Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. MONTMARTE |
Texte intégral
/
N° RG 23/02043 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02043 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232
Me Céline PEULTIER, vestiaire 106
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en charge la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MONTMARTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/02043 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWA
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS GRENKE LOCATION et la SARL MONTMARTE, qui exploitait un hôtel situé [Adresse 5] à [Localité 4], ont conclu, le 3 juin 2016, un contrat référencé sous le n° 83-032445 portant sur la location par la seconde d’un « capotage acoustique », pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 670,23 euros HT, soit 804,28 euros TTC.
Le bien objet de ce contrat a été livré par la société 3R, qualifiée de fournisseur au contrat, le 7 juin 2017, selon bon de livraison signé par le locataire.
Cette date a marqué le début des effets du contrat.
En parallèle, par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société SARL MONTMARTE et désigné la SCP [B] – [G] – MANIERE – [K], prise en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur avec mission d’assistance et la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Quelques mois après la prise d’effet du contrat, la société GRENKE LOCATION a reproché au locataire de ne pas avoir procédé au paiement des loyers de novembre et décembre 2017, outre des frais d’assurance.
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2017, elle l’a mis en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 2 299,08 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société SARL MONTMARTE et désigné la SCP [B] –[G] – MANIERE – [K], prise en la personne de Me [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, remplacé en janvier 2020 par la SELARL [K] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 août 2018, reçue le 21 août 2018, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société SARL MONTMARTE sa décision de résilier le contrat de location en raison du défaut de paiement des loyers de juillet et août 2018, inclus, et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 33 157,78 euros, comprenant des frais d’assurance relatifs à la période du 7 juin au 31 décembre 2017, ainsi que de restituer le matériel.
Les deux sociétés ont convenu, le 28 mars 2019, d’un plan de paiement par la SARL MONTMARTE, par chèques, d’une somme de 40 035,06 euros, au titre du contrat n° 83-032445, en 39 échéances mensuelles de 1 026,54 euros TTC, à partir du 1er avril 2019.
En contrepartie, cette dernière conservait l’usage du matériel.
La société SARL MONTMARTE a cédé son fonds de commerce le 9 décembre 2021 et le cessionnaire, la société INVEST HOTEL LE 18, a continué à utiliser le matériel en accord avec la société GRENKE LOCATION, moyennant le paiement de loyers par lui pour la période débutant à cette date et s’étendant jusqu’au 30 juin 2022.
Par lettre de son conseil, recommandée avec accusé de réception et datée du 28 mars 2023, pli avisé et non réclamé, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la SARL MONTMARTE de lui payer la somme de 13 274,35 euros au titre du solde résultant du plan de paiement, majorée de 1 327,43 euros, lui rappelant qu’elle restait tenue de ses obligations jusqu’au 9 décembre 2021.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice par dépôt à l’étude à la SARL MONTMARTE le 12 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du plan de paiement et du contrat de location susvisé.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions, datées du 21 octobre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
vu les articles L. 441-10 et L. 622-21 et suivants du Code de commerce,
vu l’article 514 du Code de procédure civile,
débouter la SARL MONTMARTE de l’intégralité de ses demandes ;en conséquence,
condamner la SARL MONTMARTE au paiement de la somme de 13 724,35 euros majorée de 10 %, soit la somme de 15 051,79 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 6 avril 2023 ;condamner la SARL MONTMARTE au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;condamner la SARL MONTMARTE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SARL MONTMARTE aux entiers frais et dépens de l’instance ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société GRENKE LOCATION, visant les articles 1103 et 1104 du Code civil, fait valoir qu’elle était bien fondée à résilier le contrat et que, compte tenu de l’accord du 28 mars 2019, ses demandes sont ainsi justifiées, invoquant en outre les articles 10.2 et 11 des conditions générales du contrat n° 83-032445.
