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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 21/07362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07362 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGOK
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Q] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2021, Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [V] épouse [T] ont fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent que la banque leur a consenti un prêt immobilier en Francs suisses (CHF) dont ils contestent la régularité.
Selon une ordonnance rendue le 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites leur action principale en nullité et leur action subsidiaire en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information.
Dans leurs dernières conclusions (jeu n°5 notifié le 3 avril 2025), les époux [T] attendent de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif de plusieurs clauses, sans lesquelles le contrat ne peut subsister, qu’elle les condamne à rembourser la contre-valeur en Euros du capital emprunté, soit 638 000 €, et qu’elle condamne la Caisse d’Epargne à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurances, avec compensation des créances réciproques et décompte des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les clauses litigieuses sont ainsi désignées par leur dénomination : “H – Conditions de mise à disposition des fonds” (cf.p.”), “4 – MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DES FONDS” des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN FRANCS SUISSES (CHF)” (cf.p.1), “Montant des crédits à la Caisse d’Epargne : 1 085 000 CHF ou environ 638 000 Euros” (cf.p.1 des conditions particulières), “A – Caractéristiques du prêt” (cf.p.2), “C – Modalités de remboursement du prêt” (cf.p.2), “19 – DISPOSITIONS PROPRES AUX CRÉDITS EN DEVISES” des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN FRANCS SUISSES (CHF)” (cf.p.4), et notamment les clauses “19.2 Réglementation des changes”, “19.3 Risque de change” et “19.7 Option de conversion du Prêt en euros” et “14. Conditions d’exigibilite par anticipation” des “CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRET IMMOBILIER EN FRANCS SUISSES (CHF)” (cf.p.3).
Les demandeurs considèrent que ces clauses présentent un caractère obscure, qu’en dépit d’une perception de revenus en CHF, elles induisent un risque illimité de change pesant sur le seul consommateur et créent un déséquilibre significatif à son détriment.
Aux termes de ses ultimes écritures (jeu n°7 notifié le 11 décembre 2025), la Caisse d’Epargne conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation solidaire des époux [T] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’établissement bancaire fait valoir que ne sauraient être tenues pour abusives des clauses décrivant le montage du projet de financement ou opérant un calcul, lequel est uniquement susceptible d’être erroné.
Il soutient que les clauses relatives aux modalités de remboursement du prêt, au déblocage des fonds, à l’exigibilité anticipée ou encore à la réglementation des changes sont parfaitement claires et compréhensibles.
Il indique que la clause 19.7 ne constitue qu’une faculté et que la clause 19.3, elle aussi dénuée d’obscurité, n’est source en l’espèce d’aucun risque de change ou à tout le moins que le risque est partagé dès lors que le consommateur peut aussi retirer un avantage des variations de monnaies.
Subsidiairement, il entend que l’exécution provisoire soit écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le caractère prétendument abusif des clauses du prêt en CHF
L’article L132-1 du code de la consommation pris dans sa version applicable du 25 août 2001 au 1er janvier 2009 dispose comme suit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical.
En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment détaillées pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
L’emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat.
Désormais, elle considère qu’il importe, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme afin de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information.
Et que le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé.
Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change.
En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant au fait que Monsieur et Madame [T] revêtent la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens des dispositions précitées.
Il apparaît que selon une offre émise le 21 juin 2007 et acceptée le 28 juin 2007, la Caisse d’Epargne a consenti aux époux [T], en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt immobilier à taux révisable plafonné de 1 085 000 CHF d’une durée de 300 mois destiné à l’acquisition en pleine propriété d’une maison existante sans travaux située à [Localité 2] (74), constitutive de leur résidence principale.
Ce prêt est remboursable en CHF, étant observé qu’au temps de l’offre, tant Monsieur [T] que son épouse percevaient alors leurs revenus dans cette monnaie, de sorte qu’un remboursement régulier n’était pas susceptible de générer un risque de change.
Les demandeurs font état d’un double licenciement survenu en septembre 2019, sans justifier de leur situation professionnelle actuelle.
Il convient de relever que les clauses litigieuses sont toutes relatives à l’objet principal du contrat dès lors qu’elles traitent des modalités de remboursement, du risque de change ou de l’exigibilité anticipée.
