lui payer la somme de 4 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
CONDAMNER Madame [R] [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société CARDIF ASSURANCE VIE rappelle qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, la domiciliation de l’un des défendeurs en France, précisément dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, suffit à emporter la compétence territoriale de la juridiction.
La société CARDIF soutient que Monsieur [Y] [E] n’a jamais souhaité exercer la faculté de renonciation offerte par l’article [Etablissement 1] 132-5-1 du code des assurances dans le délai de 30 jours suivant la souscription du contrat. Elle estime que si une telle renonciation était intervenue dans le délai précité, l’acceptation prématurée de Madame [S] aurait été privée d’effet. Elle observe que le non-respect du délai de 30 jours fixé par l’article L. 132-9 du code des assurances n’est pas sanctionné, encore moins par une nullité. Elle ajoute que Messieurs [O] et [Q] [E] n’ont, en tout état de cause, pas qualité à solliciter la nullité de l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance, dès lors qu’ils étaient tiers à ce contrat au moment de l’acceptation et que le délai de 30 jours n’avait vocation à protéger que le souscripteur.
La société CARDIF considère également que la modification de la clause bénéficiaire intervenue en 2018 n’est pas valable, dès lors que l’accord de Madame [S] n’a pas été recueilli, alors même que le formulaire l’exigeait expressément. Par conséquent, elle réclame la restitution par les fils [E] des sommes indument perçues en application des articles 1302 et suivants du code civil.
Si la demanderesse admet avoir commis une erreur, elle conteste toute faute. Elle relève que le formulaire rempli par Monsieur [E] en 2018 précisait expressément l’exigence de l’accord du bénéficiaire, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé. Elle rappelle qu’elle n’était pas débitrice d’une telle obligation à l’égard des fils [E] qui n’étaient pas ses clients. Elle réfute également être débitrice d’une obligation de conseil, dès lors que cette obligation pèse sur la banque intervenue en qualité de courtier.
Par ailleurs, elle souligne qu’en matière de restitution de l’indu, la bonne ou mauvaise foi du solvens est indifférente.
En réponse à la prétention indemnitaire reconventionnelle des consorts [E], CARDIF discute l’existence d’un préjudice certain, direct, légitime et personnel, qui n’est au surplus justifié par aucune pièce.
Subsidiairement, si le tribunal retient la validité de la clause modifiée en 2018, la société CARDIF dirige une demande en restitution de l’indu à l’égard de Madame [S]. Et dans l’hypothèse où elle serait condamnée à régler une seconde fois les capitaux, elle dirige un appel en garantie contre la défenderesse, réfutant toute faute. Elle objecte que les préjudices allégués par Madame [S] ne sont pas démontrés.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Messieurs [O] et [Q] [E] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande de remboursement de la somme de 315 750,76 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 30 juillet 2021
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à indemniser les consorts [E], à hauteur de 50 000 €, pour procédure abusive
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les consorts [E] ne sont pas les bénéficiaires du contrat litigieux,
REJETER l’action en répétition de l’indu de CARDIF ASSURANCE VIE
DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande de remboursement de la somme de 315 750,76 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 30 juillet 2021
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la répétition de l’indu,
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à leur verser la somme de 315 750,76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi
ORDONNER la compensation des créances
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à leur verser la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [R] [X] à les garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, intérêt ou dépens,
CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE à leur payer la somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HOURSE, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [E] estiment être les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par leur père, en vertu de la clause bénéficiaire modifiée en 2018. Ils s’appuient sur les articles L. 132-9, L. 132-8 et L. 132-5 du code des assurances pour soutenir que Madame [S] n’avait pas à donner son accord à la modification de cette clause en 2018, dès lors que le délai de 30 jours prescrit par l’article L. 132-9 pour entériner l’acceptation du bénéficiaire n’avait pas été respecté en 2017. Au regard de plusieurs mouvements de fonds, intervenus en juin et juillet 2018, ils ajoutent que Monsieur [Y] [E] avait pour volonté manifeste de leur transmettre l’entier bénéfice du contrat.