Elle précise que leur article 9 prévoit une obligation d’assurance à charge du locataire et leur article 4 un taux d’intérêt contractuel ; outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement issue de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
A son sens, ses demandes sont parfaitement recevables :
d’une part, la résiliation du contrat litigieux est survenue en août 2018, soit postérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de la défenderesse du 16 février 2018, de sorte que sa créance est immédiatement exigible, qu’elle n’avait pas à être déclarée à la procédure de redressement judiciaire et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan ;d’autre part, le délai de prescription quinquennal de son action n’était pas écoulé eu égard aux dates de résiliation du contrat et de l’accord sur le plan de paiement.
Dans ses dernières conclusions en défense n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2025, la SARL MONTMARTE demande au tribunal de :
vu notamment les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
vu notamment les dispositions des articles 1341-1 et 1344 du Code civil,
à titre principal,
débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande relative au paiement des intérêts légaux et conventionnels ;juger que la société MONTMARTE pourra s’acquitter du paiement du principal sur une période de 24 mois ;en tout état de cause,
débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande relative aux dépens.
La SARL MONTMARTE soutient que le courrier du conseil de la demanderesse du 28 mars 2023 n’a pas été adressé à son adresse postale et n’a produit aucun effet susceptible d’être attaché à une mise en demeure convenable.
Elle ajoute n’avoir pas approuvé les conditions générales du contrat de location litigieux qui ne peuvent lui être opposées, notamment s’agissant du taux d’intérêt contractuel.
La défenderesse sollicite, en raison de l’importance de la somme qui lui est réclamée, un paiement de sa dette en plusieurs échéances étalées sur 24 mois.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 622-17 du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits, I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Aux termes du 6ème alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 631-14 du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l’article L. 624-2 du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, la demanderesse précise qu’elle sollicite le paiement d’une créance née postérieurement aux jugements du tribunal de commerce de Paris ayant, d’abord, prononcé le redressement judicaire de la SARL MONTMARTE, le 1er septembre 2016, puis, arrêté le plan de redressement, le 16 février 2018.
En effet, elle a notifié la résiliation du contrat de location n° 83-032445 à la défenderesse par lettre datée du 16 août 2018, reçue le 21 août 2018, mais surtout, les parties se sont entendues sur un plan de paiement de la dette contractuelle par accord du 28 mars 2019.
Or, la société GRENKE LOCATION, qui se borne à affirmer que sa demande est recevable dans la mesure où la créance litigieuse est postérieure à ces jugements, ne démontre ainsi pas que celle-ci ne relève pas de l’article L. 622-24 du Code de commerce et/ou relèverait de L. 622-17 I du même code, dans sa version applicable aux faits ; autrement dit, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à sa déclaration dans le cadre de la procédure collective de la société MONTMARTE et que la créance était exigible.
Aussi, il est rappelé que l’article L. 624-2 du Code de commerce attribue compétence au juge-commissaire pour décider de l’admission ou du rejet des créances ou de se dessaisir en cas de contestation sérieuse ou d’instance en cours.
Dès lors, eu égard aux dispositions susvisées, il convient de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’enjoindre aux parties de faire part de leur position quant à l’interaction entre la créance litigieuse et la procédure de redressement judiciaire de la SARL MONTMARTE ainsi qu’à la compétence du tribunal pour l’admettre ou la rejeter compte tenu des attributions confiées au juge-commissaire.
Elles préciseront, le cas échéant, les raisons susceptibles de faire obstacle à la compétence du juge-commissaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de faire part de leur position quant à l’interaction entre la créance litigieuse et la procédure de redressement judiciaire de la SARL MONTMARTE ainsi qu’à la compétence du tribunal pour l’admettre ou la rejeter compte tenu des attributions confiées au juge-commissaire ; de préciser, le cas échéant, les raisons susceptibles de faire obstacle à la compétence du juge-commissaire ;
RESERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 9h, en salle 302, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 6] ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Avis
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Structure ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Propriété immobilière ·
- Demande ·
- Vente
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Associations ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsable ·
- Conserve ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Victime ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Préjudice ·
- Travail temporaire ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Versement ·
- Exécution provisoire ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Aide ·
- Montant ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Trop perçu ·
- Pension d'invalidité ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Morale ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Habitation ·
- Compétence ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.