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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 28 mai 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OJJ
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.S. OPEN VISION
C/
[Y] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. OPEN VISION – ZI LES TRIBOULLIERES Impasse des Platanes 38460 CREMIEU, représentée par SELARL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis 91/93 rue de la Libération CS 91014 – 38307 BOURGUOIN-JALLIEU
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
Monsieur [Y] [O], demeurant 821 Route de Frontigny – 69390 CHARLY
représenté par Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Parties convoquées par le greffe en date du 15/04/2025 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 12/06/2025
Date de la mise en délibéré : 22/01/2026
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024 n° de dossier 21-24-002775, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à Monsieur [Y] [O] de payer à Maître [G] [M], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION la somme de 3220,50 euros en principal (reste dû sur la facture 2022-047 du 30 juin 2022) avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024, et la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Y] [O] le 5 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2024, Monsieur [Y] [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2026 à la demande de Maître [G] [M], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION.
À l’audience de 22 janvier 2026, la SELARL [M] & ASSOCIES prise en la personne de maître [U] [M] venant aux droits de Maître [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION après transfert de mandat à effet au 1er août 2025, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans ses conclusions n°3, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1383 alinéa 2 du code civil et L 622-24 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
rejeter toute demandes, prétentions et moyens contraires, condamner Monsieur [Y] [O] à verser à la SELARL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [M] venant aux droits de Maître [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION la somme de 3220,50 euros au titre du marché de la société OPEN VISION liquidée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience et aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [Y] [O], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, de rejeter les demandes de Maître [G] [M], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire en les déclarant infondées, et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 de ce code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance tout en ajoutant, toutefois, que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 décembre 2024 et l’opposition régularisée le 12 décembre 2024. L’opposition est donc recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’opposition a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au tribunal, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier.
Sur la demande en paiement
L’article 1219 du code civil énonce qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SELARL [M] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION justifie du montant de sa créance par la production d’une copie :
de la facture n°2022-047 du 30 juin 2022 d’un montant de 3220,50 euros, relative à la fourniture et à la pose de menuiseries extérieures,de la mise en demeure du 10 janvier 2024.
En défense, Monsieur [Y] [O] ne communique aucune pièce de nature à justifier que la société OPEN VISION n’aurait pas exécuté ses obligations telles que prévues dans le contrat, et plus particulièrement que les menuiseries présenteraient des défauts constitutifs de désordres. Monsieur [Y] [O] ne verse aux débats aucun courrier recommandé, mail ou réclamation adressé à la société OPEN VISION établissant que des désordres seraient survenus dans le cadre du chantier, et que ces désordres seraient imputables à la société OPEN VISION. Aucun constat de commissaire de justice n’est produit non plus, de nature à établir que les menuiseries posées par la société OPEN VISION présenteraient un défaut. La seule production d’une facture de la société EURECLA relative à une consolidation d’impact sur un vitrage ne permet nullement de prouver l’existence d’un désordre imputable à la société OPEN VISION, alors que, selon le procès-verbal de réception du 9 février 2023, et sans même évoquer la question de la validité et de l’opposabilité de ce procès-verbal, le chantier de construction de la maison a nécessité l’intervention de nombreux professionnels dont trois pour la pose de menuiseries. La seule production d’un e-mail échangé entre le maître de l’ouvrage Monsieur [Y] [O] et son architecte le 8 septembre 2025, longtemps après la fin du chantier, ne permet pas de justifier de l’existence de malfaçons ou de désordres imputables à la société OPEN VISION, ou d’une inexécution contractuelle susceptible de lui être reprochée. Enfin, l’argument relatif à l’absence de réception des travaux est inopérant, faute de preuve de l’existence de désordres ou de malfaçons reprochés à la société OPEN VISION.
Ainsi, Monsieur [Y] [O] ne rapporte-t-il pas la preuve, qui lui incombe, que la société OPEN VISION aurait inexactement exécuté ses obligations. Il est donc mal fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Il ne conteste par ailleurs pas le montant global de la facture.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la SELARL [M] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION la somme de 3220,50 euros au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 janvier 2024.
La demande de capitalisation des intérêts, non justifiée en l’espèce, sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] sera condamné aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la SELARL [M] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. La demande formée par Monsieur [Y] [O] à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit Monsieur [Y] [O] en son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 octobre 2024 n° de dossier 21-24-002775,
Au fond,
Substituant le présent jugement à l’ordonnance susvisée,
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à la SELARL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [M] venant aux droits de Maître [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION la somme de 3220,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à la SELARL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [M] venant aux droits de Maître [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN VISION la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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