Messieurs [E] considèrent que la société CARDIF a commis une grave erreur et a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre, engageant sa responsabilité contractuelle, à l’origine d’un préjudice qu’ils évaluent à 50 000 euros.
En réponse à l’assureur qui soulève l’absence de sanction prévue par l’article L. 132-9 du code des assurances, [O] et [Q] [E] indiquent que le délai de 30 jours prescrit par ce texte s’inscrit dans l’objectif de protection des parties, déjà présent à l’article L. 132-5 du même code, afin que le bénéficiaire dispose du temps nécessaire à la compréhension des implications de son acceptation. Ils estiment que la violation de ce délai justifie la nullité de l’acceptation prématurée.
Subsidiairement, les consorts [E] reprochent à la société CARDIF un défaut d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [Y] [E], qui n’a pas été avisé de la nécessité d’obtenir l’accord écrit de Madame [S] pour le changement de la clause bénéficiaire, ajoutant qu’il ne fait aucun doute que cette dernière a donné son assentiment oral puisqu’elle était parallèlement gratifiée à travers un autre contrat. Ils affirment que ce manquement leur a causé un préjudice de (235 000+75 000=) 310 000 euros. De plus, les défendeurs font grief à l’assureur d’avoir versé également les fonds à Madame [S].
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [O] [E] et Monsieur [Q] [E] s’opposent à toute restitution de l’indu, puisqu’ils sont victimes du manquement de la société CARDIF à son devoir de diligence, de conseil et de prudence pour lequel ils s’estiment fondés à réclamer la somme 315 750,76 euros de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du 16 août 2021, date du versement, outre la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral tiré de l’anéantissement de leurs projets de vie personnels et familiaux, de l’obligation de participer au présent procès et de l’impossibilité de faire leur deuil.
A titre extrêmement subsidiaire ils concluent à la condamnation de Madame [S] à les garantir de toute condamnation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, Madame [R] [S] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
REJETER l’appel en garantie de la société CARDIF ASSURANCE VIE à son encontre
REJETER l’appel en garantie des consorts [E] à son encontre
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 315 750,76 euros à titre de dommages et intérêts
ORDONNER la compensation entre cette somme et les sommes dont elle pourrait être condamnée en garantie
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 80 000 [sic] euros au titre du préjudice moral subi
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] remarque que les allégations des consorts [E] ne reposent sur aucune pièce. Ainsi, elle conteste avoir bénéficié d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société AXA et soutient que la prétendue intention de Monsieur [Y] [E] de modifier son contrat est équivoque.
Elle affirme être l’unique bénéficiaire du contrat litigieux, compte tenu de son acceptation ayant rendu sa désignation irrévocable et de son absence de consentement à la modification ultérieure de la clause bénéficiaire.
Subsidiairement, si cette qualité de bénéficiaire ne lui était pas reconnue, Madame [S] reproche à la société CARDIF ASSURANCE VIE un manquement à ses obligations d’information et de conseil, pour ne pas l’avoir avisée que des formalités complémentaires devaient être accomplies en plus de l’apposition de sa signature sur le formulaire rempli par Monsieur [Y] [E] le 22 juin 2017, ni que l’acceptation ne pouvait être recueillie qu’à l’issue d’un délai de 30 jours. Elle considère que la faute de la « banque » est la cause exclusive et directe de l’invalidation de la clause, et justifie la condamnation de la société CARDIF au paiement de la somme de 315 750,76 euros et la compensation des créances.
Enfin, elle s’étonne que la société CARDIF ait procédé à un second règlement entre les mains des consorts [E], après avoir libéré les capitaux à son profit. Elle estime qu’il appartient à la demanderesse de supporter les manquements à ses obligations. Elle expose que son intervention forcée à la présente instance a provoqué un stress constitutif d’un préjudice moral.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale en répétition de l’indu dirigée par la SA CARDIF ASSURANCE VIE à l’encontre des consorts [E]
L’article L. 132-5-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer (…) pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.
