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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 23/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [1]
N° RG 23/01751 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKSE
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
Société [1]
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Xavier VAHRAMIAN, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 mai 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 23 mai 2023 pour un montant de 32 978 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de février 2020, mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2022, avril à novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes renonce au recouvrement des mises en demeure des 5 décembre 2022 et 3 janvier 2023, sollicite la validation de la contrainte pour une somme ramenée à 25 067 € et la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs au tribunal de se déclarer incompétent tant pour statuer sur la question des émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce que sur celle des délais de paiement.
Elle fait valoir :
— que les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 ne sont pas prescrites ;
— que l’usage de l’adresse postale à laquelle ont été envoyées les mises en demeure est ancien, courant et voulu par la société et que la mise en demeure a en tout état de cause été réceptionnée ;
— que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2023, la société [1] sollicite :
— à titre principal, que la contrainte soit annulée au regard de la prescription des cotisations, de l’absence de justification de l’envoi de deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, et de l’absence d’éléments permettant de connaître la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées ;
— à titre subsidiaire, que la contrainte soit déclarée irrégulière compte tenu de sa signification à l’adresse d’un établissement différente de celle à laquelle ont été notifiées les mises en demeure ;
— que les émoluments prévus par l’article A.444-31 du code de commerce soit fixés à 14,87 € et les sommes dues à 5 219,21 € ;
— que le règlement des sommes dues soit échelonné sur deux ans ;
— que l’URSSAF soit condamnée au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la prescription des réclamations formulées au titre de l’année 2020 est acquise ;
— que l’URSSAF reconnaît être dans l’incapacité de verser aux débats les preuves d’envoi des mises en demeure des 5 décembre 2022 et 3 janvier 2023 de sorte que les cotisations dues doivent être réduites à la somme de 25 067 € ;
— que le respect du formalisme de la mise en demeure requis par le code de la sécurité sociale n’est pas démontré par la caisse ;
— qu’elle est dans l’incapacité de relier les sommes réclamées à une quelconque date d’échéance ;
— que les sommes indiquées par le commissaire de justice faisant état d’une répartition “part patronale” et “part ouvrière” ne correspondent pas aux sommes réclamées par l’URSSAF dans les mises en demeure ;
— que certaines déductions faites dans l’acte du commissaire de justice n’apparaissent pas dans la contrainte ;
— que l’envoi de la contrainte à une entité différente de celle qui a été destinataire des mises en demeure lui cause un grief ;
— que les émoluments du commissaire de justice doivent être plafonnés à 0,29 % de 5 131 € soit à une somme égale à 14,87 € et non à 197,68 € ;
— que la somme due doit être limitée à 5 219,21 € après déduction des sommes prescrites et de celles qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable ;
— qu’elle connaît des difficultés économiques depuis 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2020 :
En vertu de l’article L. 244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 : “ Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.”
L’article L. 244-3 du même code prévoit une interruption de cette prescription par l’envoi, à l’adresse effective du débiteur, d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, quel que soit le mode de délivrance.
Les dispositions de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale disposent enfin que : “ Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
En l’espèce, les cotisations de l’année 2020 se prescrivent par 3 ans à compter du 1er janvier 2021, soit au 1er janvier 2024 en application des dispositions de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF justifie de l’envoi de la mise en demeure datée du 25 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à la société [1] le 29 novembre 2022.
La notification de cette mise en demeure a interrompu le délai de prescription des cotisations avant le terme fixé au 1er janvier 2024, laissant un délai d’un mois au cotisant pour régulariser sa situation. En l’absence de règlement dans ce délai, une contrainte a été signifiée le 23 mai 2023, avant le terme du délai de prescription de l’action en recouvrement fixé au 25 décembre 2025.
Les cotisations 2020 ne sont en conséquence pas prescrites.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Sur l’envoi des mises en demeure :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, les mises en demeure des 25 novembre 2022, 5 décembre 2022 et 3 janvier 2023 ont toutes été adressées à l’adresse de correspondance de la société à savoir : SA CEE ECO PERMIS [Adresse 3].
L’URSSAF renonce au recouvrement des cotisations dues dans le cadre des mises en demeure des 5 décembre 2022 et 3 janvier 2023 étant dans l’incapacité de produire les accusés de réception justifiant de leur envoi et de leur réception effective.
L’envoi des mises en demeure à une adresse de correspondance différente du siège social de la société est indifférente et ne rend pas irrégulière la procédure de recouvrement dès lors que la cotisante a été mise en mesure d’en prendre connaissance.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
La société [1] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 novembre 2022 comportant les indications suivantes :
— le numéro 0089101698 ;
— les motifs du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque ; absence de versement ; insuffisance de versement ;
— le montant des sommes dues à hauteur de 25 067 € ;
— les périodes concernées, à savoir février 2020, mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2022 et celles d’avril à septembre 2022 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisations AGS.
La contrainte émise le 16 mai 2023 fait expressément référence à la mise en demeure n° 0089101698 en date du 25 novembre 2022 d’un montant total de 25 067 € en cotisations dues au titre des périodes des mois de février 2020, mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2022 et de celles d’avril à septembre 2022.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi à la mise en demeure comportant des informations concordantes permettent à la société [1] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et la société [1] doit être déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la validité de l’acte de signification :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les seules mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de signification du commissaire de justice sont :
— la référence de la contrainte et le montant des sommes réclamées ;
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
— l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’acte de signification dressé le 23 mai 2023 mentionne :
— la référence de la contrainte : “JE VOUS REMETS UNE COPIE : d’une Contrainte n° 0089101698 délivrée par Mr le Directeur de la caisse requérante en date du 16/05/2023, vous indiquant conformément à la Loi que cette dernière s’applique pour la période et numéro suivant (…)” ;
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée : “ Si vous avez de réels et sérieux motifs pour contester ce titre, vous pouvez former OPPOSITION dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date inscrite en tête du présent acte, devant le Tribunal Judiciaire de LYON, Pôle Social, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire (…)” ;
— l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine : “ Si vous entendez exercer ce recours, vous devez vous inscrire au Secrétariat du Tribunal Judiciaire de LYON, Pôle Social, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, situé [Adresse 4], ou adresser une lettre recommandée à ce secrétariat, exposant les motifs de votre opposition, joignant une copie de la contrainte contestée, et ce avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.”
L’acte de signification comporte ainsi l’ensemble des mentions obligatoires. Etant accompagné d’une copie de la contrainte, la cotisante a été mise en mesure de connaître la période à laquelle se rapportaient les cotisations réclamées.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF a cantonné son recouvrement à la seule mise en demeure du 25 novembre 2022.
La créance actualisée est dès lors fondée à hauteur de 25 067 €.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total ramené à 25 067 € en cotisations dues au titre des périodes des mois de février 2020, mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2022 et d’avril à novembre 2022.
Sur les émoluments du commissaire de justice prévus à l’article A. 444-31 du code de commerce :
Le droit proportionnel prévu par l’article A. 444-31 du code de commerce ne peut être mis à la charge du débiteur que dans le cadre du recouvrement ou de l’encaissement poursuivi par le commissaire de justice en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou titre exécutoire.
La demande de réduction de ces émoluments doit être rejetée.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à la société [1] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de la société [1].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La société [1] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 16 mai 2023 et signifiée le 23 mai 2023 pour une somme totale actualisée à 25 067 € en cotisations dues au titre des périodes des mois de février 2020, mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2022 et d’avril à novembre 2022 ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 25 067 € ;
Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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