Les clauses relatives à la mise à disposition des fonds
La clause H des conditions particulières est libellée ainsi : “Les fonds après conversion en euros seront débloqués après constitution des garanties précisées au paragraphe D, suivant les clauses particulières figurant aux paragraphes F et G, et, le cas échéant sur factures justifiant l’avancement des travaux.
Les fonds seront versés au Notaire pour le jour de la signature de l’acte authentique à la demande de l’Emprunteur.
Les demandes de déblocage doivent parvenir à la Caisse d’Epargne au minimum 4 jours ouvrés avant la date de déblocage souhaitée”.
Les stipulations de la clause 4 des conditions générales que les époux [T] tiennent pour abusives ne sont pas explicitement désignées, étant relevé que plusieurs d’entre elles sont étrangères à leur cas pour avoir trait aux opérations de construction ou d’amélioration, de vente en l’état futur d’achèvement.
Elles prévoient notamment que “la mise à disposition est effectuée pour la contre-valeur en euros au cours du jour, sans commission de change, du montant en Francs suisses débloqué. La mise à disposition des fonds est effectuée en Francs suisses, en cas de virement interbancaire sur le compte détenu par l’Emprunteur dans une Banque suisse” et que le déblocage se fait soit directement entre les mains du notaire pour établir l’acte d’acquisition du logement, soit à l’emprunteur sur production d’une attestant de vente émanant du notaire, soit à un tiers désigné par l’emprunteur, après accord de la Caisse d’Epargne.
Monsieur et Madame [T] considèrent que ce qu’ils tiennent pour une “conversion du prêt” et qui n’est en réalité qu’une conversion du capital, à l’exclusion des échéances de remboursement, a pour effet de transférer entièrement sur eux le risque de change.
Ils font valoir qu’une appréciation de l’Euro par rapport au CHF avant la mise à disposition des fonds réduit le montant en Euros versé pour le financement de l’acquisition immobilière et qu’une dépréciation de l’Euro par rapport au CHF après la mise à disposition des fonds et pendant la durée de remboursement augmente le coût du financement et le coût d’achat du bien financé, sans évoquer les hypothèses inverses et en omettant de considérer que le rapport entre les monnaies est susceptible de s’opérer en faveur de l’emprunteur.
La preuve d’un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel n’est donc pas rapportée.
La mention relative au montant du crédit
Figure en bas de la page 1 des conditions particulières un encadré au sein duquel apparaît la mention : “Montant des crédits à la Caisse d’Epargne : .. 1 085 000 CHF ou environ 638 000 Euros”, qui se limite à un affichage du volume du prêt insusceptible de revêtir un défaut de clarté ni d’emporter un déséquilibre entre les parties.
Les caractéristiques du prêt
Est ici visé un encadré en page 2 des conditions particulières, constitutif d’une clause A, affichant le taux applicable, la durée du prêt, la périodicité, le nombre d’échéances, le type d’amortissement, leur montant, le caractère externe de l’assurance, le montant des frais de dossier et de cautionnement, le coût total du crédit, le taux effectif global à titre indicatif, la composition du taux d’intérêt révisable et le taux d’intérêt plafond.
Cette clause ne peut valablement encourir le grief d’un caractère abusif dès lors qu’elle se contente de renfermer des indications chiffrées telles qu’elles résultent d’une négocation menée entre les parties.
Les modalités de remboursement
Se trouve en bas de la page 2 des conditions particulières un encadré, constitutif de la clause C, prévoyant que le prêt est remboursable “par dépôt de chèque bancaire en CHF à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes 5 jours avant l’échéance, d’un chèque bancaire en CHF, payable en SUISSE, en indiquant les références du contrat de prêt au dos du chèque” ou “par virement sur le compte de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes ouvert à la Banque Cantonale de [Localité 5] sous le n°Z…56 CHF”.
Le détail des modalités de paiement des échéances par chèque bancaire en CHF ou virement ne souffre d’aucun manque de limpidité.