En application de l’article L. 132-8 alinéas 1, 2 et 6 du même code, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. (…)
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Conformément à l’article L. 132-9 du même code, I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. (…)
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte. (…)
II. Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.
Sur la validité de l’acceptation de la clause bénéficiaire du 22 juin 2017
En l’espèce, les parties divergent sur la validité de l’acceptation par Madame [S] de la clause bénéficiaire modifiée le 22 juin 2017 par Monsieur [Y] [E].
Est seul versé au débat un formulaire daté du 22 juin 2017 intitulé « demande de modification de la clause bénéficiaire en cas de décès », comportant en numéro 4 une clause bénéficiaire dite libre, désignant Madame [R] [S]. Le document comporte deux signatures : la première, attribuée à Monsieur [Y] [E], figure dans l’encadré mentionnant « signature de l’adhérent/souscripteur et/ou du (des) représentant(s) légal (légaux) précédée de la mention « lu et approuvé » », la seconde, attribuée à Madame [S], se trouve dans un encadré mentionnant « signature du bénéficiaire acceptant ».
Le tribunal observe qu’en application des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances précités, la désignation d’un bénéficiaire (acte unilatéral du souscripteur) et l’acceptation par un bénéficiaire (droit personnel du bénéficiaire) sont deux actes distincts, répondant à des conditions propres.
Au cas particulier, il ne peut être considéré que Madame [S] a accepté le bénéfice de l’assurance dans les conditions de l’article L. 132-9 du code des assurances, pour les motifs suivants :
Aucun document d’acceptation du bénéficiaire, sous forme d’avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire, ou sous forme d’acte authentique ou sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire n’est produit ;Monsieur [E] a rempli le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance litigieux le 16 juin 2017 (pièce n°1 de la société CARDIF) et aucune autre pièce n’établit la date à laquelle il a été informé de la conclusion du contrat, de sorte que, le 22 juin 2017, Monsieur [E] se trouvait nécessairement dans le délai de renonciation de 30 jours ouvert par l’article L. 132-5-1 alinéa 1 du code des assurances, et Madame [S] ne pouvait valablement accepter le bénéfice de l’assurance avant l’expiration de ces 30 jours, conformément à l’article L. 132-9 II du même code ;La société CARDIF ne démontre pas qu’une acceptation prématurée, qui ne prendrait effet qu’à l’issue des délais de 30 jours précités, est valable.
Le tribunal ajoute que le formulaire de demande de modification de la clause bénéficiaire stipule : « En cas d’acceptation antérieure selon la forme requise et notifiée à l’assureur, l’accord du bénéficiaire acceptant à la présente modification bénéficiaire sera requis au moyen d’un courrier signé par lui et joint à la présente modification. En l’absence de cet accord du bénéficiaire acceptant, CARDIF ASSURANCE VIE ne pourra exécuter la demande de modification. » De plus, l’encadré intitulé « Signature du bénéficiaire acceptant » renvoie par deux astérisques à la mention suivante : « Signature indispensable pour les contrats d’assurance vie dont le bénéficiaire en cas de décès a accepté sa désignation en tant que bénéficiaire ». Il apparaît donc que la qualité de « bénéficiaire acceptant » correspond ici à un bénéficiaire qui a précédemment accepté le bénéfice de l’assurance, ce qui n’est pas le cas de Madame [S] à la date du 22 juin 2017. La signature de cette dernière dans l’encadré n’a donc aucune portée.
Au regard de ce qui précède, il ne peut être retenu que Madame [S] a valablement accepté le bénéfice de l’assurance souscrite par Monsieur [E]. La clause bénéficiaire telle que modifiée par Monsieur [E] le 22 juin 2017 était donc susceptible d’une nouvelle modification dans les conditions fixées par l’article L. 132-8 alinéa 6 du code des assurances.
Sur la validité de la clause bénéficiaire du 13 juin 2018
L’examen de la pièce n°3 de la société CARDIF ASSURANCE VIE indique que le 11 juin puis le 13 juin 2018, Monsieur [Y] [E] a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de son contrat, pour désigner finalement, par parts égales, Messieurs [Q] et [O] [E] (ou leurs représentants en cas de prédécès ou de renonciation) et, à défaut, ses héritiers.
La validité de cette clause est discutée par les parties uniquement sous l’angle de savoir si Madame [S] aurait dû donner son accord à cette modification. Or, puisqu’elle n’était pas bénéficiaire acceptant, son accord n’était pas requis. Par suite, la modification de la clause datée du 13 juin 2018 est valable.
Sur la restitution de l’indu
Vu les articles 1302 et suivants du code civil
Dès lors que Monsieur [Y] [E] a valablement modifié la clause bénéficiaire du contrat pour désigner, en dernier lieu le 13 juin 2018, Messieurs [O] et [Q] [E], ces derniers ne sauraient être tenus à restitution des fonds procédant du contrat d’assurance. La société CARDIF ASSURANCE VIE doit être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 315 750,76 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2021, ainsi que de la demande de capitalisation de ces intérêts.
Sur la demande subsidiaire de restitution dirigée par la SA CARDIF ASSURANCE VIE contre Madame [R] [S]
Vu les articles 1302 et suivants du code civil
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
La société CARDIF indique que, dans l’hypothèse où les consorts [E] seraient considérés comme bénéficiaires du contrat, elle serait fondée à solliciter à Madame [S] la restitution des capitaux qui lui ont été indûment versés.
Il appartient à l’assureur de démontrer l’existence de son paiement. Or aucune date de versement n’est mentionnée, ni aucune pièce produite sur ce point (contrairement aux règlements des sommes au profit des consorts [E]). Le tribunal s’étonne également du montant réclamé, 315 750,76 euros, qui correspond précisément à l’addition des capitaux versés à [Q] [E] (165 460,28 euros) et à [O] [E] (150 290,48 euros), alors que les pièces mettent en évidence que ces sommes tiennent compte d’une part de la fiscalité différenciée appliquée à chacun d’entre eux, d’autre part des indemnités de retard, évaluées distinctement. Ainsi, en l’absence de pièce établissant le calcul des capitaux, des prélèvements fiscaux, et des éventuelles indemnités de retard (elles-mêmes soumises à prélèvements sociaux et fiscaux), la société CARDIF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a versé à Madame [S] la somme de 315 750,76 euros. Elle n’est donc pas fondée en sa demande de restitution qui doit être rejetée.
Par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles en responsabilité et en compensation sont sans objet.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [E] au titre de la procédure abusive
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Les consorts [E] recherchent la responsabilité contractuelle de la société CARDIF ASSURANCE VIE pour avoir manqué à son obligation de bonne foi dans la gestion du sinistre. Ils lui font grief d’avoir tenté délibérément de violer leur droit de propriété, constitué par le bénéfice certain du contrat d’assurance.
Outre que la résolution du litige ne permet pas d’affirmer qu’il était évident que les consorts [E] étaient les bénéficiaires certains du contrat d’assurance vie souscrit par leur père, Messieurs [E] ne démontrent pas le lien contractuel les unissant à la société CARDIF pouvant fonder leur action en responsabilité contractuelle. Enfin, ils ne produisent aucune pièce relative au préjudice allégué, qu’ils évaluent à 50 000 euros. Leur prétention sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [Q] [E] la somme de 1500 eurosA Monsieur [O] [E] la somme de 1500 eurosA Madame [R] [S] la somme de 2 000 euros.
Les demandes de la société CARDIF sur ce fondement seront rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SA CARDIF ASSURANCE VIE de toutes ses demandes
DEBOUTE Messieurs [O] et [Q] [E] de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
CONDAMNE la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [Q] [E] la somme de 1500 eurosA Monsieur [O] [E] la somme de 1500 eurosA Madame [R] [S] la somme de 2 000 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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