Les conditions d’exigibilité par anticipation
Les stipulations, constitutives de la clause 14 des conditions générales, distinguent l’exigibilité anticipée de plein droit dans plusieurs cas (non-paiement à son échéance d’une somme due, défaut d’exécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements susceptible d’affecter ses capacités de remboursement, cessation d’occupation du logement à titre principal, inexactitude des déclarations de l’emprunteur, liquidation judiciaire de l’emprunteur, saisie de l’immeuble financé, annulation ou résolution de la vente de l’immeuble) et l’exigibilité anticipée facultative dans l’hypothèse d’un incident de paiement ou dans celle d’une cessation de la perception par l’emprunteur de ses revenus en CHF.
Les demandeurs s’abstiennent de démontrer en quoi cette clause serait rédigée en termes dépourvus de clarté et présenterait un caractère incompréhensible alors même qu’elle énumère de façon parfaitement intelligible les hypothèses susceptibles d’entraîner une exigibilité anticipée.
Les dispositions propres aux crédits en devises
Est ici concerné la clause 19 des conditions générales, elle-même subdivisée en 7 clauses différentes parmi lesquelles les époux [T] pointent :
— la clause 19-2 dédiée à la réglementation des changes rédigée ainsi : “Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution.
L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découleraient d’une évolution de la réglementation des changes”
— la clause 19-3 consacrée au risque de change, libellée comme suit : “Il est expréssement convenu entre les parties que l’emprunteur assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir, jusqu’à complet remboursement du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent crédit en devises”
— la clause 19-7 dédiée à l’option de conversion du prêt en Euros, stipulant ceci : “L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion sans frais du prêt en Euros sous préavis de 30 jours minimum. Cette option est irrévocable. Elle entraîne conformément à l’article L312-8 du Code de la consommation, l’émission d’une nouvelle offre de prêt.
La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance.
Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation”.
Les époux [T] ne sauraient raisonnablement arguer du caractère abusif des termes par lesquels est rédigée la clause 91-2, au demeurant non explicité par les intéressés, dans la mesure où cette clause se contente de rappeler, sous le sceau de l’évidence, l’exigence d’une conformité du contrat aux lois gouvernant les changes.
Si les stipulations contractuelles laissent apparaître au sein de la clause 19-3 que l’emprunteur supporte l’entièreté du risque de change, cela ne signifie cependant pas qu’il est le seul à le faire dès lors que la variation entre les monnaies est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en sa faveur, au détriment de la banque.
De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une variation qui n’est pas nécessairement péjorative, n’est aucunement établi.
Au surplus, et ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état dans sa décision du 27 septembre 2022, les époux [T] ne peuvent sérieusement soutenir ne pas avoir été informés de l’éventualité d’un taux de change défavorable puisque chacun d’eux est en mesure d’appréhender le contenu du contrat qui ne présente pas de difficulté majeure, étant en particulier observé que Madame [T] occupait au temps de sa conclusion un emploi d’auditrice bancaire qui la rendait spécifiquement apte à connaître la législation applicable en matière de crédit et saisir la portée de son engagement.
Il sera également ajouté que l’existence d’une dualité de monnaies et partant du risque qui est attaché, est inhérente à la situation même des époux [T] qui, encaissant des revenus en CHF, ont fait le choix d’acquérir un bien immobilier situé sur le territoire français et donc payé en Euros, circonstance qui aurait fait défaut si les intéressés avaient opté pour une acquisition immobilière sur le sol helvétique.
Enfin, outre qu’elle ne prévoit qu’une faculté au bénéfice des emprunteurs qui sont donc parfaitement libres de ne pas en user, la clause 19-7 décrit dans un style dénué de complexité le mécanisme gouvernant la conversion du prêt : respect d’un préavis, caractère irrévocable, émission d’une nouvelle offre, coïncidence avec une date d’échéance, option entre poursuite du prêt en CHF et remboursement anticipé en cas d’échec des négocations relatives aux caractéristiques du taux d’intérêt.
En conséquence, aucune des trois sous-clauses n’étant susceptible d’être qualifiée d’abusive et au regard de tout ce qui précède, Monsieur et Madame [T] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [V] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [V] épouse [T] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [V] épouse [T] à régler à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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